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DROIT DE L’URBANISME 

La loi ALUR : âge de raison du droit des sols pollués ? 

• Article 173 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

L’article 173 de la loi Alur prévoit la possibilité d’attribuer la remise en état du site à un tiers dit « intéressé ». L’effet attendu de cette disposition serait de « remettre dans le circuit du foncier disponible un certain nombre de terrains aujourd’hui gelés par manque de sécurité juridique ». Néanmoins, l’auteur souligne la faiblesse de ce dispositif qui prévoit que la responsabilité subsidiaire du dernier exploitant peut être recherchée en cas de défaillance du tiers demandeur. Cela pourrait avoir pour conséquence d’accroître la mise en place de garanties privées entre le dernier exploitant et le tiers demandeur.

Actualités juridiques de l’environnement et du développement durable, n°223, mai 2014, La loi ALUR : âge de raison du droit des sols pollués ? par Caroline Facelina et Corentin Goupillier, p. 194-199

Loi « Alur », La modernisation du droit de préemption

La loi Alur a apporté de multiples modifications permettant de moderniser le droit de préemption :

• Pouvoir de création des ZAD
• Exercice de principe du droit de préemption
• Extension du champ d’application du droit de préemption : notamment sur les cessions d’immeubles construits ou acquis aux organismes d’habitations à loyer modéré.
• Renforcement du contenu de la DIA
• Extension du pouvoir du préfet en matière de droit de préemption pour les communes carencées
• Le transfert de propriété à la plus tardive des dates
• Vente du bien après la renonciation au droit de préemption avant fixation judiciaire du prix
• Action en dommages et intérêts
La Gazette des communes, n°23/2225, 9 juin 2014, Loi « ALUR », La modernisation du droit de préemption par Caroline Lubac et Jean-Christophe Lubac, p. 52-54

MARCHES PUBLICS 

Marché de maîtrise d’œuvre passé en procédure négociée

• Rép. min. n°47972 : JOAN Q 1er avr. 2014. P. 3033 (Q. 21 janv. 2014. M. Pascal Terrasse) 

La passation d’un marché de maîtrise d’œuvre de rénovation-réhabilitation peut donner lieu à une procédure négociée, à condition de respecter les modalités prévues à l’article 35-I-2° du Code des marchés publics. Cet article s’applique notamment aux prestations intellectuelles telles que la conception de l’ouvrage. En effet, lorsque les prestations sont trop spécifiques pour être définies précisément au stade de la mise en concurrence et qu’aucune pré-étude n’a été réalisée par le pouvoir adjudicateur pour y remédier, il est alors possible de mettre en œuvre la procédure négociée.

Les revues JurisClasseur, 15ème année, n°6, Juin 2014, Marché de maîtrise d’œuvre passé en procédure négociée, p. 89

Avis de publicité pour les marchés de maîtrise d’œuvre

• Rép. Min. n°09789 : JO Sénat Q 3 avr. 2014, p. 880 (Q. 19 déc. 2013, M. Jean-Claude Carle) 

Le délai de « standstill » ou délai de suspension correspond au délai minimal que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date à laquelle il informe les candidats à un marché public qu’ils ne sont pas retenus et la date à laquelle il signe ce marché avec le candidat retenu. Ce délai a pour objet de permettre aux candidats non retenus d’exercer le référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le respect de ce délai ne s’impose pas aux marchés négociés conclus sans publicité préalable ni mise en concurrence.
Cependant, un recours en contestation de validité contractuelle est ouvert à l’encontre de tous les marchés à tout requérant à la seule condition qu’il ait un intérêt à conclure le contrat. Ainsi un requérant qui n’aurait pas présenté de candidature serait fondé à contester la validité du contrat.
Les revues JurisClasseur, 15ème année, n°6, Juin 2014, Avis de publicité pour les marchés de maîtrise d’œuvre, p. 90

A propos du recours des tiers contre le contrat administratif : nouvelle tentative de rationalisation du Conseil d’Etat 

Par son arrêt Tarn-et-Garonne rendu le 4 avril 2014, le Conseil d’Etat ouvre à « tout tiers » le recours de plein contentieux tendant à la contestation de la validité d’un contrat conclu par une personne publique. La condition étant que le tiers justifie d’un intérêt lésé par la passation du contrat ou par ses clauses.

