Michel HUET en collaboration avec Baptiste Proutheau

URBANISME

N.B. : pour un complément d’analyse de brèves du Droit de l’urbanisme, rejoignez cadredeville.com et consultez l’onglet « pratique juridique ».

Expropriation pour opération d’aménagement : l’avis du commissaire enquêteur doit porter sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires au projet

• Conseil d’Etat, 28 novembre 2014, Société GIAT Industries, n°361105

Le Conseil d’Etat (CE) a jugé dans un arrêt en date du 28 novembre 2014 que dans l’hypothèse où il est recouru à la procédure d’expropriation en vue d’acquérir les immeubles nécessaires à une opération d’aménagement sans que les caractéristiques des travaux ou des ouvrages à réaliser ne soient connus, alors l’avis du commissaire enquêteur devra porter sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires au projet. 

Source : AJDA décembre 2014, Expropriation en vue d’une opération d’aménagement et avis du commissaire enquêteur, de R. Grand, page 2334

Le PPRT, au service du développement des territoires

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est un outil juridique innovant, il vise à règlementer l’usage des propriétés riveraines des sites à l’origine du risque, mais aussi à neutraliser les risques menaçant les populations. La loi Bachelot de 2003, à l’origine du PPRT, met ainsi en place un système de concertation, de financement tripartite et de coresponsabilité. Ce système présentait néanmoins des difficultés liées aux développements des sites, mais la loi Batho de 2013 est venue les nuancer.
Reste néanmoins la question des entreprises riveraines des sites à risques, en effet des mesures foncières et des prescriptions de travaux sont possibles, or le problème du financement se pose. Pour répondre à cela, un amendement a été adopté par le Sénat le 5 novembre, il permet au gouvernement d‘adopter par ordonnance des dispositions permettant des mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement qui seront exigibles, ces ordonnances permettent aussi d’assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises riveraines.

Source : Revue Opérations immobilières, novembre-décembre 2014, PPRT : frein ou opportunité pour le développement des territoires ?, de F. Chaillou, V. Sol, et J. Lahaie

Existe-t-il une définition juridique de la notion de voie privée ouverte à la circulation publique ? 

• Question écrite de M.-J. Zimmermann, n°60143, JOAN du 28 octobre 2014

Le ministre de l’intérieur a commencé par rappeler le caractère particulièrement factuel de la notion de voie privée ouverte à la circulation publique, en effet elle est appréciée souverainement par les juges du fond et dépend avant tout d’un contexte pratique. Ainsi, selon le ministre, une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, du propriétaire de la voie. En lien avec cette idée de consentement tacite, le ministre rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 5 novembre 1975, Commune de Villeneuve-Tolosan, en vertu de laquelle les propriétaires peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture au public de leur voie.

Le ministre précise ensuite que l’ouverture à la circulation de la voie ne lui fait pas perdre son caractère privé. Seul un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal pourrait permettre d’intégrer cette voie au domaine public communal.

Le pôle d’équilibre territorial et rural, une entité nouvelle

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) est un nouvel établissement public, créé par la loi du 27 janvier 2014 il représente une potentielle réponse à la question récurrente de l’échelon local le plus pertinent. En effet, le PETR est un instrument fédérateur des EPCI au service d’un véritable projet de territoire.

Tout d’abord, la question de la composition du PETR est essentielle : il n’est composé que d’EPCI, tous situés sur un même territoire, d’un seul tenant, et sans enclave.

Ensuite, l’organisation interne du PETR révèle son objectif de coopération, son rôle d’instrument fédérateur. En effet, cette elle se caractérise par l’organisation des sièges au sein du comité syndical entre les différents EPCI membres : le CGCT prévoit d’une part qu’il faut tenir compte du poids démographique de chaque EPCI, et d’autre part que chaque EPCI doit au moins avoir un représentant, mais qu’aucun EPCI ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Il s’agit donc de tenir compte du poids démographique de chaque EPCI tout en permettant un minimum de conciliation, en pratique nécessaire au bon fonctionnement d’une telle entité.

