Michel Huet avec la collaboration de Noémie

URBANISME 

Recevabilité d’une intervention au titre d’un référé-suspension 

Une procédure de référé-suspension a un caractère accessoire par rapport au litige principal, selon l’arrêt du Conseil d’état du 10 avril 2013. Une intervention n’est alors recevable que si son auteur justifie être intervenu dans le cadre de l’action principale.

Dalloz, Lettres d’actualité, Pratique du contentieux administratif, mai 2013, n°5, « Recevabilité d’une intervention au titre d’un référé-suspension », CE, réf., 10 avril 2013, « Fédération Réseau Sortir du nucléaire et a. », req. n°367014 

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Responsabilité décennale : l’action du tiers lésé contre l’assureur de l’architecte se prescrit par dix ans

Après réception d’un ouvrage, le propriétaire dispose de dix ans pour dénoncer vices et malfaçons, et assigner l’architecte, l’entrepreneur et leurs assureurs. Sur la mise en œuvre des garanties d’un contrat d’assurance, elle doit intervenir dans les deux ans suivant la dénonciation des désordres. Au-delà de cette prescription biennale, le propriétaire ne peut plus agir contre l’assureur.

Mon TP (textes officiels), 21 juin 2013, n°5717, « Responsabilité décennale : l’action du tiers lésé contre l’assureur de l’architecte se prescrit par dix ans », Civ. 3e, 15 mai 2013, n°12-18027, « Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Chavaux Mutuelle des architectes français », p. 29-30 

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Désordres : L’aggravation du risque en cours de chantier doit être déclarée à l’assureur 

Le constructeur assuré est obligé, à l’ouverture du chantier, mais aussi en cours d’exécution des travaux, de déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles aggravant le risque. Sinon, et si la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie, la déclaration inexacte de risque découverte après sinistre entraine une réduction proportionnelle des indemnités (art. L. 113-9 du Code des assurances) et est opposable au tiers lésé, en l’espèce aux propriétaires.

Mon TP (textes officiels), 21 juin 2013, n°5717, « Désordres : L’aggravation du risque en cours de chantier doit être déclarée à l’assureur », Civ. 3e, 15 mai 2013, n°12-14757, « Epoux X c/ Maaf Assurances », p. 30 

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Consommation : l’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français 

Les freins politiques et doctrinaux, opposés à l’avènement de l’action de groupe en France, ne devrait pas résister plus longtemps, puisque la class action est en passe d’être consacrée en France. Ce recours collectif est un accès plus effectif à la justice pour les consommateurs lésés et pour la collectivité que la « représentation conjointe », ersatz existant de l’action de groupe utilisé seulement cinq fois depuis son entrée en 1992 dans le Code de consommation (art. L. 422-1).

Un projet de loi sur la consommation et son premier chapitre « Action de groupe » ont été présentés le 2 mai dernier en Conseil des Ministres. Néanmoins, l’auteure de l’article parait déçue du texte du projet, qui révèle les nombreux compromis pris avec le Medef et la CGPME. Elle détaille ici les éléments ombragés à soulever lors des discussions qui ont commencées le 25 juin dernier à l’Assemblée.

DH, 20 juin 2013, n°22, « Consommation : l’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français » par María José AZAR-BAUD, Docteur en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocate au barreau de Buenos Aires, p. 1487-1488 

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Dialogue compétitif. La complexité du marché peut recouvrir de nombreuses hypothèses 

Définissant le critère de complexité, le Conseil d’Etat, dans cet arrêt du 11 mars 2013, justifie le recours à la procédure de dialogue compétitif selon l’article 36 du CMP. Le pouvoir adjudicateur éprouvait en l’espèce des difficultés, mettant en place pour la première fois un marché nouveau tout en recherchant la mise en œuvre de techniques originales afin d’optimiser le dialogue social et la gestion des coûts.

Mon TP (textes officiels), 11 mars 2013, n°5721, « Dialogue compétitif. La complexité du marché peut recouvrir de nombreuses hypothèses », CE, 11 mars 2013, n°364551, « Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et a. c/ Mutuelle du personnel de la chambre de commerce et d’industrie de Paris » p.26-28 

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Maîtrise d’œuvre en rénovation-réhabilitation : recourir avec prudence à la procédure négociée 

La procédure de principe pour l’attribution d’un marché de maitrise d’œuvre est le concours, mais il peut être dérogé dans les cas prévus par l’article 74-III du CMP. Le pouvoir adjudicateur pourra alors recourir à l’appel d’offre ou à la procédure négociée, en vertu de l’article 35-I-2 du CMP.

Les marchés de maitrise d’œuvre pour la réutilisation ou la réhabilitation d’ouvrages, cas spécial prévu par l’article 74, peuvent être passés en procédure négociée seulement si l’ouvrage est si complexe que les prestations ne peuvent être précisément définies, une complexité appréciée au cas par cas par le juge.

