Michel Huet avec la collaboration d’Arthur Bosc
Locaux impropres à l’habitation : pouvoirs du préfet
• CE, 5e et 4e ss-sect., 7 octobre 2013, n° 352812, Ministre du travail
En l’espèce, un arrêté pris par le préfet a mis en demeure un propriétaire de mettre fin à l’occupation de ses quatre appartements considérés comme inhabitables. Devant le Conseil d’Etat, il demande l’annulation de la mise en demeure du préfet.
Le juge annule la mise en demeure du préfet, tout en rappelant qu’il s’agit d’un recours de pleine juridiction et qu’il « appartient par suite au juge saisi de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ».
Il précise la notion d’ouverture sur l’extérieur, au sens des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de santé publique : elle doit « donner sur l’air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ».
Gazette du Palais, n°296 à 297, Mercredi 23, Jeudi 24 octobre 2013, Locaux impropres à l’habitation : pouvoirs du préfet, p. 27
Droit de l’urbanisme
Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU
• CE, 5e et 4e ss-section, 7 octobre 2013, n°361934, Commune de Saint-Jean-de-Monts
En l’espèce, le maire a modifié le cahier des charges d’un lotissement pour le mettre en concordance avec le POS.
En annulant l’arrêté du maire au motif que la caducité des règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges, qui continue de régir les relations entre colotis, aurait privé le maire de son pouvoir de modification unilatérale des stipulations contractuelle, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt d’appel en rappelant que les dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, qui établissent ce pouvoir du maire de modification des documents du lotissement, « ne prévoient aucune exception au pouvoir qu’elles confèrent au maire de modifier tous les documents d’un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le PLU ».
Gazette du Palais, n°296 à 297, Mercredi 23, Jeudi 24 octobre 2013, Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU, p. 29
Droit de l’architecture
Le paiement des honoraires du maître d’œuvre, peut être subordonné à une condition
• Cour de cassation, 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-17.489, Marechal c/ Abuzit et a.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait que le « versement des honoraires pourra n’intervenir qu’après une précommercialisation et le lancement des travaux de construction ». Le permis de construire ayant été annulé, l’opération n’a pu être réalisée.
La Cour de cassation opère ici une appréciation stricte des dispositions contractuelles. Elle voit dans la clause, une condition à réaliser pour que le maître d’œuvre puisse percevoir ses honoraires ; celle de « lancement effectif de l’opération » . Or, le maître d’œuvre a droit au paiement de ses prestations ; il n’en perd le bénéfice que s’il commet une faute. Ici, il n’est ni question de faute, ni de perte de droit mais simplement d’une interprétation stricte des stipulations contractuelles.
Mais s’il s’agit effectivement d’une condition, et alors que le permis est une condition du lancement de l’opération et donc de la réalisation de la condition, celle-ci est-elle encore casuelle ?
RDI, n°10/octobre 2013, Le paiement des honoraires du maître d’œuvre, peut être subordonné à une condition par Bernard Boubli, p.470
Marchés publics
Recours Tropic : confirmations et précisions
Depuis le fameux arrêt du Conseil d’Etat Société Tropic Travaux Signalisation qui a créé, pour les candidats évincés, un recours de pleine juridiction afin de contester la validité d’un contrat administratif, d’autres arrêts et avis sont venus préciser son régime et ainsi ôter certaines incertitudes.
– Un arrêt de la CAA de Douai du 4 octobre 2012 ajoute que le dépôt d’un recours gracieux antérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux était de nature à proroger le délai de recours contentieux (2 mois). En revanche, la Haute-juridiction a jugé que s’il s’agit d’une action en contestation de validité d’une décision de résiliation alors le délai est indifférent à tout recours gracieux.
– L’arrêt Tropic prévoyait que le recours concerne « la conclusion d’un contrat administratif » . L’adoption large de cette notion a été confirmée par un arrêt de la CAA de Marseille du 12 novembre 2012 qui a jugé recevable un recours Tropic à l’encontre d’un contrat régi par l’ordonnance de 2005.
– Les requérants ayant intérêt à agir sont, selon l’arrêt Tropic, ceux qui ont la qualité de « concurrent évincé » .
– Un arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2009 vient étendre cette notion de candidat évincé en retenant qu’il suffit pour le requérant non candidat de démontrer qu’il aurait pu être candidat c’est-à-dire qu’il était « économiquement » apte à exécuter le contrat litigieux.
