Michel Huet avec la collaboration de Hélène Villiers

MARCHES PUBLICS 

Les inconnues persistantes du régime des intérêts moratoires dans les marchés publics

Le décret du 21 Février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics pose deux problèmes d’interprétation, qui ont été soulevés auprès de la Cour administrative d’appel de Douai dans le cadre d’un référé-provision (CAA Douai, 31 Décembre 2012, Société Colas Nord Picardie).

Il convient de remarquer que la Cour a jugé recevable la demande de paiement d’intérêts moratoires complémentaires, formulée par la société requérante pour la première fois en appel.

En ce qui concerne les marchés publics de travaux, le juge a retenu comme point de départ des intérêts moratoires dus sur le paiement du solde, dans l’hypothèse où le cocontractant a contesté le décompte, le jour de la réception du mémoire en réclamation.

Ensuite, s’agissant de tous les marchés publics, il y a une incertitude quant à savoir si le dispositif de capitalisation prévu à l’article 1154 du code civil s’applique dans le cas où des intérêts moratoires complémentaires doivent être versés. En effet, sous l’empire du code des marchés publics de 1964, il avait été jugé par le Conseil d’Etat que les intérêts moratoires ne peuvent constituer une créance productive d’intérêts que le cas, et à partir du jour où, ces majorations n’ont pas été payées en même temps que les intérêts moratoires principaux.

Doit-il en être de même depuis l’entrée en vigueur du décret du 21 Février 2002 ?

La jurisprudence hésitante des différentes juridictions administratives ne permet pas de répondre à cette question avec certitude, et le juge du référé-provision n’a pas voulu se prononcer sur cette difficulté. Il appartient au juge du fond, s’il en est un jour saisi, de trancher cette question.

AJDA 6 Mai 2013, n° 16, Les inconnues persistantes du régime des intérêts moratoires dans les marchés publics, par D. MOREAU, Premier Conseiller à la cour administrative de Douai, p. 913.

MARCHES PUBLICS 
Le décompte définitif du marché et la fin des relations contractuelles

La décision du Conseil d’Etat du 20 Mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, pose la question de savoir laquelle de ces deux opérations, réception des travaux et décomptes du marché, marque la véritable fin des relations contractuelles. Il semblerait bien, au final, qu’il s’agisse du décompte.

Le rejet de la réception comme repère de la fin des relations contractuelles semblait déjà annoncée par l’arrêt CE, sect., 6 Avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer. Cette décision privait la réception de certains de ses effets concernant les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché. Désormais, l’arrêt Centre hospitalier de Versailles confirme les effets du décompte en lui permettant d’effacer d’autres effets de la réception.

Le décompte général et définitif mettait déjà un terme aux relations contractuelles en ce qui concerne les obligations purement financières des parties. Il y met désormais également fin en ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs, même si l’entrepreneur demeure contractuellement responsable au titre des désordres qui se révèleraient dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; l’ensemble des constructeurs le resteront également en cas de fraude ou de dol. Cela dit, la tendance dominante conduit bel et bien à donner au principe d’unité et d’indivisibilité la portée la plus large, tendance confirmée par la récente décision TA Strasbourg, 21 Mars 2013, Dpt du Bas-Rhin.

Toutefois, malgré ces précisions apportées par le juge, les débats sur la portée du décompte et ses rapports avec la responsabilité contractuelle des constructeurs ne sont peut-être pas encore tout-à-fait épuisés.

Contrats et Marchés publics Mai 2013, n°5, Le décompte définitif du marché et la fin des relations contractuelles, par F. LLORENS P. SOLLER-COUTEAUX, professeurs agrégés à l’Université de Strasbourg et avocats au barreau de Strasbourg, p. 1. 

MARCHES PRIVE 

 Action de groupe : l’intendance suivra…

Affirmant le besoin d’assurer le respect du droit de la consommation et du droit de la concurrence, et de moraliser le comportement des professionnels, le projet de loi sur l’action de groupe, présenté en conseil des ministres le 2 Mai dernier, ne dit pas grand-chose sur sa procédure. D’ailleurs, il n’en offre aucune définition.

