Michel Huet avec la collaboration d’Arthur BOSC
Maintien d’un ouvrage public irrégulier pour motif d’intérêt général
CAA Bordeaux, 7 mars 2013, Epoux Champigny, req. n° 12BX00409
La CAA de Bordeaux juge qu’un fossé irrégulièrement creusé sur une propriété privée ne doit être comblé car sa démolition porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général.
Ce fossé creusé le long d’un chemin vicinal était utilisé pour l’assainissement des propriétés contiguës. La requête des propriétaires du terrain sur lequel il empiétait en démolition de l’ouvrage public a été jugée irrecevable par le juge administratif pour un motif d’intérêt général.
AJDA, n°22/2013, Maintien d’un ouvrage public irrégulier pour motif d’intérêt général, p.1257
Droit de l’environnement
L’intégration des trames vertes et bleues dans les documents d’urbanisme : l’omniprésence du rapport de « prise en compte »
Le décret du 27 décembre 2012 s’avère particulièrement important, puisqu’il précise le concept des trames qui constituent « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques », et qui vont devoir être identifiées à l’échelon régional par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Il a ainsi été nécessaire de préciser quel type de rapport hiérarchique ce SRCE allait entretenir avec la multitude de documents d’urbanisme existants. C’est le rapport de « prise en compte » qui a été privilégié par la loi Grenelle II, le rapport de compatibilité étant limité aux projets environnementaux d’intérêt national.
Cependant sa définition et son étendue sont trop imprécises et on peut craindre que cela n’altère la mise en œuvre des SRCE. D’autant que la diversité des spécificités locales ne permettra pas de pallier cette carence en se conformant aux orientations nationales, trop générales. Il est ainsi impératif que la notion soit précisée afin que le contenu et la mise en œuvre de cette obligation permette une réelle action écologique.
Droit de l’environnement, n°214, Juillet-Août, L’intégration des trames vertes et bleues dans les documents d’urbanisme : l’omniprésence du rapport de « prise en compte » par Gaëlle Audrain-Demey, doctorante contractuelle en droit public, Université de Nantes – Laboratoire DCS, p. 277-279
Droit de l’environnement
Une volée de bois vert ? Protection de l’environnement et liberté d’entreprendre
Cons. Const., 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC
Saisi par le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière et la Fédération de l’Industrie et du Béton d’une requête en annulation du décret du 15 mars 2010 visant à accroître la quantité de bois dans les nouvelles constructions sur le fondement de la liberté d’entreprendre, le Conseil d’Etat a transmis la QPC au conseil constitutionnel.
Tout en rappelant la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre (article 4 de la Déclaration de 1789), la cour suprême a opéré un contrôle de proportionnalité avec les motifs d’intérêt général poursuivis par le décret. Il constate simplement qu’aucune exigence constitutionnelle n’était opposée à la liberté d’entreprendre et que le législateur avait entendu se prévaloir d’un simple motif d’intérêt général (la lutte contre la pollution atmosphérique).
Aussi, il estime qu’il n’y a pas de lien direct démontré entre le développement de la filière bois et la lutte contre la pollution atmosphérique ; et que dès lors les dispositions du décret portent une nécessaire atteinte à la liberté d’entreprendre.
Gazette du Palais, n°212 à 213, Une volée de bois vert ? Protection de l’environnement et liberté d’entreprendre, p. 13-15
Marchés publics
CE 7e et 2e sous-sect., 10 juillet 2013, n° 362304, Cne de Vias
« La Cour n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de l’illégalité de l’opération d’aménagement d’une ZAC que l’objet de la convention confiant à une SEM l’aménagement de cette zone d’activité était illicite et qu’une telle irrégularité du contrat était susceptible de conduire le juge à en prononcer l’annulation. »
Gazette du Palais, n° 212-213, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, p.20
Droit de l’urbanisme
Les juges renforcent l’impact de la loi Littoral
Une série d’arrêts du Conseil d’Etat viennent préciser les contours de la loi Littoral de 1986. Il est ici question de concilier l’urbanisation avec la protection du littoral dans un contexte où la notion de développement durable est toujours plus présente.
S’agissant de l’installation d’éoliennes, un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 14 novembre 2012, n° 347778) est venu annuler la délivrance d’un permis de construire pour un parc de huit éoliennes dans une commune sans rivage et dont les cotes se situaient à dix kilomètres. Se référant à sa jurisprudence Leloustre, il confirme la décision d’appel qui avait qualifié d’ « opération d’urbanisation » ce projet d’installation. En ce cas, ne pouvant être installées en zone d’urbanisation diffuse, les éoliennes deviennent donc incompatibles avec la loi Littoral. La loi a ainsi été modifiée mais seulement pour les collectivités d’outre-mer (loi n° 2013-312 du 15 avril 2013).