Mon TP (online), 25 juin 2013, « Maîtrise d’œuvre en rénovation-réhabilitation : recourir avec prudence à la procédure négociée» 

URBANISME 

Adieu ZUS, CUCS et ZRU, bienvenue aux quartiers prioritaires 

François Lamy, Ministre délégué à la ville, a présenté lundi 10 juin 2013, le nouveau vocable de la politique de la ville, autour de la seule notion de « quartier prioritaire ». Dans ce nouveau projet de loi, dont le vote est prévu à l’automne 2014, la fin des acronymes, ZUS, CUCS, ZRU, va de pair avec la fin des zones et périmètres superposés aux modalités d’intervention multiples, qui, pour le Ministre, ne faisait que diluer les interventions et pénaliser les quartiers et les actions entreprises.

La nouvelle géographie prioritaire se veut plus simple et directe. Les 300 millions d’euros du budget seront alloués selon un critère unique, pour les quartiers aux populations ayant les plus bas revenus.

Mon TP (online), 10 juin 2013, « Adieu ZUS, CUCS et ZRU, bienvenue aux quartiers prioritaires » par Adrien POUTHIER 

URBANISME 

Permis de construire : le propriétaire, informé de l’attaque d’un PLU, ne peut être indemnisé pour l’annulation de son permis de construire 

Les époux C ont demandé à être indemnisés de leur préjudice lié à l’achat d’un terrain en bord de mer, aujourd’hui classé zone naturelle : leur permis de construire a été annulé à la suite de l’annulation du PLU, attaqué par une association de défense de l’environnement. Ils étaient alors informés de la requête avant l’obtention du permis et une mention avait été insérée dans l’acte de vente.

Pour la CAA de Marseille, approuvant le Tribunal administratif de Bastia, la demande de réparation doit être rejetée puisque « leur préjudice est la conséquence du risque auquel ils ont sciemment décidé de s’exposer ».

Mon TP (textes officiels), 21 juin 2013, n°5717, « Permis de construire : le propriétaire, informé de l’attaque d’un PLU, ne peut être indemnisé pour l’annulation de son permis de construire », CAA Marseille, 14 février 2013, n°10MA03617, « M. et Mme C c/ commune de Bonifacio », p. 9-12 

URBANISME 

Enfin un accord sur les futures directives marchés publics 

L’accord conclu le 26 juin dernier entre le Conseil et le Parlement européen sur les nouvelles directives de marché public promet de moderniser le marché intérieur. Plusieurs points fondamentaux pour les eurodéputés français ont été insérés dans le texte : l’obligation de respecter les lois en matière de travail et les conventions collectives ; l’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse et pas seulement au prix le plus bas, qui permettra de rejeter les offres « anormalement » basses ; la facilitation de l’accès des PME aux MP ; une réduction des formalités ; etc.

BEM, n°1109, 1er juillet 2013, « Enfin un accord sur les futures directives marchés publics » p. 5 

URBANISME 

Contentieux de l’urbanisme. Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre 

La Ministre de l’Egalité du Territoire et du Logement, Cécile Duflot, a constitué un groupe de travail en préparation de la réforme du contentieux de l’urbanisme. Le rapport rendu le 25 avril 2013 présente sept grandes propositions, ayant pour but de sécuriser les opérations de construction, lutter contre les recours abusifs et la lenteur des procédures de traitement.

Mon TP (textes officiels), 12 juillet2013, n°5720, « Contentieux de l’urbanisme. Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », Rapport du 25 avril 2013, Groupe de travail présidé par Daniel Labetouille 

MARCHES PUBLICS 

Appréciation des offres. Les sous-critères liés à la capacité doivent être maniés avec prudence 

Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt du 19 juillet 2013, a condamné un maître d’ouvrage public qui lors d’un appel d’offre a utilisé un sous-critère « présentation de l’entreprise ». Ce critère a été jugé trop personnel, sans rapport avec l’exécution technique du marché et les capacités professionnelles de l’entreprise. Jusqu’à où ira la peur maladive de la discrimination ?

Mon TP (textes officiels), 19 juillet 2013, n°5721, « Appréciation des offres. Les sous-critères liés à la capacité doivent être maniés avec prudence », CE, 11 mars 2013, n°364706, « Assistance publique – Hôpitaux de Paris c/ société EDF » 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’homo inventor saisi par le droit : un regard panoramique 

Le droit de propriété de l’inventeur sur son invention a été inventé et consacré par le brevet et la propriété industrielle, droit intellectuel et immatériel. Néanmoins, à qui ce droit profite ? Si les systèmes juridiques sont différents de part le monde, des tendances sont notables, tant concernant la définition objective que la protection subjective de l’inventeur. Le pouvoir juridique est révélateur du rapport de force économique : l’enjeu principal du droit des brevets est l’utilité économique de l’invention et la jouissance des droits patrimoniaux attachés au brevet.
Au centre du processus de création, l’inventeur ne sera généralement pas le premier bénéficiaire des intérêts dégagés de son invention. Le salarié ne gardera que les droits moraux, parfois une simple mention de son nom sur le brevet, et une potentielle prime pour une invention générant d’énormes ressources pour l’entreprise.
L’homo inventor n’est qu’un maillon dans la chaîne de la création puisque des ressources autres que son intelligence et sa créativité sont nécessaires à la création : un argument justifiant une situation de dépendance, où l’on retrouve un exploiteur et un exploité.

LPA, n° 141, 16 juillet 2013, « L’homo inventor saisi par le droit : un regard panoramique » par Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM, Docteur en droit, p.12-15