L’objectif du Conseil d’Etat est de simplifier les recours des tiers à l’encontre des contrats conclus par les personnes publiques. Avant cette décision, les tiers au contrat pouvaient seulement contester les actes détachables du contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cependant, le contentieux des actes détachables n’a pas totalement disparu étant donné que le préfet peut toujours exercer un recours en annulation contre ces actes. De même, le recours en annulation contre les clauses réglementaires des contrats conclus par les personnes publiques est toujours possible.
Les auteurs remarquent donc que le contentieux des tiers existe toujours alors que l’objectif du Conseil d’Etat était de le simplifier en l’unifiant.

En outre, les auteurs relèvent que cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement de « plein-contentieusation » du contentieux administratif. En effet, de plus en plus de recours passent du champ de l’excès de pouvoir à celui du plein contentieux. C’est le cas par exemple du contentieux des sanctions administratives et des recours « objectifs » de plein contentieux, comme le contentieux électoral. Cela confirme ce qui avait été prédit par Maurice Hauriou dans sa note sous l’arrêt Boussuge (CE, 29 octobre 1912, Boussuge).

Recueil Dalloz, A propos du recours des tiers contre le contrat administratif : nouvelle tentative de rationalisation du Conseil d’Etat par Mathieu Gaudemet et Angélique Dizier, p. 1179-1184.

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pas de responsabilité pénale de la personne morale pour contrefaçon à défaut de désignation de son organe ou représentant auteur de l’infraction 

• Cass. Crim., 1er avril 2014, n°12-86501

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales.

En l’espèce, une société de vente par correspondance présentait dans sa collection différentes pièces de lingerie féminine qui ressemblaient fortement à des modèles plus anciens protégés par un droit de propriété intellectuelle.
La juridiction de première instance a estimé que de telles ressemblances équivalaient à une copie servile d’un modèle protégé. Cela a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cet arrêt a ensuite été censuré par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s’est fondée sur l’article 121-2 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales.

La condamnation d’une personne morale suppose au préalable que l’infraction ait été commise par l’un de ses organes ou représentants. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché l’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour le compte de la personne morale.

Se pose ensuite la question de l’identification de l’organe ou du représentant ayant commis l’infraction. Cette identification est exigée par la chambre criminelle qui a reproché la condamnation par la cour d’appel « sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte ». 

L’auteur déplore cette interprétation stricte de l’article 121-2 qui permet à une personne morale s’étant livré à une activité infractionnelle d’en tirer des bénéfices et ce, sans voir sa responsabilité pénale engagée par le simple fait qu’il n’est possible d’identifier l’organe ou le représentant à l’origine de cette activité.

Gazette du Palais, Mercredi 14, jeudi 15 mai 2014, n°134 à 135, Pas de responsabilité pénale de la personne morale pour contrefaçon à défaut de désignation de son organe ou représentant auteur de l’infraction par Rodolphe Mésa, p. 10-13

Base de données : caractérisation d’une contrefaçon de droit d’auteur 

• Cass. Civ. 1ère, 13 mai 2014, n°12-25.900

Une société avait mis au point un système de contrôle parental sur Internet reposant sur le principe du « rien sauf » ne rendant accessible aux mineurs que des sites répertoriés sur une « liste blanche » dénommée « Guide Juniors ». Cette société a découvert qu’une société concurrente avait élaboré une même « liste blanche » et l’a diffusée à des fournisseurs d’accès internet. Elle l’a donc assignée en contrefaçon de base de données.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel, en constatant que cette liste blanche reflétait des choix éditoriaux personnels et que ces actes de reproduction constituaient par conséquent des actes de contrefaçons du droit d’auteur, a justifié légalement sa décision.