– De plus, un avis Gouelle du 11 avril 2012 a même ajouté que « cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable » . Toutefois pour que le vice puisse amener au prononcé d’une sanction affectant le contrat litigieux, il faut qu’il ait directement influé sur le choix du contractant retenu. Il y a là un véritable alignement du régime du recours Tropicsur celui en matière de référé précontractuel et contractuel
– Deux arrêts d’appel des CAA de Nantes et de Lyon (2013) sont venus déclarer pleinement applicables au recours Tropic les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative qui exigent que le contrat attaqué soit produit au soutien du recours contentieux ; étant précisé qu’il peut l’être au cours de l’instance, tant que le juge n’a pas statué.
-Alors que l’arrêt Tropic a octroyé au juge la faculté de prononcer l’annulation totale ou partielle du contrat, le cas échéant avec effet différé, on s’est aperçu que le juge s’est également attribué le pouvoir de prononcer la résiliation avec effet différé dans les hypothèses où il faut combiner la sanction avec la continuité du service public.
-Un avis contentieux du Conseil d’Etat Rebillon du 11 mai 2011 est venu préciser que s’agissant du contentieux indemnitaire, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas applicable. Il précise également que la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat est soumise à l’intervention d’une décision préalable de nature à lier le contentieux, sauf en matière de travaux publics. Toutefois ce régime ne vaut pas pour l’action indemnitaire conjointe à une action en reprise des relations contractuelles qui, elle, demeure soumise au délai de deux mois (Arrêt Commune de Béziers, 21 mars 2001).
– L’avis Gouelle du 11 avril 2012 énonce enfin que, contrairement au régime commun issu de la jurisprudence Smirgeones, « il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant » .
RDI, n°10/octobre 2013, Recours Tropic : confirmations et précisions par Mathieu Seyfritz, p.463 à 469
Droit de l’architecture
La nullité du contrat de construction de maison individuelle ouvre le droit pour le maître d’ouvrage de solliciter la démolition sans indemnité pour le constructeur
• Cass., 3e civ., 26 juin 2013, n° 12-18.121
En l’espèce, suite à des malfaçons dans la construction d’une maison individuelle, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur en nullité du contrat et indemnisation de leurs préjudices. La Cour de cassation, dans un attendu de principe, énonce que « la nullité du CCMI pour violation des règles d’ordre public protectrices du maître de l’ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés », et que « la démolition, ordonnée par le maître de l’ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu’il a réalisés » .
Par cet arrêt, la Cour de cassation se place sur le régime des restitutions pour définir le régime de la nullité. En effet, « n’est pas indemnisable la perte d’un avantage tiré de l’exercice d’une activité dans des conditions illicites » (Civ., 1re, 3 novembre 2004, n°03-12.508). Cette protection stricte trouve sa source dans le régime de protection des consommateurs (loi de 1990) et dans la responsabilisation des constructeurs professionnels.
RDI, n°10/octobre 2013, La nullité du contrat de construction de maison individuelle ouvre le droit pour le maître d’ouvrage de solliciter la démolition sans indemnité pour le constructeur par Fanny Garcia et Anne Vennetier, p. 475-476
Droit de l’architecture
RT 2012 : la pratique reste compliquée
En partenariat avec Ipsos, Le Moniteur a fait réaliser des sondages auprès de professionnels afin de mieux cerner l’impact de la RT 2012 sur la pratique.
Si elle s’avère ambitieuse, elle reste difficile à mettre en œuvre. A l’issu de ce sondage, 89% des professionnels estiment l’appliquer. Toutefois à l’autre bout de la chaîne, les entreprises éprouvent plus de mal, s’estimant mal informées. De même que les maîtres d’œuvre qui trouvent sa mise en œuvre plutôt difficile voire très difficile (63%).
S’agissant des investissements nécessaires, il semble que les professionnels ne jugent pas que ceux-ci s’avèrent élevés (~25%). En revanche, en ce qui concerne la formation, ces faibles chiffres illustrent aussi le faible taux de structures considérées comme opérationnelles faute de formation spécifique.
En revanche, près de 80% des acteurs estiment que les produits développés par la RT 2012 engendrent un coût trop élevé. Or, ils ne parviennent pas tous à le répercuter sur leurs client (46% à hauteur des deux tiers chez les entreprises alors que seulement 29% chez les maîtres d’œuvre). Ainsi, en période de crise, la RT 2012 a aggravé la situation économique de nombreuses sociétés. Malgré tout, une courte majorité de maîtres d’ouvrage et de maîtres d’œuvre ont un avis positif sur son impact global (40%-35% et 45%-40%) alors que les entreprises, elles, se montrent plus réticentes (40% contre 46%).