La procédure stricto sensu relève du domaine réglementaire, et donc, n’intéresse pas ce projet de loi, mais l’action de groupe, au risque de rappeler une évidence, est avant tout une procédure.

Pour l’heure, le texte s’aventure à poser quelques règles de procédures, parfois maladroitement. Le choix est fait de circonscrire, du moins dans un premier temps, le domaine de l’action de groupe ; en particulier, la qualité à agir est réservée aux associations de consommateurs agréées, et la compétence pour en connaître à quelques tribunaux de grande instance. Mais surtout, le projet attribue de nombreux pouvoirs au juge, ce qui est susceptible de faire naître des craintes quant à la superpuissance supposées du juge, à et l’insécurité juridique qui l’accompagnerait.

La Gazette du Palais Spécialisée, 24 et 25 Mai 2013, n° 144 à 145, Action de groupe, l’intendance suivra…, par Soraya AMRANI-MEKKI, professeur agrégé à l’Université de Paris-Ouest, p. 3 

MARCHES PUBLICS 

Augmentation du forfait de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de réaménagement du quartier des Halles

Un groupement de trois sociétés, avec son projet « La Canopée », a remporté le concours lancé par la Ville de Paris, qui désirait procéder au réaménagement du quartier des Halles. Ils ont donc conclu en 2007 un marché de maîtrise d’œuvre comprenant de multiples missions. Des avenants successifs ont porté la rémunération du groupement de 19 600 000 à 25 182 948 € . Le préfet de police a déféré le dernier d’entre eux à la censure du TA de Paris, qui a fait droit à sa requête. La Ville de Paris a fait appel de cette décision.

L’article 20 du CMP dispose que « en cas de sujétions techniques imprévues, ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet ».

Le cas des sujétions techniques imprévues étant écarté, les juges se sont penchés sur l’évolution de l’économie du marché. L’avant-projet définitif, achevé début 2009, a amené le maître d’ouvrage à modifier son projet initial, ce qui a entraîné de nouvelles études, et des modifications sur l’ouvrage lui-même, notamment une augmentation des surfaces et du programme des équipements culturels. Ces modifications ouvraient droit à une rémunération complémentaire pour la maîtrise d’œuvre, sachant que la rémunération initiale de la maîtrise d’œuvre n’est définie qu’à titre provisoire, et que sa rémunération définitive est arrêtée à un stade d’étude suffisamment avancé (art. 29 du CMP).

Dire que l’économie du marché est remise en cause revient à déterminer si les modifications envisagées remettent en cause les modifications initiales de la concurrence, ce qui ne permettrait ni de lancer un ordre de service, ni de passer un avenant. Mais aucun seuil à partir duquel l’économie du contrat pourrait être considérée comme bouleversée n’a été fixé. Il faut donc prendre en compte le caractère dissociable ou non des nouvelles missions par rapport au projet initial, dans une appréciation globale.
Pour les juges, l’avenant litigieux n’a apporté que des modifications étroitement et indissociablement liées aux prestations prévues au marché initial, dans le prolongement de celui-ci, ce qui rend inopérant le moyen comme quoi l’avenant aurait bouleversé l’économie du marché. La Cour a de ce fait prononcé l’annulation du jugement.

AJDA, 3 Juin 2013, n° 19 – 2013, Conclusions sous CAA Paris, 25 Février 2013, Ville de Paris, par Stéphane DEWAILLY, Rapporteur public, p. 1102 

MARCHES PUBLICS 

 L’action en rétablissement de l’état antérieur du contrat : extension de la jurisprudence Béziers II

En 1985, un contrat de délégation de service public, concédant pour trente ans le service de la distribution d’eau potable, a été signé entre la communauté urbaine de Lille (aujourd’hui Lille Métropole Communauté Urbaine) et la Société Eaux du nord.

