Michel Huet avec la collaboration d’Arthur Bosc
Reproduction d’un tableau pour un usage commercial constitutive d’une atteinte aux droits de son auteur
TGI, 3e ch., 21 juin 2013, M. G. c/ Sté Labbé Simon
En l’espèce, les exploitants d’une société de charcuterie artisanale ont utilisé la reproduction d’un tableau qu’un ami artiste-peintre leur avait vendu, à titre de marque figurative. Aucun acte de cession des droits d’auteur n’a été conclu entre les parties. Le Tribunal a relevé l’utilisation illicite de la reproduction et a ainsi retenu l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.
La société est également condamnée au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur. Le Tribunal a, en effet, estimé que la reproduction de l’œuvre tantôt déformée tantôt non intégralement et, qui plus est, dans le cadre de commerce de spécialités charcutières portait une nécessaire atteinte à l’esprit du tableau.
RDI, n°95, Juillet 2013, Reproduction d’un tableau pour un usage commercial constitutive d’une atteinte aux droits de son auteur par Lionel Costes, p.25-26
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le téléphone portable : instrument angélique ou diabolique lors d’un usage mixte professionnel et personnel
Le téléphone portable contient une quantité considérable d’informations personnelles et professionnelles. Outre les données purement relatives à l’identité (contacts, appartenances politiques, aspirations religieuses…), les données relatives à la vie financière ou encore à la santé de son propriétaire peuvent également y être stockées.
L’usage de ces données personnelles et professionnelles est réglementé dans sa globalité : dans l’entreprise et dans les écoles notamment. Les divers abus qui peuvent en être faits sont sanctionnés (atteinte à l’image d’autrui) ; même si certains semblent encore inadaptés au progrès (e.g. le détournement de fichiers).
Les moyens de se parer contre cette exposition malheureuse de notre vie privée restent les bonnes pratiques personnelles : il faut être « conso-acteur de son environnement informatique ». Aussi, l’auteure préconise de « cloisonner » les instruments nomades professionnels et personnels pour prévenir les risques de vol de données. Il ne faut pas céder à la mode du BYOD (Bring your own device) sur le lieu de travail ; il est ainsi préférable d’opter pour deux appareils.
RLDI, n°95, Juillet 2013, Le téléphone portable : instrument angélique ou diabolique lors d’un usage mixte professionnel et personnel par Isabelle Landreau, p. 69-72
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Archives et protection des données personnelles
La définition de l’archive selon le code du patrimoine est indifférente de son ancienneté. Il s’agit en fait de tout document produit. Elle est à distinguer de l’archive publique qui est imprescriptible et considérée comme un trésor national (art. L. 112-1 du Code du patrimoine). Ces dernières font d’ailleurs l’objet d’un contrôle par les services publics d’archives visant à réguler son classement, sa conservation et son élimination.
Dans les années 1978-1979, des législations ont été adoptées semblant poursuivre des objectifs contradictoires. Il a fallu attendre la loi du 15 juillet 2008 pour que les dispositifs s’articulent mieux. La notion d’utilité administrative est désormais ajoutée à celle de l’intérêt historique, statistique et scientifique dans les critères de conservation.
Toutefois, un projet de règlement européen sur la protection des données personnelles risque de venir bouleverser cet équilibre nouvellement obtenu. Il met en effet l’accent sur la nécessaire protection des données personnelles dans un monde toujours plus transparent où la vie des citoyens est de plus en plus exposée. L’adoption de ce projet risquerait de bouleverser les services publics nationaux qui détiennent essentiellement des archives de ce type. Il est aussi à craindre de parvenir une nouvelle fois à des incompatibilités entre ce texte et un autre qui est prévu sur les données publiques : nécessaire source de contentieux.
RLDI, n°95, Juillet 2013, Archives et protection des données personnelles, par Françoise Banat-Berger, p. 93-95
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Normes : la parole (enfin) aux juristes !