S’agissant du zonage du PLU, un arrêt (CAA Nantes, 1er mars 2013, n° 11NT01013) a mis en lumière la carence de compatibilité et d’actualisation des documents d’urbanisme avec la loi Littoral dans certaines communes littorales. En effet, le juge a, ici, annulé la délivrance d’un permis de construire – le terrain n’étant pas en continuité avec les zones urbanisées- alors qu’il était classé en zone urbaine par le POS.
S’agissant d’aménagements d’intérêt public, un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 6 février 2013, n° 348278) est venu consacrer une nouvelle catégorie d’aménagements légers au sens de l’article L.146-6 c. urb. Dérogeant à son habituelle rigueur interprétative (la liste des aménagements établie étant limitative), le Conseil d’Etat autorise, ici, des aménagements nécessaires à la lutte contre les incendies à la condition qu’ils s’agissent effectivement d’aménagements légers et strictement nécessaires.
Enfin, s’agissant des ces espaces naturels remarquables, le juge administratif a rappelé que les dispenses d’autorisation, pour les constructions temporaires ou démontables, sont toujours interprétées de façon rigoureuse par lui. En l’espèce, la construction d’un restaurant de plage démontable et d’une maison flottante ont été soumis à permis de construire et, partant, assujettis à la loi Littoral (CE, 18 juillet 2012, n° 360789 ; TA Rennes, 8 février 2013, n°1000453).
Le Moniteur, 9 août 2013, n° 5724, Les juges renforcent l’impact de la loi Littoral par Alexia Robbes et Emmanuel Guillaume, avocats à la Cour, p. 22-23
Droit d’urbanisme
Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, Ministère de l’égalité des territoires et du logement ; JO du 19 juillet 2013 – NOR : ETLX1317296R
L’objectif de l’ordonnance est de réduire les délais du contentieux et de limiter les recours abusifs.
– Elle limite le nombre d’acteurs pouvant former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
– Elle permet la régularisation, par un permis de modificatif, d’un permis qui comprend un vice qui n’affecte qu’une partie du projet.
– Enfin, tout dédommagement versé par le titulaire du permis à un requérant en contrepartie de son désistement devra faire l’objet d’un enregistrement.
Le Moniteur, 9 août 2013, n°5724, Textes officiels et documents professionnels, contentieux de l’urbanisme, p. 2-3
Droit de l’Environnement
Arrêté du 28 février 2013, Ministère de l’égalité des territoires et du logement, JO du 3 avril 2013 – NOR : ETLL1235886A
Cet arrêté précise le contenu et les modalités de réalisation de l’audit énergétique qui doit être réalisé, avant le 1er janvier 2017, dans certains bâtiments à usage principal d’habitation en France métropolitaine. Les bâtiments concernés sont les copropriétés de 50 lots ou plus, équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 (articles R.134-14 et R. 134-18 du CCH).
Il définit la nature et les modalités de mise en œuvre de l’audit énergétique et notamment la méthode d’estimation.
Une fois cet audit effectué, il doit être présenté à l’AG des copropriétaires sous la forme d’un rapport synthétique assorti de préconisations (travaux, comportement des usagers).
Le Moniteur, 9 août 2013, n°5724, Textes officiels et documents professionnels, Règles techniques, p.41-43
Droit des assurances
L’action en responsabilité de l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance est soumise à la prescription biennale
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-16011
« L’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat, et se trouve soumise au délai de prescription biennale, dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. »
En l’espèce, il s’agissait de la réparation superficielle d’un sinistre suite à une catastrophe naturelle opérée par l’assureur. Suite à l’aggravation de celui-ci, les requérants sollicitent une nouvelle fois leur assureur qui refuse cette fois-ci de leur accorder sa garantie. La question était, ici, de savoir si on devait se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou bien sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt, estime que la défaillance de l’assureur était bien de nature contractuelle mais précise que son point de départ peut être différé.
Gazette du Palais, 133e année, n°221 à 222, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, L’action en responsabilité de l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance est soumise à la prescription biennale par Caroline Cerveau-Colliard, p. 8-31
Droit des assurances
La règle proportionnelle du taux de prime pour l’aggravation du risque en cours de chantier
Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n°12-14757
En raison de désordres apparus après réception du chantier, les propriétaires d’une maison individuelle ont assigné le constructeur, son liquidateur (la société a été placée en liquidation judiciaire) et son assureur.
Dans une décision publiée au Bulletin, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 113-9 : – « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance ; que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; « l’assuré est obligé de déclarer, en cours d’exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat ».