Recueil Dalloz, 190ème année, 29 mai 2014, n°20/7601e Base de données : caractérisation d’une contrefaçon de droit d’auteur, p. 1150

La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

• Article 2 : rapproche la somme allouée au propriétaire du bien intellectuel des dommages-intérêts punitifs.
• Article 3 : le droit d’information peut être exercé avant toute décision relative à la matérialité de l’infraction. La loi du 11 mars 2014 consacre ainsi l’interprétation de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 13 déc. 2011, n°10-28.088). La loi supprime la liste des informations transmissibles au titulaire du droit. Selon l’auteur, ce choix est discutable étant donné que cela laisse une liberté totale au juge.
• Articles 4 et 5 : harmonisent les règles relatives à la saisie-contrefaçon pour tous les biens intellectuels.
•Article 4 : seul un huissier est compétent pour réaliser la saisie.
•Article 5 : harmonise les conséquences de l’absence d’une action au fond dans les délais. Désormais, quel que soit le bien intellectuel concerné, l’absence d’action au fond entraînera la nullité de la saisie.
• Article 6 : étend l’objet des mesures douanières au transbordement et autorise la retenue douanière de marchandises transbordées sur le territoire français et qui ne lui étaient pas destinées.
• Article 7 : harmonise la procédure de retenue douanière avec le droit européen et l’étend aux biens intellectuels pour lesquels elle n’existait pas. La retenue ne concerne que des marchandises provenant de pays tiers à l’Union européenne.
• Articles 9 et 10 : étendent la compétence des douanes aux opérations d’infiltration et de « coups d’achat », qui étaient auparavant limitées aux marques, ainsi qu’aux dessins et modèles contrefaisants.
• Articles 12 à 15 : réduisent la protection des saisis ou des tiers saisis : ils assouplissent les règles relatives à l’accès aux locaux et aux bases de données des prestataires postaux et des entreprises de fret.

En conclusion, l’auteur regrette que la loi du 11 mars 2014, qui s’avère utile en ce qu’elle permet de rappeler l’importance de la lutte contre la contrefaçon, ne contienne que de faibles innovations dont la mise en œuvre soulève de nouvelles questions.

Recueil Dalloz, 190ème année, 29 mai 2014, n°20/7601e Base de données : caractérisation d’une contrefaçon de droit d’auteur par Matthieu Dhenne, p. 1164

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

Le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage reconnu par le Conseil d’Etat

• Conseil d’Etat 12 mars 2014, Société Ace Insurance, n°364429 

En l’espèce, une commune avait procédé à des travaux d’extension des bâtiments de sa mairie. Ces travaux ont entraîné des dommages affectant l’ouvrage. L’assureur a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire des constructeurs à l’indemniser des préjudices résultant de ces dommages sur le fondement de la responsabilité décennale. Les juges de première instance ont fait droit à cette demande mais la cour administrative d’appel de Lyon a ensuite rejeté les conclusions indemnitaires de l’assureur au motif que l’action était prescrite.

La société a donc saisi le Conseil d’Etat qui a cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel. Sa décision a été motivée par le fait que moins de dix ans après la réception des travaux, la commune avait engagé une action contre son assureur qui avait demandé au juge des référés d’étendre aux constructeurs la mission confiée au technicien. Cela a eu pour effet d’interrompre le délai de garantie décennale, cette interruption n’étant subordonnée ni au règlement préalable de l’indemnité d’assurance ni à la subrogation de l’assureur du maître d’ouvrage dans les droits de son assuré.

AJDA, n°19, 2 juin 2014, Le principe de subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage reconnu par le Conseil d’Etat par Arnaud Galland, p. 1103-1106

DROIT DE L’ARCHITECTURE 

L’obligation du porte-fort

• Cour de cassation, com., 1er avril 2014

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, le 1er avril 2014, sur la nature de l’engagement du porte-fort. En l’espèce, une société A a cédé sa clientèle à une société B et s’est portée fort pour chacun de ses associés qu’ils s’abstiendraient de toute intervention auprès de la clientèle cédée. La société B reproche à un des associés de la société A d’avoir accepté de traiter les dossiers d’anciens clients. Elle a donc assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts.