Le 19 septembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le texte portant création du Conseil national d’évaluation des normes (Cnev). Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut freiner « l’hystérie normative » mais les moyens pour y arriver suscitent quelques interrogations.
Il y a d’un côté les hauts-fonctionnaires qui créent des normes inapplicables « enserrant le gouvernement dans un étau » et de l’autre la question du principe de subsidiarité dans l’édiction des normes. En effet, face aux principes constitutionnels d’unité de la République et celui d’égalité, se pose la question de l’adaptabilité des normes locales. Il a ainsi été proposé de laisser une certaine marge de manœuvre aux collectivités territoriales, qui, s’appuyant sur des normes de référence d’ordre général, pourraient adapter la norme à leurs spécificités locales.
La Gazette, n°36/2190, 30 septembre 2013, Normes : la parole (enfin) aux juristes ! par Jean-Marc Joannès, p. 47
URBANISME
La singularité du domaine public mobilier
Le droit de la domanialité publique se résume souvent aux biens immobiliers. Bien que la jurisprudence ait reconnu son existence assez tôt (Cass. Req., 17 juin 1897), le domaine public mobilier n’intervenait que s’agissant d’actions en revendication de personnes publiques.
Pourtant, le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a reconnu son existence pour « les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment ». Alors que l’incorporation d’un bien dans le domaine public se fait normalement au moyen de l’affectation, il n’en est nullement question ici.
La définition donnée ne peut être qu’insatisfaisante dans le sens où règne une incertitude quant à son régime. Le bien public mobilier peut-il perdre son « intérêt public » ? Quand est ce que doit intervenir son déclassement ? Son régime repose ainsi sur des critères plus subjectifs qui laissent place au risque d’une « gestion d’opportunité » du bien public mobilier.
La Gazette, n°36/2190, 30 septembre 2013, La singularité du domaine public mobilier par Philippe Dupuis, p.52-53
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Loi applicable à la titularité : déroutante territorialité
Par trois arrêts du 10 avril 2013, la Cour de cassation pose le principe de l’application de la lex loci protectionis en matière de droit d’auteur. Elle interprète, pour cela, les dispositions de l’article 5, 2 de la Convention de Berne et l’érige en règle de conflit.
Cet article dispose que « l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ». Il semble clair que la question de la titularité n’est pas visée par le texte. Pourtant, l’analyse extensive de la Cour de cassation contribue à l’y inclure. Elle rompt ainsi avec la conception mixte qui avait été posée dans l’arrêt Le Chant du Monde (Civ., 22 déc. 1959). L’idée de protection de l’œuvre et des auteurs-créateurs semble toutefois militer en faveur de cette décision.
Pareille approche a été étendue par la Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2013, Culture Press, au droit voisin d’artiste-interprète. On peut aussi supposer que ces solutions aient vocation, toujours par analogie, à s’appliquer aux autres droits relevant de la propriété intellectuelle. De plus, l’interprétation large opérée par la Cour de la Convention de Berne devrait aboutir à utiliser ce même raisonnement pour le contentieux autre que celui de la titularité (dans la limite du champ d’application de la convention).
Recueil Dalloz, 189e année, 5 septembre 2013, n°29 / 7466e, Droit d’auteur : déroutante territorialité par Michel Vivant, p. 1973 à 1976 et La loi applicable à la titularité initiale des droits de propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droits voisins) par Tristan Azzi, p.2004 à 2012
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Listes d’experts judiciaires – contentieux de l’inscription
L’expertise judiciaire a pris aujourd’hui une grande place dans le contentieux judiciaire. Certains auteurs défendent même qu’elle instaurerait un véritable « lien expertal » entre les parties, « soumis aux principes généraux de la procédure et partie intégrante du lien d’instance » (E. Jeuland et C. Charbonneau).
« Collaborateurs occasionnels du service public de la justice », les experts judiciaires font l’objet d’une inscription sur liste strictement réglementée ; indépendance, probité et compétence sont de rigueur. Leur inscription n’est que temporaire et ceux-ci doivent ainsi solliciter leur réinscription.