La Cour de cassation fait une mise au point utile sur l’aggravation du risque et la règle proportionnelle du taux de prime car il existe parfois des confusions dans les déclarations initiales du risque.
Gazette du Palais, 133e année, n°221 à 222, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, La règle proportionnelle du taux de prime pour l’aggravation du risque en cours de chantier par David Noguéro, p.10-11
Droit de l’Architecture
Des équipements publics créés dans les sites classés
La Fondation du patrimoine estime à peu près 500 000 bâtiments le patrimoine français non protégé. De plus, près d’un cinquième aurait disparu faute de restauration. Les élus locaux se sont donc investis dans le sauvetage et la protection des bâtiments historiques.
De nombreux sites en France ont ainsi fait l’objet d’opération de réhabilitation voire de requalification afin d’accueillir de nouveaux équipements. Les collectivités locales y ont vu l’opportunité d’utiliser ces bâtiments, souvent situés en centre ville, pour stimuler des projets urbains culturels et touristiques.
Ces opérations sont toutefois délicates dans leur mise en œuvre dans la mesure où s’opposent la conservation des bâtiments historiques et les impératifs de modernisation et d’adaptation des services proposés lors de la réhabilitation.
La Gazette, n°30/2184, Des équipements publics créés dans les sites classés par Claudine Farrugia-Tayar, p.22-24
Marchés publics
Le Conseil d’Etat précise les modalités d’information des candidats relatives aux critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre
CE, 5 juillet 2013, req., n°368448
Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, précise la procédure des marchés publics. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur aurait du préciser les modalités d’utilisation des critères d’attribution choisis (ici, différentes fourchettes de pondération) laissant les candidats dans l’incertitude. Partant, la procédure était irrégulière.
Aussi, il estime que l’information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre.
La Gazette, n°30/2184, Marchés publics – Le Conseil d’Etat précise les modalités d’information des candidats relatives aux critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre par Brigitte Menguy, p. 37
Droit de l’architecture
Réflexions sur les outils juridiques de la « lutte contre l’inflation normative »
Le rapport Lambert-Boulard sur la « lutte contre l’inflation législative » commandé par le Gouvernement fait état notamment d’un « état de paralysie par le droit » et de la nécessité d’un « choc de compétitivité de notre droit » par un « déclassement massif des normes de nature réglementaires contenues dans les dispositions législatives ».
Il relève qu’il serait nécessaire de revenir à une « pratique respectueuse des articles 34 et 37 de la Constitution » et préconise d’alléger le droit réglementaire en procédant par ordonnances en application de l’article 38 de la Constitution et par modifications en vertu de l’article 37 alinéa 2.
Cependant, ces usages ne risquent pas d’être totalement satisfaisants. Le risque de dénaturation de la loi et l’absence de contrôle de constitutionnalité de la part du Conseil constitutionnel, en telles circonstances, montrent les limites d’une telle pratique. Il serait alors nécessaire de songer à une procédure simplifiée et un renforcement de la coopération entre le Parlement et le Gouvernement.
Revue juridique de l’économie publique, Août-Septembre 2013, n°711, Réflexions sur les outils juridiques de la « lutte contre l’inflation normative par Daniel Labetouille, p. 1-2
Marchés publics
Egalité des armes, contradictoire et rapporteur public
CEDH, 4 juin 2013, n° 54984/09, François Marc Antoine c/ France
Dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, il était question de la communication aux parties des pièces et observations de la formation de jugement.
En l’espèce, le projet de décision du conseiller rapporteur qui est remis au rapporteur public n’avait pas été communiqué aux parties. La Cour a rejeté la requête tendant à la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la CEDH en qualifiant le projet de décision du conseiller rapporteur d’ « élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision finale ».
Ainsi, il n’aurait pas vocation à être transmis aux parties, couvert par le secret du délibéré, car relevant de l’activité juridictionnelle interne et échappant de cette manière au principe du contradictoire. Par la même occasion, la Cour s’éloigne de sa précédente jurisprudence et précise que le rapporteur public ne saurait constituer une partie dans la procédure et que dès lors l’absence de communication d’une telle pièce ne remet aucunement en cause l’égalité des armes.
Procédures, n°8-9 Août-Septembre, Egalité des armes, contradictoire et rapporteur public par Nathalie Fricero, p.16-17
Droit de l’urbanisme
Transformation d’un bâtiment existant en gîte rural
CE, 20 mars 2013, n° 350209
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat réaffirme le principe d’inconstructibilité qui règne en zone agricole et vient préciser la notion de « bâtiment » au sens du document local d’urbanisme. Ainsi, le fait qu’un espace ouvert soit recouvert par une toiture ne suffit pas à être caractérisé de bâtiment.. Il opère une application stricte du POS qui autorisait seulement « la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume ».