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, RT 2012 : la pratique reste compliquée par Jean-Charles Guézel, p. 12 à 15
Marchés publics
Qui payer en cas de conflit entre titulaire et sous-traitant ?
Depuis la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant bénéficie d’un droit de paiement direct par le maître d’ouvrage.
•Le sous-traitant envoie sa demande de paiement et les pièces justificatives au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’ouvrage. Ensuite, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de paiement ; son silence valant acceptation. Toutefois, le sous-traitant qui ne respecte pas strictement la procédure prévue ne saurait être privé du bénéfice du paiement direct, dès lors que sa demande est présentée en temps utile (CAA Bordeaux, 2 avril 2013, n°11BX02720).
•Si le titulaire du marché émet un refus, le maître d’ouvrage ne peut apprécier le bien-fondé des motifs invoqués lorsqu’ils sont liés au contrat de sous-traitance (CAA Lyon, 15 octobre 1998, n°95LY00629). Toutefois, la circulaire de 1976 permet de passer outre un motif manifestement erroné.
•L’accord du titulaire n’entraîne pas de paiement immédiat ; le maître d’ouvrage conserve un certain pouvoir de contrôle, notamment quant au montant et à la réalité des prestations. Ainsi, le juge a pu admettre la réduction du paiement du sous-traitant en cas de mauvaise exécution (CAA Bordeaux, 5 mai 2009, n°08BX01238). Dès lors, il est plus prudent pour le maître d’ouvrage de ne traiter qu’avec le titulaire.
•Enfin, il est possible que le paiement soit effectué directement par le titulairemais seulement pour éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d’ouvrage (CE, 23 mai 2011, n°338780), jamais pour s’y substituer.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, Qui payer en cas de conflit entre titulaire et sous-traitant ? par Jean-Yves Trouillas, p. 72-73
Droit de l’architecture
L’entreprise principale doit répondre de ses sous-traitants
• Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n°11-12283
Un maître d’ouvrage a fait réaliser des travaux de remise en état après l’apparition de désordres dans le chantier. L’acquéreur a exercé une action en responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Alors que la cour d’appel a débouté le demandeur de son action, au motif que l’entrepreneur principal ne peut pas être considéré comme le commettant du sous-traitant, la cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que « l’entrepreneur principal est responsable envers l’acquéreur de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants » .
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, L’entreprise principale doit répondre de ses sous-traitants, p. 74
Droit de l’architecture
La responsabilité du contrôleur technique est limitée à sa mission
• Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-17369
L’arrêt vient préciser les contours de la responsabilité du contrôleur technique. S’agissant d’une VEFA, des désordres et non-conformités ont été constatés quant au sous-sol et la piscine intérieure et le contrôleur technique a été condamné in solidum avec le vendeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la cour n’a pas recherché « si le contrôle des conditions d’accès au sous-sol entrait dans le cadre de la mission confiée » au contrôleur technique.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, La responsabilité du contrôleur technique est limitée à sa mission, p.74
Droit de l’architecture
Le constructeur doit refuser d’exécuter des ouvrages dangereux
• Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n°12-22222
Un propriétaire a fait une chute mortelle en utilisant un plan incliné afin d’accéder à son immeuble. La responsabilité du syndicat de copropriétaire est retenue et l’entreprise principale est condamnée en responsabilité à hauteur de 70%.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il retient partiellement la responsabilité de l’entreprise au motif qu’elle avait été alertée par l’expert de la dangerosité de la rampe et qu’il lui incombait alors de « solliciter toutes précisions complémentaires utiles avant d’édifier la rampe et refuser d’exécuter les travaux commandés en raison de la dangerosité potentielle de l’ouvrage » .
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, Le constructeur doit refuser d’exécuter des ouvrages dangereux, p.74
Droit de l’urbanisme
Contentieux de l’urbanisme
• Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, JO du 2 octobre 2013
Manifestant une volonté de réduire les délais de traitement des recours contre des permis de construire, le décret du 1er octobre 2013 vient aménager certaines procédures.
– Il donne compétence aux tribunaux administratifs de statuer en premier et dernier ressort contre les permis de construire ou autorisations d’aménager pendant une période de cinq ans au 1er décembre 2013 et ce, dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
– Il offre également la possibilité au juge de poser une date limite à l’apport de moyens nouveaux à l’occasion d’un recours.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, Textes officiels et documents professionnels, Contentieux de l’urbanisme, p.9
Droit de l’architecture
Lutte contre les retards de paiement
• Arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013, JO du 8 octobre 2013
Suite au décret du 29 mars 2013 portant à 30 jours maximum les délais de paiement des contrats de la commande publique pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux et à 50 jours pour les établissements de santé, l’arrêté du 20 septembre 2013 apporte un modèle de convention pour mieux « maîtriser les délais de paiement des dépenses » notamment en précisant les modalités de coopération entre l’ordonnateur et le comptable public.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 25 octobre 2013, n° 5735, Textes officiels et documents professionnels, Lutte contre les retards de paiement, p.41
Droit de l’Architecture
Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ?