En 2010, le conseil communautaire de LMCU a autorisé sa présidente à réviser le traité de concession, ou, en cas de refus de la SEN, à procéder à cette modification unilatéralement. Dans la mesure où la SEN a rejeté la proposition d’avenant qui lui a été faite, c’est cette dernière option qui a été choisie. Ainsi, trois actes modifiant unilatéralement le contrat furent pris en Juillet, décidant respectivement d’une minoration du tarif de l’eau, du reversement du solde estimatif des provisions de renouvellement non utilisées, et de l’abrégement du contrat de 11 mois.

Le TA de Lille, saisi par la SEN dans une action contre ces décisions, a considéré ce recours recevable, étendant ainsi le principe de la jurisprudence Béziers II à la modification unilatérale du contrat par la personne publique. Le jugement rendu le 20 Février 2013 dite le juge de l’action en rétablissement de l’état antérieur du contrat de pouvoirs inspirés de ceux reconnus au juge de l’action en reprise des relations contractuelles.

En l’espèce, le tribunal a toutefois choisi de rétablir l’état antérieur du contrat avec effet différé, de manière à ce que ce rétablissement n’emporte pas de conséquences excessives pour l’intérêt général.

AJDA, 3 Juin 2013, n° 19 / 2013, conclusions sous TA Lille, 20 février 2013, Société Eaux du Nord, par Céline Frackowiak, Rapporteur public, p. 1115 

AMENAGEMENT URBAIN

 La création d’une ZAD et l’exercice du droit de préemption forment-ils une opération complexe ?

L’arrêt CE, du 26 Octobre 2012, Pascale B., pose la question de savoir s’il est possible d’invoquer l’illégalité d’un acte créant une ZAD devenu définitif, afin de faire annuler une décision de préemption.

Tout d’abord, selon la jurisprudence CE sect., 11 Juillet 2011, SODEMEL, une telle exception d’illégalité n’est opérante que si l’acte créant la ZAD peut être regardé comme une base légale, une condition sine qua non, de la décision de préemption. Or, l’acte créant la ZAD a pour objet et pour effet de déclencher l’application du régime de préemption prévu par le Code de l’Urbanisme dans cette zone ; autrement dit, sans création préalable de la ZAD, cette application n’est pas possible : c’est un « acte-condition ».

En effet, la décision CE, 1er décembre 1993, Mme Chiarazzo, indique que cette exception d’illégalité n’est recevable que dans les cas précis où un acte A définit un régime sur le fondement duquel est pris l’acte B. Ce n’est pas le cas lorsque, simplement, l’acte A rend possible l’acte B.

Néanmoins, l’acte créant la ZAD, malgré son illégalité, est devenu définitif. Pour pouvoir attaquer la décision de préemption sur le fondement de l’illégalité de cet acte, il faut que ces deux décisions forment une unique opération complexe. Selon le professeur Chapus, une opération complexe se définit comme un ensemble d’actes s’inscrivant dans une opération globale relevant de la même législation, et que chacun d’eux soit spécialement édicté en vue de permettre les suivants, dans une sorte de processus administratif unique.

A titre d’illustration, forment des opérations complexes :
• les DUP et les arrêtés de cessibilité ;
• la décision de création d’une ZAC et la décision approuvant la passation d’une convention d’aménagement de cette ZAC (CE sect., 26 Mars 1999, Sté aménagement Port Léman).

Ne forment pas des opérations complexes :
• une DUP et un permis de construire subséquent (CE sect., 20 Juin 1955, Ministre de l’Industrie c/ Association de sauvegarde parc des sports André-Rondenay) ;
• l’acte portant délimitation provisoire du périmètre d’une ZAD et l’acte créant définitivement cette zone (CE, 16 octobre 1981, Cne de Château d’Olonne) ;
• l’acte instituant une ZUP (ancêtre des ZAD) et une DUP (CE, 21 Juin 1967, Pinelli).

Plus particulièrement, ne forment pas non plus des opérations complexes :
• le DPU pris isolément ; en effet, il ne peut y avoir préemption sans institution préalable d’une zone de préemption, mais l’inverse n’est pas vrai (CAA Paris ass., 8 Juillet 2008, Sté KMP Immo, Sté foncière Paris 11) ;
• la création d’une ZAD prise isolément ; comme pour le DPU, la ZAD peut être instituée « à toutes fins utiles », sans qu’aucune décision de préemption soit jamais prise. Cette création ne s’inscrit pas réellement dans une opération d’aménagement globale, contrairement à une ZAC ou à une DUP.