Cet objectif de fédération des différents acteurs locaux passe donc d’une part par cette distribution des sièges, mais également par deux autres formations prévues par le CGCT. Il s’agit d’une part de la « conférence des maires » qui comprend l’ensemble des maires des communes dans le périmètre du PETR. Il s’agit d’autre part du « conseil de développement territorial », qui réunit les acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs présents dans le périmètre du PETR.

Enfin, la clé de voûte du rôle fédérateur du PETR réside dans l’élaboration d’un projet de territoire qui doit définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du territoire couvert par le pôle. Il doit en outre prévoir les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, et de transition écologique.

Pour finir, l’effectivité de ce projet de territoire est garantie par des conventions territoriales, conclues entre le pôle et les EPCI qui en sont membres (l’objectif étant de définir les délégations de pouvoir de l’EPCI au pôle et d’en prévoir les modalités, notamment financières). Cette effectivité pourra finalement être évaluée par le biais d’un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce projet.

Source : La Gazette des communes, des départements et des régions, n°45/2274, 1er décembre 2014, Un nouvel acteur de la recomposition locale, A. Gardère et M. Restier, page 54

Pouvoir de préemption du préfet sur le territoire des communes en état de carence

• Conseil d’Etat, 28 novembre 2014, n°362910

Le Conseil d’Etat est venu affirmer dans une décision en date du 28 novembre 2014 que le fait qu’une commune ait été déclarée en état de carence en matière de logements sociaux avant l’entrée en vigueur de la loi n°2009-323, du 25 mars 2005, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet exerce le droit de préemption sur son territoire, alors même que cette faculté a été introduite par la loi MOLLE.

Le Conseil d’Etat estime que les dispositions prévoyant l’exercice du droit de préemption par le préfet en cas de carence d’une commune « sont entrées en vigueur le 28 mars 2009, au lendemain de la publication de la loi du 25 mars 2009 au Journal officiel, et qu’elles se sont appliquées immédiatement y compris dans le cas où un arrêté de carence était antérieurement intervenu ».

Source : AJDA n°41/2014, 8 décembre 2014, Exercice du droit de préemption sur le territoire des communes en état de carence, de R. Grand, page 2335

DROIT ADMINISTRATIF

Avant la loi « Pinel », pas de fonds de commerce créé sur le domaine public ! 

• Conseil d’Etat, 24 novembre 2014, n°352402

Par une décision en date du 24 novembre 2014, le Conseil d’Etat précise les modalités d’indemnisation de l’exploitant auquel l’administration a laissé croire qu’il était titulaire d’un bail commercial sur une dépendance du domaine public.
Alors que la loi « Pinel » (loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises) prévoit la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public, cette décision affirme explicitement que les dispositions de cette loi ne sont applicables qu’aux exploitants qui ont obtenu un titre d’occupation du domaine après leur entrée en vigueur.

Source : AJDA 2014, Aucun fonds de commerce n’a pu être créé sur le domaine public avant la loi Pinel, de M.-C. de Montecler

La généreuse solution de la Cour de cassation en matière d’indemnités à verser au cas où le bien illégalement exproprié, n’est pas « en état d’être restitué » 

• Cour de cassation, Civ 3, 16 septembre 2014, Commune de Balaruc-Le-Vieux, n°12-29321

La troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt en date du 16 septembre 2014 quelles étaient les modalités d’indemnisation dans le cas où le juge de l’expropriation constate, après l’annulation de la déclaration d’utilité publique (DUP), le défaut de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, lorsque le bien objet de l’expropriation n’est pas « en état d’être restitué ». Faisant application de l’article R12-5-4 du Code de l’expropriation, la Cour de cassation considère que dans le cas où le bien initialement exproprié n’est pas en état d’être restitué, alors les dommages-intérêts octroyés se fondent sur la valeur du bien à la date à laquelle la DUP a été annulée.

Dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile, une commune avait exproprié un terrain afin d’y construire un complexe scolaire. L’exproprié a été indemnisé à hauteur de 244 621, 54 euros, son terrain n’était pas constructible au regard de la règlementation d’urbanisme à la date de l’expropriation.
Après divers recours, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, la DUP a été annulée et le juge a constaté que l’expropriation était dépourvue de base légale. L’article R12-5-4 du Code de l’expropriation prévoit que lorsque l’expropriation est dépourvue de base légale, alors le bien exproprié, lorsqu’il ne peut être restitué en l’état, doit faire l’objet d’une indemnisation. Dans cette décision, la haute juridiction judiciaire vient d’une part préciser la notion de bien « en état d’être restitué », et d’autre part répondre à la question de l’évaluation du montant de l’indemnisation.

Les extensions de surface de vente réalisées en 2008 sans autorisation sont illégales

• Conseil d’Etat, 23 juillet 2014, Association En toute franchise département du Loiret, n°371522

Le Conseil d’Etat est venu affirmer dans un arrêt en date du 23 juillet 2014 que les extensions de surface de vente, intervenues entre le 28 aout 2008 et le 24 octobre 2008, sur le fondement de la circulaire « Martin » sont illégales. Ainsi, ces surfaces de vente ne pourront faire l’objet d’une nouvelle extension que si les extensions illégales sont régularisées.

Source : Revue Construction-Urbanisme, n°11, novembre 2014, Confirmation de l’illégalité des extensions réalisées en 2008 sans autorisation, de M.-A. Renaux, page 145

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le propriétaire négligeant et l’élimination des déchets abandonnés sur son terrain

• Conseil d’Etat, 24 octobre 2014, Société Unibail – Rodamnco, n°261231

Le Conseil d’Etat (CE) est venu affirmer dans un arrêt en date du 24 octobre 2014 que le propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets ont été déposés peut être regardé comme étant leur détenteur. Il peut être regardé comme tel en particulier lorsqu’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, et d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.

Dans le cas d’espèce, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement avait été placé en liquidation judiciaire, par conséquent le terrain sur lequel l’exploitant exerçait son activité a été vendu. Le préfet a d’abord cherché à obtenir de l’ancien exploitant qu’il remette le site en état, mais faute d’obtenir satisfaction de celui-ci, il s’est tourné vers le nouveau propriétaire en se fondant sur la règlementation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Face à cela, le nouveau propriétaire du terrain a saisi le juge administratif afin de contester cette décision du préfet et d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Le tribunal administratif rejette la requête du nouveau propriétaire, qui se tourne ensuite vers la Cour administrative d’appel qui confirme le jugement du Tribunal en estimant que le propriétaire peut, en sa seule qualité de propriétaire du terrain, être tenu de répondre de la gestion des déchets présents sur son terrain. Mais le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et confirme en ce sens sa jurisprudence Wattelez II du 26 juillet 2011.

Le Conseil d’Etat rappelle ici que le propriétaire d’un terrain sur lequel sont présents des déchets peut être considéré comme étant leur détenteur s’il a fait preuve de négligence à l’égard de leur abandon sur son terrain. Mais en plus de confirmer cette jurisprudence de 2011, le CE vient la préciser : la responsabilité du propriétaire peut également être retenue s’il ne pouvait ignorer, à la date d’acquisition du terrain, l’existence des déchets et le fait que le producteur de ces mêmes déchets ne serait pas en mesure de les éliminer. La notion de propriétaire négligent est ainsi précisée.

Source : Revue Opérations immobilières, n°70, novembre – décembre 2014, Un propriétaire peut-il être tenu d’éliminer les déchets abandonnés sur son terrain ?, de F. Harrouet et A. Sandrin – Deforge, page 37

Portée et contrôle de l’article 1er de la Charte de l’environnement

• Conseil d’Etat, 26 février 2014, Association Ban Asbestos France, n°351514

Le Conseil d’Etat a affirmé dans cet arrêt du 26 février 2014 qu’il était possible d’invoquer la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement afin de contester la légalité d’un décret. En effet, il appartient aux autorités administratives de veiller au respect des dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement lorsqu’elles sont appelées à préciser les modalités de mise en œuvre d’une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l’environnement est susceptible de faire courir à la santé. Par conséquent, le juge administratif a pour rôle de vérifier si les mesures prises afin d’encadrer l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se contentent pas d’en tirer les conséquences nécessaires, n’ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.