De prime abord il s’inscrit dans un « continuum de normativité » qui va du droit « pur » au droit « dur ». Il est un droit qui figure dans des instruments distincts. Le Conseil d’Etat a même établi des critères d’identification qui reposent sur trois conditions cumulatives. De la même manière, l’étude rapporte quatre fonctions que ce droit « souple » peut revêtir : substitution, accompagnement, préparation ou encore alternative pérenne au droit dur. Aussi, l’étude préconise des règles de bon usage (25 propositions) : il doit être élaboré dans la transparence, c’est-à-dire qu’il doit susciter l’adhésion.
Le but ultime du droit « souple » est de parvenir à un allègement du droit, une « simplification d’écriture du droit ». Il est ainsi logiquement présent autant devant les juridictions judiciaires que les juridictions administratives. Mais alors que le premier va l’apprécier véritablement au fond (droit de la consommation, droit du travail), le second va plutôt l’aborder au stade de la recevabilité (fait il grief ou non ?).
Les rapporteurs du Conseil d’Etat, auteurs de l’étude, rappellent que l’Union européenne joue un rôle important en tant que « grand émetteur de droit souple ». Cela permet une certaine souplesse dans les prises de décision en évitant notamment les blocages institutionnels.
AJDA, 7 octobre 2013, n° 33-2013, Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ? par Jean-Marc Pastor, p.1884-1885
Droit de l’urbanisme
La réforme du contentieux de l’urbanisme
Bande à part ou éclaireur ?
L’ordonnance du 18 juillet 2013 paraît confirmer la thèse selon laquelle le contentieux de l’urbanisme serait un régime contentieux distinct du droit commun. Pourtant il avait été suggéré par Daniel Labetoulle de ne pas accentuer ce particularisme.
Les modifications procédurales apportées par l’ordonnance poursuivent notamment deux buts : modifier le comportement des acteurs et élargir les pouvoirs du juge. Cela devrait ainsi permettre de lutter contre les recours « abusifs » et la durée des recours.
Si ces nouvelles mesures visent directement à apporter des améliorations au contentieux de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que leur définition laisse « la porte ouverte à leur extension ultérieure » . En effet, il est rappelé que le contentieux de l’urbanisme a, de tout temps, influé sur le droit administratif et qu’il est arrivé que des règles de ce premier soient étendues au contentieux commun. De plus, la densité et la diversité des recours en droit de l’urbanisme font qu’il est un droit propice aux innovations.
Par Daniel Labetoulle
La régulation de l’accès au prétoire : la redéfinition de l’intérêt à agir
Le groupe de travail mené par Daniel Labetoulle s’est donc attelé à redéfinir l’intérêt à agir afin de resserrer un peu plus son carcan de manière à le rendre encore plus légitime.
Dans un premier temps, les nouveaux articles du code de l’urbanisme opèrent une codification des conditions de l’intérêt à agir développées dans la jurisprudence.L’article L.600-1-2 exige ainsi que le « projet autorisé soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » ; lequel doit être régulièrement détenu ou occupé. L’emploi de l’adverbe « directement » dénote ainsi de la volonté de restreindre cet intérêt à agir.
Dans un second temps, la date d’appréciation de l’intérêt à agir est recadrée. L’article L.600-1-3 prévoit que l’intérêt à agir est apprécié au jour de l’affichage en mairie de la demande empêchant toute manœuvre ultérieure de venir faire l’obstacle à l’autorisation d’urbanisme. Toutefois, l’article permet au juge de déroger à cette modification en cas de circonstances particulières justifiées par le requérant.
Par Jérôme Tremeau
Les nouvelles règles du procès en matière d’urbanisme
Trois innovations sont apportées par l’ordonnance du 18 juillet 2013 appuyée par le décret du 1er octobre 2013 : elles ont pour but de raccourcir la durée du procès en matière d’urbanisme et de permettre la régularisation d’ « illégalités vénielles ».