La cour d’appel a rejeté les demandes de la société B au motif que l’associé « ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients […] dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il les aurait démarchés ni qu’il aurait utilisé des moyens déloyaux ». La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1120 du code civil. Elle affirme que « le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, par un arrêt rendu le 13 décembre 2005, distingué deux types de porte-fort : le porte-fort de ratification et le porte-fort d’exécution. Le premier engendre une obligation autonome alors que le second n’engendre qu’une obligation accessoire. Ce dernier permet à celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers à le satisfaire dans le cas où le tiers ne l’exécuterait pas lui-même.

Or, en l’espèce, la Cour de cassation, affirme que le porte-fort d’exécution donne naissance à un engagement autonome et que le porte-fort est tenu d’une obligation de résultat. Il est donc aisé d’en déduire que la distinction entre les deux formes de porte-fort n’est plus pertinente. Quant à la nature de l’obligation du porte-fort, celle-ci aurait pu être une obligation de moyens si la société avait pris l’engagement de faire « de son mieux » pour que ses associés n’exploitent pas la clientèle cédée.

Recueil Dalloz, 190ème année, 29 mai 2014, L’obligation du porte-fort par Bruno Dondero, p. 1185 à 1188

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La délicate application de la théorie du parasitisme en matière de reprise d’information 

• Cass. Com., 4 févr. 2014, n°13-10039

La chambre commerciale avait défini, par un arrêt rendu en 1996, la notion de « parasitisme ». Il s’agit ainsi de « l’ensemble des comportements, par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. Com., 26 janv. 1999, n°96-22457).

En l’espèce, un site internet reprenait de manière systématique des informations contenues dans le journal Le Point, ce qui constitue, selon le demandeur, une concurrence déloyale, bien que la société gérant le site internet prenne le soin de citer la source. La cour d’appel a donné raison au demandeur en estimant que le site avait adopté un comportement parasitaire. En effet, il ne s’agit pas d’un plagiat mais bien d’une appropriation illégitime du travail d’un autre, et qui permet à la société gérant le site internet de ne fournir aucun effort intellectuel supplémentaire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la volonté de la société gérant le site internet de « s’inscrire dans le sillage » du journal Le Point n’était pas caractérisée.

Source : Gazette du Palais, 134ème année, n°159 à 163, La presse, « chien de garde » de la démocratie par Philippe Piot, p. 21-22

Motivation obligatoire de la délibération de la CNIL autorisant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel 

• Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-section, 26 mai 2014, n°354903, Sté IMS Health

Le 26 mai 2014, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le régime auquel sont soumises les délibérations prise sur le fondement du III de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, par lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) autorise la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. Ces délibérations sont des actes devant obligatoirement être motivés en vertu de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979.

Source : Gazette du Palais, 134ème année, n°159 à 163, Presse et NTIC par Philippe Graveleau, p. 29

DROIT DE L’URBANISME 

Autorisations délivrées aux installations classées : inopposabilité des schémas d’aménagement régional 

• Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-section, 21 mai 2014, n°357244, Sté Centrale des carrières

Par un arrêté de 2008, le préfet de la région Martinique a délivré à une société l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert d’andésite. Des particuliers et une association ont saisi le tribunal administratif de Fort-de-France qui a annulé l’autorisation. La société a introduit une requête contre les jugements du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cette dernière a rejeté la requête, estimant que les orientations du schéma d’aménagement régional sont directement opposables à une demande d’autorisation présentée sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

Or, la Cour de cassation a affirmé que les autorisations délivrées aux installations classées pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ne font pas partie des décisions administratives dont la légalité doit s’apprécier par référence aux dispositions des schémas d’aménagement régional.

Source : Gazette du Palais, 134ème année, n°159 à 163, Environnement par Philippe Graveleau, p. 28

Le zonage d’assainissement n’a pas à être compatible avec le PLU 

• Conseil d’Etat, 12 février 2014, n°360161, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix et a. c/ Commune d’Aiguines 

Par une décision du 12 février 2014, le Conseil d’Etat est venu préciser le régime du zonage d’assainissement.