Source : Les petites affiches, novembre 2014, l’article 1er de la Charte de l’environnement : portée, contrôle, de V. Coq, page 6

DROIT DES MARCHES PUBLICS

Méthode de notation et pondération des critères de sélection

• Conseil d’Etat, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n°373362

Le Conseil d’Etat est venu affirmer dans un arrêt en date du 3 novembre 2014 que la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres dans le cadre d’un marché public est irrégulière dans le cas où, cette méthode est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et est de plus susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. La haute juridiction administrative juge que ce type de méthode est en parfaite méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Il en va notamment ainsi lorsque le pouvoir adjudicateur, alors même qu’il n’y était pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un marché à bon de commande pour l’entretien des espaces verts de la commune de Belleville-sur-Loire comprenant quatre lots dont les critères d’attribution sont, pour deux d’entre eux, le prix et la valeur technique, et dans les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d’exécution.

Source : La gazette des communes, des départements et des régions n°46/2248, 8 décembre 2014, Est irrégulière la méthode de notation qui est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, page 51

Le juge du référé précontractuel et la protection des droits exclusifs

• TA de Paris, 16 avril 2014, Société Life Technologies, n°1404696

Dans une ordonnance de référé en du 16 avril 2014, Société Life Technologies, le Tribunal administratif (TA) de Paris a estimé que dans le cas où un marché public ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, alors ce marché échappe aux règles de publicité et de mise en concurrence. Ces marchés seront soumis au contrôle certes distancié mais néanmoins vigilant du juge du référé précontractuel.

Ainsi, le juge du référé précontractuel devra vérifier si le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité justifie des raisons pour lesquelles il a choisi le procédé objet du marché et pas un autre. Ensuite, le juge vérifiera également que le procédé dont il est question fait bel et bien l’objet de droits exclusifs détenus par un opérateur économique déterminé.

Source : AJDA n°39 /2014, 24 novembre 2014, Le juge du référé précontractuel et la protection des droits exclusifs, page 2265

Une entreprise défaillante peut-elle être remplacée d’office avec des procédures allégées ? 

• Question écrite de M.-J. Zimmermann, n°62632, JOAN du 28 octobre 2014

Mme Zimmermann, députée de l’Assemblée Nationale, a posé une question écrite au ministre de l’intérieur dans laquelle est souhaite savoir si une entreprise défaillante peut-être remplacée d’office avec des procédures allégées dans la cadre d’un marché public.

Le ministre de l’intérieur commence par rappeler qu’en cas de redressement judiciaire, le titulaire du marché n’est pas dispensé d’accomplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

Ensuite, le ministre précise qu’en cas de résiliation, les nouveaux cahiers des clauses administratives générales règlent aussi les incidences d’une mise en redressement ou en liquidation d’une société quant à la poursuite du marché public en cours, s’il y a lieu. Toutefois, la résiliation ne peut être décidée par la personne publique qu’après avoir mis en demeure l’administrateur judiciaire afin qu’il établisse les modalités d’exécution du marché. Le ministre affirme ensuite que si la procédure collective concerne une société qui participe au coté d’autres titulaires à la réalisation d’un marché, il est alors pourvu à son remplacement selon les procédures de marché prévues par le droit commun.

Par conséquent, la réponse à la question de la députée est qu’il ne peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables, prévues à l’article 5 du Code des marchés publics, que si les conditions restrictives à leur mise en œuvre sont remplies. Il appartient au pouvoir adjudicateur de justifier le recours à ces procédures dans la mesure où les dispositions de l’article 5 sont d’interprétation stricte. Par conséquent, le nouveau marché éventuel doit être passé selon les mêmes procédures que le marché d’origine.

DROIT NUMERIQUE

Consultation de site web, copie temporaire, contrefaçon et exception de reproduction provisoire 

• CJUE, 5 juin 2014, Meltwater, n°C-360/13

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue affirmer que la consultation d’un site web n’était pas une contrefaçon, malgré les copies temporaires effectuées afin d’assurer une navigation efficace. Ces copies temporaires sont en effet couvertes par l’exception de reproduction provisoire.