Quant à la cristallisation des moyens, est mis en place un mécanisme qui va permettre au juge, à sa libre appréciation, de fixer une date après laquelle aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué sauf moyen d’ordre public. Toutefois, cette possibilité est limitée ne prenant pas en compte les décisions de non-opposition à déclaration de travaux.
Quant à la suppression de l’appel pour certaines opérations, le décret donne compétence aux tribunaux administratifs « pour connaître en premier et dernier ressort des permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation des permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté, en tout ou partie, sur le territoire d’une des communes connaissant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant » . La rupture opérée présente le nécessaire inconvénient de créer un décalage entre le recours dirigé contre le PLU et les recours contre le permis de construire. En outre, cette disposition n’est prévue de s’appliquer que pour une durée temporaire de cinq ans.
Quant à la possibilité de régularisation, les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme prévoient la possibilité pour le juge de permettre l’incorporation d’un permis modificatif qui régulariserait le permis initial entaché d’un vice, et ce, en cours d’instance. Cette innovation vient répondre à la demande croissante des praticiens et des juges de trouver une alternative à l’annulation systématique des permis de construire litigieux.
Par Edouard Crépey
Recours abusifs et recours « mafieux » : la chasse est ouverte
Il s‘agit ainsi de s’attaquer aux requérants de mauvaise foi voire malveillants. Or, on se situe effectivement dans une période où le défi du droit au logement implique de réduire le temps et les contraintes contentieuses.
Le premier instrument mis en place est la possibilité de déposer des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaires. Cette possibilité offerte résulte en réalité de l’impossibilité de prévoir une amende adéquate à l’encontre du requérant malveillant ; un montant trop excessif constituant une entrave à l’accès au tribunal. Le recours doit répondre, en outre, à deux conditions : il doit avoir été mis en œuvre dans « des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et le caractère « excessif » du préjudice pour le bénéficiaire de l’autorisation litigieuse ; le tout présenté dans un mémoire distinct.
Le second instrument mis en place est l’obligation d’enregistrement des transactions.Cela concerne l’accord entre les parties relatif au désistement du requérant qui est monnayé par une somme d’argent voire un avantage en nature. Si cette obligation n’est pas respectée, la transaction est réputée sans cause et ouvre donc droit à répétition dans un délai de cinq ans. Des doutes sont cependant émis quant à son efficacité : il n’est pas le moyen le plus simple d’actionner pour obtenir répétition et il y a là un risque pour le promoteur de voir le requérant mener des représailles. Qui plus est, quelles sont les conséquences dissuasives en cas de transaction ? Qu’est ce qui va empêcher le requérant « mafieux » de « maquiller les contreparties à une transaction litigieuses » ?
Par Soazic Marie
AJDA, 7 octobre 2013, n° 33-2013, La réforme du contentieux de l’urbanisme, p. 1896-1912
Marchés publics
Un sous-traitant doit-il demander le paiement direct pour pouvoir y prétendre ?
• CAA Bordeaux, 2 avril 2013, Association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord (ASAPGN), n°11BX02720
En l’espèce, l’ASAPGN a confié à la société Sogéa Martinique la création d’un réseau d’irrigation en Martinique. Un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société El Montagne ; lequel a été agréé. Ce contrat a été, par la suite, résilié pour faute par l’entrepreneur principal. Le sous-traitant a alors saisi le TA pour faire valoir notamment son droit à paiement direct.
Constatant que le sous-traitant n’a pas respecté toutes les formalités dues à l’action en paiement direct sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 et le code des marchés publics, la CAA de Bordeaux rappelle toutefois que « le sous-traitant régulièrement agréé […] ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que si le maître d’ouvrage justifie, faute d’avoir été saisi par lui en temps utile d’une demande de paiement, il a été amené à payer, dans les délais normaux, l’entreprise principale » .
La Cour fait ainsi prévaloir la réalité économique du contrat et le protection accordée au sous-traitant en permettant à celui-ci de réclamer son droit à paiement direct même s’il a été défaillant dans l’accomplissement des formalités de demande prévues par la loi.
AJDA, 7 octobre 2013, n° 33-2013, Un sous-traitant doit-il demander le paiement direct pour pouvoir y prétendre ?, p.1913 à 1916
Droit de l’urbanisme
Quand l’intérêt public culturel et touristique justifie une occupation irrégulière du domaine public
• CAA Paris, 11 avril 2013, Comité d’aménagement du VIIe arrondissement, n°12PA01598
S’agissant d’une œuvre, le « Mur de la paix », installée sur le Champ-de-Mars à l’occasion du passage à l’an 2000, le comité d’aménagement du VIIe arrondissement a réclamé son démantèlement pour occupation irrégulière. Suite à la décision implicite de rejet du maire de Paris, il a saisi le TA de Paris.