Le Conseil d’Etat a affirmé que, d’une part, le schéma d’assainissement, même s’il est intégré au PLU, n’est pas soumis à la loi littoral et donc à l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme. D’autre part, le Conseil d’Etat affirme que ces schémas ne sont pas « soumis à une exigence de compatibilité avec le PLU ou le POS » étant donné que « le plan de zonage pour l’assainissement ne fixe aucune règle susceptible de fonder l’octroi ou le refus d’autorisations d’affectation ou d’utilisation du sol ».

Source : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5769, 20 mai 2014, Le zonage d’assainissement n’a pas à être compatible avec le PLU, p. 2-3.

Contrôle du maire sur les capacités de desserte et d’accessibilité du terrain 

• Conseil d’Etat, 26 février 2014, n°356571, Commune du Castellet c/ Mme A

Le Conseil d’Etat a rappelé sa jurisprudence constante (CE 9 mai 2012, M. et Mme Alain C., n°335932) selon laquelle l’administration et, le cas échéant, le juge doivent apprécier la condition d’accès des véhicules de secours matériellement, c’est-à-dire au regard des caractéristiques physiques de la voie, peu importe sa situation juridique.

Source : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5769, Contrôle du maire sur les capacités de desserte et d’accessibilité du terrain, p. 3-4

Confirmation de l’absence d’autonomie et de caractère direct de la responsabilité pénale des personnes morales 

• Cass. Crim., 6 mai 2014, n°12-88354, Sté du Terminal de l’Escaut
• Cass. Crim., 6 mai 2014, n°13-81406, Sté Collectes valorisations énergie déchets
• Cass. Crim., 6 mai 2014, n°13-82677
• Cass. Crim., 21 mai 2014, n°13-83758, M. X et autres

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, à trois reprises, sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales au sens de l’article 121-2 du Code pénal en précisant la nécessité d’identifier l’organe ou le représentant auteur de l’infraction commise pour son compte. En effet, dans ces affaires, la responsabilité pénale des personnes morales avait été retenue alors même qu’aucun organe ou représentant n’avait été désigné comme étant à l’origine du comportement litigieux. En revanche, dans un arrêt du 21 mai 2014, la chambre criminelle a approuvé l’arrêt de la cour d’appel qui avait bien identifié les dirigeants de fait à l’origine du comportement fautif.

La Cour de cassation a également confirmé que l’identification de l’organe ou du représentant auteur de l’infraction doit être précise. Il est en effet insuffisant de relever qu’une infraction a été commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants.

Enfin, il est indifférent que l’organe ou le représentant de l’infraction soit un organe ou un représentant de droit ou de fait. L’organe ou représentant de la personne morale concernée peut être toute personne qui exerce en fait des pouvoirs de direction ou de représentation de cette personne morale.

Source : Gazette du Palais, mercredi 18, jeudi 19 juin 2014, n°169 à 170, Confirmation de l’absence d’autonomie et de caractère direct de la responsabilité pénale des personnes morales par Rodolphe Mésa, p. 8-10

Exécution de travaux non autorisés : le point de départ de la prescription 

• Cass. Crim., 27 mai 2014, n°13-80574

La Cour de cassation a eu à se prononcer, le 27 mai 2014, sur le point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’exécution de travaux non autorisés.

La chambre criminelle a rappelé que la prescription court à partir de l’achèvement des travaux et précisé que les travaux sont considérés comme étant achevés à compter du moment où l’ouvrage est en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné.

Source : Gazette du Palais, mercredi 18, jeudi 19 juin 2014, n°169 à 170, Exécution de travaux non autorisés : le point de départ de la prescription par Catherine Berlaud, p. 27

DROIT DE L’URBANISME 

Permis de construire une éolienne : nécessité d’une autorisation d’occupation du domaine public

Le 4 juin 2014, le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir si la délivrance d’un permis de construire éolien était subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le raccordement.

Le Conseil d’Etat estime en effet que la construction de l’installation de l’éolienne et le raccordement de cette installation aux réseaux électriques sont deux opérations distinctes, le raccordement de l’installation aux réseaux incombant aux gestionnaires des réseaux.