Source : Gazette du Palais, mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2014, Arrêt Meltwater : l’exception de reproduction provisoire au secours du surfing sur internet, page 19

DROIT DE LA CONSTRUCTION

Attention à la clause précisant la qualité d’assuré dans le cadre de la police « tous risques chantier » 

• Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2014, n°13-24834

Une SCI fait édifier une résidence vendue en état futur d’achèvement, elle fait notamment appel à une société distincte chargée du lot plomberie. Dans le cadre de cette opération, elle souscrit une assurance « police tous risques chantier ». Quelque temps après la vente, des dégâts des eaux sont survenus, les copropriétaires ont réclamés des indemnités qui ont été accordées en première instance et confirmés par la Cour d’appel.

La société chargée du lot de plomberie reproche à la Cour d’appel de la condamner à garantir l’assureur ayant fournit la police « tous risques chantier », à savoir la société Mutuelle des architectes français (MAF), quant aux condamnations prononcées contre cette mutuelle, alors selon elle, que l’assurance tous risques chantier est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l’opération de construction, et qu’elle était donc obligatoirement couverte par la police « tous risques chantier ».

La troisième chambre civile rejette le recours prononcé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que dans la mesure où la Cour d’appel a relevé que « l’article 2 des conditions particulières de la police « tous risques chantier » précisait que seul le maître de l’ouvrage avait la qualité d’assuré », alors la cour d’appel en a exactement déduit que la société en charge du lot de plomberie devait notamment garantir la MAF des condamnations prononcées au profit des copropriétaires.

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

Le juge du référé précontractuel et la protection des droits exclusifs

• TA de Paris, 16 avril 2014, Société Life Technologies, n°1404696

Dans une ordonnance de référé en du 16 avril 2014, Société Life Technologies, le Tribunal administratif (TA) de Paris a estimé que dans le cas où un marché public ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, alors ce marché échappe aux règles de publicité et de mise en concurrence. Ces marchés seront soumis au contrôle certes distancié mais néanmoins vigilant du juge du référé précontractuel.

Ainsi, le juge du référé précontractuel devra vérifier si le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité justifie des raisons pour lesquelles il a choisi le procédé objet du marché et pas un autre. Ensuite, le juge vérifiera également que le procédé dont il est question fait bel et bien l’objet de droits exclusifs détenus par un opérateur économique déterminé.

Source : AJDA n°39 /2014, 24 novembre 2014, Le juge du référé précontractuel et la protection des droits exclusifs, page 2265

Le rôle du Conseil national d’évaluation des normes

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été créé par une loi du 17 octobre 2013, il remplace la Commission consultative d’évaluation. Le rôle de ce Conseil est d’évaluer les normes règlementaires en vigueur ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

La saisine du CNEN peut se faire par bon nombre d’acteurs : le gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre (sous certaines conditions relativement restrictives dans ces deux derniers cas). La demande, accompagnée de diverses pièces, est uniquement adressée au secrétariat du CNEN.

La demande est instruite par une formation spécialisée, elles sont trois au total, leur organisation est encadrée par la loi du 17 octobre 2013, le décret du 30 avril 2014 ainsi que le règlement intérieur du CNEN du 3 juillet 2014. Cette formation spécialisée, une fois saisie, dispose de trois mois afin d’instruire la demande et de faire un projet d’avis d’évaluation. Le projet d’avis est transmis au président du CNEN qui décide d’inscrire ou non à l’ordre du jour d’une séance le débat et le vote de cet avis.

Cet avis peut suggérer des mesures d’adaptation des normes règlementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si leur application entraine, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. L’avis du CNEN peut également proposer des possibilités de simplification des normes, mais il peut également proposer d’abroger des normes qui seraient devenues obsolètes.

Source : La gazette des communes, des départements et des régions, 1er décembre 2014, n°45/2247, Le rôle du CNEM, de A. le Mouëllic, page 61