La CAA de Paris, saisie à la suite du rejet en première instance de la requête en annulation, a estimé que l’ouvrage présentait « un intérêt public culturel mais, également, touristique susceptible de justifier son maintien temporaire sur la dépendance domaniale irrégulièrement occupée » . Reconnaissant que l’ouvrage litigieux avait été implanté irrégulièrement et que le lieu de son emplacement revêtait un intérêt urbanistique, le juge a toutefois retenu que c’est« sans commettre d’erreur manifeste que le maire de Paris a fait prévaloir l’intérêt public culturel et touristique sur les autres intérêts publics dont il a la charge et a refusé de faire usage de son pouvoir de police et de gestion du domaine public communal pour ordonner son enlèvement du Champ-de-Mars » .
AJDA, 14 octobre 2013, n°34-2013, Quand l’intérêt public culturel et touristique justifie une occupation irrégulière du domaine public, p.1950
Droit de l’urbanisme
La jurisprudence Fritot appliquée à un permis de construire valant permis de démolir
• TA de Strasbourg, 4 juin 2013, SCI René-Dumoulin
Une société a demandé et obtenu un permis de construire, valant également permis de démolir, concernant un projet de réhabilitation d’un site classé (ancienne clinique). L’arrêté autorisant ce projet a alors été contesté par le propriétaire d’un immeuble voisin.
En l’espèce, l’ABF n’avait donné qu’un avis favorable assorti de recommandations concernant le projet mais sans mentionner les éléments devant faire l’objet de démolition ; étant situé dans un site classé, son avis express était requis (R.425-18 du code de l’urbanisme). Pouvait-on dès lors considérer que son avis valant pour l’ensemble du projet comprenait son accord à propos des démolitions prévues ?
Il faut alors regarder les pièces du dossier qui permettraient de mettre en évidence la prise en compte par l’ABF de ces éléments. A défaut d’indices l’attestant, c’est en se fondant sur la jurisprudence Fritot (CE, 1er mars 2013, n°350306), qui permet au juge de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par une décision modificative, que le juge a estimé, en l’espèce, que l’irrégularité de l’avis n’était que partielle et pouvait ainsi faire l’objet d’une régularisation.
AJDA, 14 octobre 2013, n°34-2013, La jurisprudence Fritot appliquée à un permis de construire valant permis de démolir, p.1988 à 1991
Droit de l’environnement
La responsabilité civile au secours de l’environnement
Le rapport sur le préjudice écologique mené par Yves Jégouzo a été remis à la garde des Sceaux. Il vient compléter et préciser le mouvement engagé par la loi de 2008 qui transpose la directive de 2004/35/CE reconnaissant un préjudice écologique. Le dispositif alors mis en place consacrait l’obligation de réparation des dommages causés à l’environnement.
Le rapport a mené une réflexion quant au contenu du préjudice écologique. Le rapport prévoit notamment :
• Le texte reste volontairement muet à propos du fait générateur, afin de renvoyer aux mécanismes de droit commun.
• Il fait le choix de préférer l’épithète d’ « anormal » plutôt que celui de « grave » jugé trop restrictif.
• La création d’une amende civile dans les cas de fautes lucratives afin d’éviter le scalpe de l’enrichissement sans cause si on retenait des dommages-intérêts punitifs.
• L’institution d’une autorité indépendante de régulation et de contrôle qui devrait fédérer plusieurs établissements publics existants pour faire face à la rigueur budgétaire actuelle. Elle servirait à percevoir les indemnités civiles et assurer leur redistribution à la protection de l’environnement.
• Il n’est pas prévu d’instituer la fameuse class action, en revanche, on ouvre la titularité aux acteurs institutionnels de manière large ; lesquels seront bien évidemment suppléés par les associations.
L’auteur regrette cependant que la spécialisation des juridictions civiles en matière de réparation du préjudice écologique n’ait pas été complétée par une spécialisation des juridictions pénales. Il en va d’un intérêt de « concurrence institutionnelle » qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Droit de l’environnement, n°216, octobre 2013, La responsabilité civile au secours de l’environnement par Dominique Guihal, p. 326-327
Droit de l’urbanisme
Un projet d’implantation d’un ensemble commercial en bord de ZNIEFF doit prévoir des mesures d’insertion paysagère
• CE, 1er août 2013, Sociétés Camax et Cedica, n° 354688
L’arrêt rappelle les conditions d’implantation d’un projet d’exploitation commerciale (art. L. 752-6 du Code de commerce) dont fait partie la qualité environnementale.