Or, la construction litigieuse prévoyait une augmentation du volume du bâtiment existant en vue d’aménager un ancien séchoir à noix en gîte rural. Il confirme donc la décision de la Cour d’appel d’annuler le permis de construire manifestement illégal.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 16 août 2013, n°5725, Textes officiels & documents professionnels, Transformation d’un bâtiment existant en gîte rural, p. 13
Droit de l’Environnement
Un projet peut se voir retirer son caractère « d’intérêt général »
CAA Marseille, 25 juin 2013, n° 10MA03954, « Commune du Cannet-des-Maures c/ l’Etat »
Des arrêtés préfectoraux, pris en 2008, ont défini les conditions d’extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures et qualifié d’intérêt général ce projet.
La CAA de Marseille, a, à la suite d’un bilan coût/avantages négatif, ôté au projet son caractère d’intérêt général. Le juge a entendu, ici, faire prévaloir la protection environnementale sur les intérêts économiques et sociaux. En effet, la zone concernée faisait l’objet de multiples protections puisqu’il s’agissait d’un site naturel classé, éligible au réseau Natura 2000.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 16 août 2013, n°5725, Textes officiels & documents professionnels, Un projet peut se voir retirer son caractère « d’intérêt général », p.17-18.
Marchés publics
Le contentieux opposait le titulaire du marché au maître d’ouvrage
CE, 27 mars 2013, n° 360505, « SELARL EMJ c/ département de Haute-Savoie »
Suite à la réalisation de prestations supplémentaires par des sous-traitants dans le cadre d’un marché public, l’entreprise a recherché la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage en indemnisations de ces opérations.
Un des sous-traitants est intervenu à l’instance en appel au soutien des conclusions introduites par l’entreprise. Le Conseil d’Etat a alors rejeté la requête au motif que le sous-traitant n’avait pas qualité à agir au soutien de la requête. En effet, aucune relation contractuelle ne le liait avec le maître d’ouvrage. Le juge en a alors déduit que « le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ».
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 16 août 2013, n°5725, Textes officiels & documents professionnels, Le contentieux opposait le titulaire du marché au maître d’ouvrage, p. 24
Marchés publics
Les éléments d’appréciation d’un critère ne constituent pas un sous-critère
CE, 25 mars 2013, n° 364951, « Société Cophignon et a. c/ société Laurent Paillas »
Le juge des référés précontractuels a annulé la procédure de passation d’un marché public au motif d’un défaut d’information quant à l’appréciation du critère du prix ; c’est-à-dire « à hauteur de 80%, en fonction du montant total général figurant au bordereau de prix unitaires (BPU) et, à hauteur de 20% en fonction d’un rabais ».
Le Conseil d’Etat a cependant annulé l’ordonnance du juge des référés au motif que l’on n’était pas en présence de deux critères de prix mais d’éléments d’appréciation pour la notation d’un seul critère : celui du prix. Il confirme sa jurisprudence antérieure qui énonçait que ces éléments de sous-critères de sélection ne sont pas assimilables à des critères (CE, 31 mars 2010, n° 334279)
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 16 août 2013, n°5725, Textes officiels & documents professionnels, Les éléments d’appréciation d’un critère ne constituent pas un sous-critère, p.25-26
Droit de l’architecture
T. com. Paris, 19e ch., 14 septembre 2011, n° J2011000467, Mme Gile
Une société a commandé des travaux immobiliers pour la réalisation d’un espace dédié à la Grèce ; ouvert au public. Elle est entrée en possession des lieux mais aucune réception des travaux n’a été organisée. Suite à la liquidation judiciaire de la société d’architecture, le maître d’ouvrage a demandé la réception judiciaire des travaux.
« Attendu qu’en l’espèce […] les constatations unilatérales et non contradictoires établies soit par l’huissier de justice neuf mois après l’entrée dans les lieux soit par l’expert privé des années après l’entrée dans les lieux, ne sont pas susceptibles de constituer des réserves et que ces constatations ont été déclarées inopposables aux parties incriminées, il y a lieu pour le tribunal d’ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage et d’en arrêter la date ».
Etant donné que la société a utilisé et ouvert au public les locaux de manière continue pendant au moins trois ans, le juge a arrêté la date de réception des travaux au jour de la prise de possession des locaux.
Gazette du Palais, n° 223 à 225, 133e année, 17e observatoire de Jurisprudence du tribunal de commerce de Paris, p.37