La délivrance du permis de construire une éolienne n’est donc pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public, même dans le cas où l’enfouissement des câbles reliant le poste de livraison du parc éolien au réseau électrique nécessiterait l’occupation du domaine public.

Source : Gazette du Palais, mercredi 18, jeudi 19 juin 2014, n°169 à 170, Permis de construire une éolienne : nécessité d’une autorisation d’occupation du domaine public par Philippe Graveleau, p. 27

DROIT DE L’URBANISME 

Une communauté d’agglomération peut recourir à l’expropriation pour constituer des réserves foncières, sous certaines conditions

• Conseil d’Etat, 21 mai 2014, n°354804

Selon les articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme, les personnes publiques peuvent acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :

– elles doivent justifier, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, à savoir notamment la mise en œuvre d’un projet urbain ou d’une politique locale de l’habitat.
– le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique doit faire apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Source : La Gazette des communes, n°26/228, 30 juin 2014, Une communauté d’agglomération peut recourir à l’expropriation pour constituer des réserves foncières, sous certaines conditions par Brigitte Menguy p. 43

DROIT DE L’URBANISME 

Quel est désormais le rôle des CDCEA en matière de préservation des terres agricoles ? 

– Le législateur a renforcé le rôle des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA). Ce renforcement concerne tout d’abord la plupart des demandes d’autorisation dans les parties non urbanisées des communes sans document d’urbanisme au titre de l’article L. 111-1-2 I du Code de l’urbanisme.
– Les avis de la CDCEA seront réputés favorables dans le délai d’un mois après sa saisine.
– Elle devra être consultée pour les projets de PLU qui prévoient, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité limitées, que le PLU soit situé dans le périmètre d’un SCOT ou non.
– Le champ d’intervention de la CDCEA en matière de documents d’urbanisme a également été étendu pour viser non plus les zones agricoles mais les espaces agricoles, ce qui inclut les secteurs qui sont à vocation agricole sans disposer d’un zonage agricole.
– La CDCEA devra rendre un avis sur les demandes de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée pour les communes en-dehors du périmètre d’un SCOT.

Source : La Gazette des communes, n°26/228, 30 juin 2014, Question écrite de Lionel Tardy, n°53465, JO de l’Assemblée nationale du 17 juin 2014 par Delphine Gerbeau

DROIT DE L’URBANISME 

Gérer le transfert d’office dans le domaine public

Le Conseil constitutionnel a validé la procédure qui consiste à transférer d’office dans le domaine public des voies privées sans indemniser leurs propriétaires sur le fondement de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme car « ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de l’entretien de ces voies privées, de leur conservation et de leur éventuel aménagement » (Cons. Const., 6 octobre 2010, QPC n°2010-43).

La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à certaines conditions. Elle doit notamment poursuivre un intérêt public dans le cadre d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. Elle fait également l’objet d’une procédure particulière, incluant une enquête publique et une délibération du conseil municipal.

Source : La Gazette des communes, n°26/228, 30 juin 2014, Gérer le transfert d’office dans le domaine public par Jean-Philippe Borel, p. 46-47

DROIT DE L’URBANISME 

La conférence territoriale de l’action publique

• Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

La conférence territoriale de l’action publique (CTAP), présidée par le président du conseil régional et qui compte parmi ses membres des représentants des exécutifs locaux, a pour mission de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics et ce dans le but de simplifier l’action publique territoriale.

C’est la CTAP qui va examiner le projet de « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence ». Ces conventions territoriales prévoient les modalités de coordination financière et de l’action commune pour chacune des compétences concernées.

Source : La Gazette des communes, n°26/228, 30 juin 2014, La conférence territoriale de l’action publique par Anne Le Mouëllic, p. 51

DROIT DE L’URBANISME 

Les agents sensibilisés au design de politiques publiques

La 27ème Région, laboratoire de transformation publique des Régions de France, a établi un prototype de formation pour faire travailler des cadres administratifs avec des designers. L’objectif est de moderniser l’action publique en utilisant de nouveaux outils, de nouvelles procédures. Cette formation a également pour but de faire comprendre aux participants l’importance de réfléchir ensemble et d’aller sur le terrain afin de se mettre à la place des usagers.