Or, en l’espèce, étant donné qu’aucune mesure d’insertion paysagère n’avait été prise alors que l’ensemble devait se trouver en bord d’un site naturel classé (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), c’est en violation de ces conditions que la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé une autorisation au projet.
Droit de l’environnement, n°216, octobre 2013, Un projet d’implantation d’un ensemble commercial en bord de ZNIEFF doit prévoir des mesures d’insertion paysagère, p. 334
Droit de l’urbanisme
La méthodologie du principe de précaution fixée par le Conseil d’Etat
• CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, n° 342409
Dans un arrêt plein de pédagogie, le Conseil d’Etat détermine ici les modalités de contrôle du respect du principe de précaution par les déclarations d’utilité publique. Il confirme, par là même, son extension aux risques sur la santé humaine.
Il incombe ainsi à l’administration d’identifier un risque potentiel, auquel cas elle doit s’assurer que les autorités publiques mettent en place des procédures d’évaluation de ce risque et enfin de vérifier si les mesures prises sont adéquates (i.e. « ni insuffisantes, ni excessives »).
Ensuite, le juge doit vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ce contrôle puis apprécier la proportionnalité des mesures de précaution adoptées afin d’éviter la réalisation du dommage (théorie du bilan). Or, le Conseil d’Etat précise ici que la donnée du risque potentiel doit être prise en considération au titre des « inconvénients d’ordre social ».
Ainsi, cette méthodologie apportée par le Conseil d’Etat a le mérite de donner encore plus d’efficience à l’invocation du principe de précaution devant le juge administratif tant au regard de la légalité externe que désormais au regard de la légalité interne.
Droit de l’environnement, n°216, octobre 2013, La méthodologie du principe de précaution fixée par le Conseil d’Etat, par David Deharbe et Lou Deldique, p. 344
Propriété intellectuelle
Le numérique et le droit de la propriété intellectuelle
L’article étudie la question sous angle de trois grands enjeux et affaires qui illustrent bien les difficultés qu’éprouve le droit à s’adapter au progrès technologique.
Le streaming pose en droit la question de la communication au public. C’est sur ce point que s’est prononcée la CJUE à propos de la retransmission d’émissions télévisuelles sur un site internet quasi concomitamment à leur diffusion (CJUE, 4e ch., 7 mars 2013, aff. C-607/11, ITV Broadcasting Ltd et autres c/ TV Catchup Ltd). Elle a estimé dans une interprétation large de la notion de communication que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique est une nouvelle communication qui nécessite une autorisation des titulaires de droits. Quant à la notion de public, la Cour a estimé qu’il faut apprécier l’effet cumulatif des connexions parallèles et successives et qu’ainsi le streaming est bien une communication au public bien que les internautes choisissent individuellement l’endroit et le moment d’y avoir accès.
La sanction du streaming est-elle attentatoire à la liberté d’expression ? C’est la question à laquelle a du répondre la CEDH à propos du célèbre site de file sharing : The Pirate Bay (CEDH, 5e sect., 19 février 2013, n° 40397/12). La Cour a répondu que les condamnations pénales prononcées contre leurs cofondateurs étaient justifiées par un but légitime et selon des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour parvenir au but légitime de protection des œuvres de l’esprit.
Enfin, le dernier arrêt porte sur la protection sui generis des bases de données.L’arrêt de la CJUE (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11, Football Dataco Ltd c/ Sportradar GmbH) est intéressant double titre puisqu’il pose une problématique de territorialité. A propos de la réutilisation d’une base de données dans un autre pays, il importait donc de savoir quelle était la loi applicable au litige. La notion de « réutilisation » doit être appréciée, selon la Cour, en fonction « d’indices permettant de conclure que cet acte révèle l’intention de son auteur de cibler les personnes situées sur ce territoire ». Le site contrefacteur, situé en Autriche et Hollande, visant à atteindre de manière non équivoque les personnes situées au Royaume-Uni, la Cour a donc retenu le lieu de réception.
Recueil Dalloz, n°37, 31 octobre 2013, Panorama- Droit du numérique, par Pascale Tréfigny et Jacques Larrieu, p. 2488
Propriété intellectuelle
Vade-mecum de l’action en contrefaçon de droits d’auteur : charge et objet de la preuve
• Cour de cassation, 1ère civ., 2 octobre 2013, n°12-25.941
Cet arrêt de la Cour de cassation revêt une importance majeure à la fois du point de vue processuel et juridique mais également du point de vue culturel.