De fait, les décisions de préemption subséquentes ne mettent pas en oeuvre une opération globale qui figurerait dans l’arrêté de création de la ZAD. Dans l’arrêt CE, Cne de Montreuil du 6 Avril 2001, il est dit qu’il n’est jamais exigé que les décisions de préemption soient conformes aux motifs qui ont pu présider à la création de la ZAD, il suffit qu’elles répondent à un objectif d’intérêt général. Le Code de l’Urbanisme ne fait aucun lien entre les motifs légaux de la création de la ZAD et ceux de l’exercice du droit de préemption.

Il est donc difficile de voir dans l’enchaînement de ces décisions une opération globale et unique, fût-elle complexe.

La décision de préemption peut se borner à titre de motivation, du moins en ZAD, à justifier les raisons pour lesquelles la commune constitue des réserves foncières, sans faire état d’un projet d’aménagement précis sur le terrain préempté (CE, 7 Mars 2008, Cne de Meung-sur-Loire).

BJDU, Avril 2013, n° 2/2013, Conclusions sous CE, 26 Octobre 2012, Pascale B, par Alexandre LALLET, rapporteur public, p.129 

MARCHES PUBLICS 

 La seule notification d’un mémoire en réclamation contre le décompte général suffit à autoriser l’entrepreneur à saisir le tribunal

La CAA de Lyon, dans son arrêt du 12 Juillet 2012, a donné une interprétation stricte de la procédure de contestation du décompte fixée par le CCAG Travaux. La seule formalité que l’entrepreneur doit accomplir préalablement à la saisine du tribunal consiste dans l’établissement et la notification d’un mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général, reprenant l’ensemble de ses précédentes réclamations. L’entrepreneur dispose alors d’un délai de six mois pour agir en justice, à compter de la notification par le maître d’ouvrage de sa décision expresse de rejet.

La saisine du tribunal reste possible même dans le cas où le maître d’ouvrage lui aurait ultérieurement notifié un décompte général rectificatif. Par ailleurs, ce décompte rectificatif ne peut s’analyser en une décision expresse de rejet du mémoire en réclamation, et par conséquent, le délai de saisine ne commence pas à courir avec sa notification.

La Gazette du Palais édition spécialisée, 17 et 18 Mai 2013, n° 137 à 138, La seule notification d’un mémoire en réclamation contre le décompte général suffit à autoriser l’entrepreneur à saisir le tribunal, par Marie LHERITIER, avocat au barreau de Paris. 

DROIT D’ENVIRONNEMENT 

 La transition énergétique à la peine

Le premier enjeu de la transition énergétique est le changement climatique ; la France s’est engagée officiellement à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais ne s’en est toujours pas concrètement donné les moyens. En effet, la crise économique et le caractère très global, diffus, et lointain de la menace climatique, sont des freins majeurs à l’action. Il n’en va pas de même du deuxième enjeu, concret et immédiat : l’explosion de la facture énergétique. Il est urgent que la France investisse massivement pour réduire sa consommation d’énergie importée.

Il est apparu qu’il y avait un consensus, y compris chez les industriels, sur le principe d’une division par quatre des émissions à l’horizon 2050. Cela impliquerait une division par deux de la consommation d’énergie (à satisfaction égale des besoins), donc des efforts d’efficacité drastiques, notamment dans le bâtiment résidentiel-tertiaire, et dans les transports.

Reste à savoir si la loi de programmation retiendra cet objectif de division par deux, qui restera par ailleurs difficile à atteindre si l’on n’instaure pas des obligations de rénovation, obligations très controversées. Leur acceptabilité dépendra de la progressivité de la contrainte et du niveau des aides. Pour ce qui est du domaine des transports en revanche, il est resté le grand « trou noir » du débat.