Source : La Gazette des communes, n°26/228, 30 juin 2014, Les agents sensibilisés au design de politiques publiques par Claire Chevrier, p. 53

DROIT DE L’URBANISME 

Champ d’application de l’article UA6 du règlement du POS : chemin communal

• CE, 10ème et 9ème sous-section, 11 juin 2014, n°346681

Le maire d’une commune a délivré un permis de construire en vue de régulariser les travaux de surélévation d’un hôtel situé à proximité de la propriété d’un particulier. Ce dernier a demandé l’annulation du permis en invoquant l’article UA6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, étant donné qu’un chemin communal longe le terrain d’assiette de la construction.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui avait donné raison au requérant, en estimant qu’ « un chemin communal ne relève du champ d’application de l’article UA6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques que s’il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique ».

Source : Gazette du Palais, mercredi 25, jeudi 26 juin 2014, 134ème année, n°176 à 177, Champ d’application de l’article UA6 du règlement du POS : chemin communal par Philippe Graveleau, p. 31

DROIT DE L’URBANISME 

Autorisation commerciale et permis de construire : une relation fusionnelle mais pas exclusive

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) vise à mettre en place un nouveau dispositif : une procédure administrative unique conjuguant autorisation commerciale et permis de construire. Il ne s’agit cependant pas de fusionner les deux. En effet, l’ensemble de la règlementation de l’urbanisme commercial inscrite dans le code de commerce est maintenue.

Cela va se traduire par le passage à une autorisation unique : le permis de construire tiendra lieu d’autorisation d’exploitation commerciale à condition que la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) aient émis un avis favorable. En revanche, en cas de modification substantielle d’un projet, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sera nécessaire (article L. 752-15 du Code de commerce).

Source : Dictionnaire permanent, Bulletin n°454/455, Juin-Juillet 2014, Construction et urbanisme, Autorisation commerciale et permis de construire : une relation fusionnelle mais pas exclusive par Laurence Guittard, p.1-4

DROIT DE L’URBANISME 

Documents et règles d’urbanisme

Une instruction du gouvernement du 28 mai 2014 est venue préciser les modalités d’application de l’ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement et de son décret d’application.
Ces précisions concernent les possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme et aux règles de construction du Code de la construction et de l’habitation. En envisageant de telles dérogations, le gouvernement souhaite encourager la production rapide de logements tout en respectant la qualité architecturale et urbaine.

Source : Dictionnaire permanent, Bulletin n°454/455, Juin-Juillet 2014, Construction et urbanisme, Documents et règles d’urbanisme par L. Guittard, p.10-11

DROIT DE L’URBANISME 

La notification du recours doit être faite à chacun des bénéficiaires

• Conseil d’Etat, 5 mars 2014, M. B c/ association ALMCV La Crau, n°370552

Le 5 mars 2014, le Conseil d’Etat a précisé l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en en faisant une interprétation stricte.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré que la notification des recours gracieux et contentieux à un seul des bénéficiaires du permis pouvait être considérée comme satisfaisant les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme étant donné que ces bénéficiaires sont unis par des liens de parenté.

Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés en estimant qu’au titre de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le recours devait être notifié à toutes les personnes ayant bénéficié du permis. L’objectif est d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme.

Source : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 4 juillet 2014, La notification du recours doit être faite à chacun des bénéficiaires, p. 3-4

DROIT DE L’URBANISME 

Retrait du permis de construire : la procédure contradictoire préalable s’impose 

• Conseil d’Etat, 24 mars 2014, « Commune de Luc-en-Provence c/ M. A », n°356142

Le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans une décision du 24 mars 2014, sur les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le Conseil d’Etat a affirmé que le retrait de permis de construire faisait partie des décisions individuelles pour lesquelles la procédure contradictoire préalable est obligatoire. La notification du recours au bénéficiaire du permis n’est donc pas suffisante. Cependant, la cour administrative d’appel a jugé à tort que le non-respect de l’article 24 entraînait automatiquement l’illégalité de la décision de retrait. Le Conseil d’Etat a donc censuré son arrêt au motif qu’il convient de rechercher si l’intéressé a été effectivement privé de la garantie prévue par la loi.