Dans un premier temps, la Cour renverse la charge de la preuve au visa de l’article 1315 du Code civil – là réside la nouveauté – en contraignant le contrefacteur présumé à prouver qu’il n’a pas eu connaissance de l’œuvre. Cela revient dit la Cour à démontrer que les ressemblances sont fortuites ou qu’elles sont des réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.
Dans un second temps, la Cour semble dispenser le requérant de démontrer que son œuvre est originale : « que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création […] d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » . Elle relèverait ainsi plutôt du pouvoir de qualification juridique du juge.
Comme le fait remarquer M. Pollaud-Dulian, la preuve de la rencontre fortuite reviendrait ainsi à démontrer l’absence d’originalité de l’œuvre supposée contrefaite. Il en irait de même concernant la preuve de la réminiscence puisque cela attesterait l’idée que finalement l’œuvre est banale.
Recueil Dalloz, n°37, 31 octobre 2013, Vade-mecum de l’action en contrefaçon de droits d’auteur : charge et objet de la preuve par Arnaud Latil, p. 2499
Marchés publics
Contentieux : choisir une procédure de référé adaptée
On identifie quatre cas de figure selon la cause du référé :
•Contraindre une personne privée : on veut alors contraindre la personne à exécuter ses obligations. Il existe le référé-mesures utiles (ou référé-conservatoire) qui concerne deux types de situations :
o Expulsion des occupants sans titre du domaine public : il suffit de démontrer que la collectivité territoriale a un besoin urgent d’utiliser le bien occupé irrégulièrement
o Contraindre le cocontractant à s’exécuter : la jurisprudence ayant reconnu qu’il y avait urgence en raison de l’exécution de travaux publics ou d’impératifs liés à la continuité et au bon fonctionnement du service public.
•Préparer un procès au fond : il s’agit pour la collectivité de se constituer des éléments de preuve ou de faire réaliser une expertise préalable :
o Le référé-constat : un expert constate les faits
o Le référé-instruction : si la condition d’utilité est satisfaite, l’expertise cette fois s’étend sur les causes et les effets des faits constatés.
•Obtenir le paiement d’une somme d’argent:
o Le référé-provision : permet d’obtenir dans un délai court une somme d’argent due ; notamment dans sa totalité. Il faut faire état d’une créance « non sérieusement contestable ». La condition d’urgence n’est pas requise ici.
•Contester les actes et agissements d’une autre autorité :
o Le référé-suspension : il permet la suspension ou le prononcé d’une injonction. Il est accessoire à un recours en annulation ou réformation. Il faut remplir une condition d’urgence et qu’il existe un « doute sérieux » quant à la légalité de la décision attaquée
o Le référé-liberté : il permet également la suspension ou le prononcé d’une injonction à l’encontre d’un acte. Il est, quant à lui, autonome et nécessite démontrer une « atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
La Gazette des communes, n°40/2194, 28 octobre 2013, Choisir une procédure de référé adaptée par Olivier Le Bot, p.60
Marchés publics
Colloque du 12 février 2013 à Orléans sous la direction d’Olivia Sabard sur la perte de chance
La notion de perte de chance est une notion de plus en plus usitée devant les tribunaux français. Elle va notamment de la perte de chance de conclure ou non un contrat à la perte d’un gain éventuel. Toutefois en théorie, on ne sait pas exactement ce qu’est sa nature et ce qu’elle couvre : c’était ainsi l’objet du présent colloque.
Elle s’avère être d’une extrême complexité. En effet, il conviendrait de distinguer la perte de chance en lien avec le préjudice et la perte de chance en lien avec le dommage ; le critère d’appréciation se plaçant au niveau de la causalité entre la perte de chance et ces deux derniers.
Dans le premier cas, on relèvera qu’il y a un manque à gagner, certain ou éventuel, qui nécessite réparation par son auteur. Alors que dans le second cas, on relèvera qu’il y a simplement une atteinte au cours normal des choses. Or, ce dernier point pose la question de l’existence même du contrat, puisque l’on recourt à cet instrument effectivement pour sécuriser une situation dont on veut qu’elle arrive. Si on venait à couvrir la perte de chance lorsqu’il y a une simple atteinte au cours normal des choses, y compris en l’absence de contrat, cela reviendrait à vider l’instrument de sa substance.
Petites Affiches, 31 octobre 2013, n°218, Colloque du 12 février 2013 à Orléans sous la direction d’Olivia Sabard sur la perte de chance par Jean-Sebastien Borghetti, p. 3