Sur la question du financement, le débat a conclu à la nécessité de renforcer les outils existants, la fiscalité de l’énergie et le marché du CO2, et d’en créer de nouveaux, en particulier la possibilité pour les territoires de collecter l’épargne qui cherche à s’investir dans des projets de développement de l’efficacité énergétique, garantis au niveau européen, et sortis du calcul de la dette publique.

Alternatives Economiques, Juin 2013, n° 325, La transition énergétique à la peine, par Antoine De RAVIGNAN, p. 32 

– URBANISME 

 Normes, la petite fabrique des textes

Le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) vise tous les textes élaborés par les administrations de l’Etat, applique le moratoire sur les normes toujours en vigueur, et le principe d’une norme supprimée pour une nouvelle norme édictée. Il intervient en amont des consultations obligatoires et facultatives et des arbitrages de Matignon.

La Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) est composée d’élus et de collectivités territoriales, de parlementaires, et de représentants des administrations de l’Etat. Elle donne un avis sur les mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire ayant un impact financier ou technique sur les collectivités territoriales et leurs établissements.

Le délégué interministériel aux normes assure la définition et la mise en œuvre de la politique française de normalisation. Il préside le groupe interministériel des normes qui réunit les coordinateurs « normes » de chaque département ministériel. Ceux-ci assurent le suivi des travaux de normalisation destinés à répondre aux exigences fixées par la réglementation. Ils vérifient la cohérence des projets de norme en cours d’élaboration avec les objectifs de la réglementation.

Le comité de concertation normalisation collectivités locales au sein de l’Afnor réunit des représentants d’association d’élus et de territoriaux au sein de l’Afnor, qui sont consultés sur les projets de normes volontaires.

La multiplicité des producteurs de normes, et surtout des normes elles-mêmes (80 000 pages de circulaires sont envoyées chaque année en moyenne aux préfets, 33 141 normes Afnor ont été édictées en 2012, 287 projets ayant un impact sur les collectivités territoriales ont été examinés en 2011 par la CCEN…) exige un effort de simplification. Celui-ci a été entamé il y a bien longtemps déjà, et le chantier poursuit doucement son chemin.

Le 12 Juin, le Sénat examinera la proposition de loi « Doligé » sur la simplification des normes pour les collectivités territoriales. Le texte est amputé du principe de proportionnalité initialement inséré. Lors du prochain comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (Cimap), prévu début Juillet, sera présenté le programme de simplification du stock de normes. Début Avril, la Cimap avait pris les premières mesures. La réforme de la CCEN, prévue par la loi « Gourault-Sueur », est en suspens. Mais des dispositions ayant le même objet sont insérées dans le projet de loi de décentralisation n°3. La simplification a en revanche débuté dans le domaine de la construction (moratoire de 2 ans sur l’instauration de nouvelles normes techniques). Elle doit se poursuivre ces prochaines semaines.

La Gazette des Communes, 3 Juin 2013, n° 22 / 2176, Normes, la petite fabrique des textes, par Bénédicte RALLU, p. 8 

– URBANISME 

 Permis de construire annulé = démolition possible

Dans une décision du 14 mai 2013, la Cour de Cassation précise qu’un tiers peut toujours demander, dans les deux ans, la démolition d’un bâtiment dont le permis de construire a été irrévocablement annulé, et ce, quel qu’ait été le motif de l’annulation. Le motif d’annulation pour excès de pouvoir n’est pas le seul à pouvoir être invoqué ; la violation de la règle de droit, par exemple, est également parfaitement recevable.

Par ailleurs, un trouble anormal du voisinage ne peut résulter de la simple violation des règles d’urbanisme. Pour être qualifié d’anormal, un trouble du voisinage doit résulter d’un usage anormal du droit de propriété qui entraîne pour les voisins un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage, compte tenu du contexte objectif des lieux. En l’espèce, le trouble résultant d’une construction nouvelle privant son voisin d’une fraction de la vue grandiose dont il disposait antérieurement ne peut être qualifié d’anormal.

Lemoniteur.fr, 31 Mai 2013, Permis de construire annulé = démolition possible, par Elodie CLOÂTRE