Source : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 4 juillet 2014, Retrait du permis de construire : la procédure contradictoire préalable s’impose, p.4-5

MARCHES PUBLICS 

Les conventions de recherche d’économies

• Fiche technique du 3 juin 2014, Direction des affaires juridiques

La Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a publié, le 3 juin 2014, sur son site internet, une fiche technique relative aux conventions de recherche d’économies aussi appelées conventions « d’optimisation des coûts » qui ont pour objet la recherche d’économies réalisables sur les charges sociales et fiscales supportées par les personnes publiques. Les prestataires de services ont pour objectif de veiller à ce que les charges acquittées par la personne publique sont vraiment dues et, lorsque tel n’est pas le cas, de les accompagner dans leurs démarches auprès des administrations pour récupérer les charges indûment versées.
Cette fiche présente les règles à respecter avant la signature de telles conventions qui sont des marchés publics et qui, par conséquent, se verront appliquer les règles de la commande publique. La DAJ en a donc profité pour rappeler les règles applicables en la matière :
– le pouvoir adjudicateur doit procéder à une publicité et organiser une mise en concurrence de tous les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés
la procédure de passation : les prestations de recherche d’économies peuvent relever soit de l’article 29 (services d’audit ou services de conseil en gestion) soit de l’article 30 (consultations juridiques) du Code des marchés publics (CMP).
Si la prestation correspond à un service de l’article 29, l’acheteur public devra organiser une procédure formalisée dès lors que les seuils fixés à l’article 26 du CMP sont atteints.
Si la prestation peut être qualifiée de consultation juridique au sens de l’article 30 du CMP, l’acheteur public pourra recourir à une procédure adaptée, quel que soit le montant du marché.
le prix de la convention doit être déterminé ou déterminable: le prix est un élément essentiel d’un contrat conclu à titre onéreux. Lorsque la convention comporte des services juridiques, une partie du prix doit être déterminée pour les prestations effectuées, sans tenir compte du résultat qui en découle.

Source : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 4 juillet 2014, Les conventions de recherche d’économies, p. 13-14

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

Mise en œuvre du principe de participation du public

• Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public

L’ordonnance du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, tend à étendre le champ d’application de ce principe de participation défini à l’article 7 de la charte de l’environnement. Ce principe a déjà été mis en œuvre par le biais des enquêtes publiques ou encore des débats publics mais le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, souligné l’insuffisance de cette mise en œuvre. C’est pourquoi l’article 12 de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de prévoir les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. C’est ainsi que l’ordonnance du 5 août est intervenue.

L’ordonnance a généralisé le principe de participation en étendant les dispositions de l’article L.120-1 du code de l’environnement (qui met en œuvre l’article 7 de la charte de l’environnement) aux décisions réglementaires de l’ensemble des autorités publiques. Cependant, certaines décisions ne sont pas concernées par cette extension : il s’agit des décisions qui concernent directement l’Etat et ses établissements publics ainsi que les décisions réglementaires des autorités publiques qui sont soumises à une procédure particulière de participation du public (enquête publique, concertation ou débat public).

L’ordonnance propose également de nouvelles modalités de participation tenant compte de la taille des collectivités. Ainsi, ont été définis trois niveaux d’exigences en fonction du nombre d’habitants.

Divers cas d’exclusion classiques sont prévus comme les décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation, les décisions ayant le caractère d’une mise en demeure ou d’une sanction, ou encore les décisions prises en cas d’urgence justifiée par la protection de l’environnement, la santé publique ou l’ordre public, etc.

Selon l’auteur, si cette ordonnance peut sembler, à première vue, peu ambitieuse, elle constitue toutefois une réelle avancée et le bilan ne pourra être établi qu’une fois que les collectivités l’auront mise en œuvre.

Source : La Gazette des communes, n°21/2223, 26 mai 2014, Mise en œuvre du principe de participation du public par Céline Lherminier, p. 56-58