La réforme de 2004 et la loi du 27 mars 2012 ont instauré une obligation de motivation pour les refus de réinscription puis pour les refus d’inscription. C’est la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui examine les recours. Elle n’opère qu’un contrôle minimal sur ces motivations ne recherchant que s’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle est d’abord relatif à la qualification du candidat puis il porte sur son indépendance envers des acteurs économiques étant donné que sera attendu de lui une « objectivité totale dans l’approche des situations qui lui sont soumises ».
Recueil Dalloz, 189e année, 5 septembre 2013, n°29 / 7466e, Listes d’experts judiciaires – contentieux de l’inscription, par Lise Leroy-Gissinger et Fabienne Renault-Malignac, p. 2069-2072
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Copropriétés
Abattage d’arbres
CA Versailles, 24 avril 2013, n°12/04368, N. c/ Synd. représ. par son syndic Immo France : JurisData n° 2013-007876
En l’espèce, un copropriétaire a fait abattre un arbre pour rétablir un chemin piétonnier ; de manière unilatérale, sans autorisation de l’assemblée générale.
Tout en rappelant que cet arbre, situé dans les parties communes de la copropriété, constituait une partie commune, la Cour d’appel énonce que tous les copropriétaires avaient un droit sur cet arbre conformément au règlement de copropriété et qu’ainsi, « l’atteinte abusive portée aux droits de ces derniers par la destruction de l’arbre a constitué un trouble manifestement illicite ».
Loyers et copropriété, n°9, septembre 2013, Abattage d’arbres par Guy Vigneron, p. 33
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Copropriété
Troubles de voisinage : garantie du syndicat due au copropriétaire-bailleur
CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, n°2013/88, Synd. Vendôme Rotonde c/ G.
La présence d’odeurs nauséabondes imputable au réseau de plomberie constitue un préjudice de jouissance pour le locataire qui doit être indemnisé par le bailleur.
Les odeurs affectant le logement ayant été occasionnées par un défaut du système de ventilation dans les parties communes de l’immeuble, le syndicat doit venir en garantie des condamnations prononcées contre le bailleur.
Loyers et copropriété, n°9, septembre 2013, Troubles de voisinage : garantie du syndicat due au copropriétaire-bailleur par Guy Vigneron, p. 36
URBANISME
La présomption d’urgence à suspendre une décision de non-opposition à travaux
CE, 1ere ss-sect., 25 juillet 2013, n° 363537
Le Conseil d’Etat établit la présomption de la condition d’urgence quant à une décision de non-opposition à déclaration préalable eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés.
Il faut pour cela que le juge des référés procède à une « appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ».
Gazette du Palais, n° 256 à 257, Vendredi 13, Samedi 14 septembre 2013, La présomption d’urgence à suspendre une décision de non-opposition à travaux, p.19
MARCHES PUBLICS
Quand le juge administratif peut prononcer des injonctions envers le cocontractant d’une personne publique
CE, 7e et 2e ss-sect., 5 juillet 2013, n° 367760
Le juge, ou le cas échéant, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, ordonner des mesures « au cocontractant de l’administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement » en exécution de ses obligations contractuelles ; mais celui-ci doit tenir compte, dans son pouvoir d’injonction, « de l’exercice, par l’administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ».
Gazette du Palais, n° 256 à 257, Vendredi 13, Samedi 14 septembre 2013, Quand le juge administratif peut prononcer des injonctions envers le cocontractant d’une personne publique, p.20
URBANISME
Pas de circonstances particulières, pas de situation d’urgence
CE, 12 juin 2013, req. n° 358922, Commune de Lambesc c/ SCI Grenache et a.
En l’espèce, une SCI avait déposé un permis de construire à la mairie. Le maire a sursis à statuer aux motifs qu’un nouveau PLU devait être élaboré.
Le Conseil d’Etat, statuant en référé, a considéré que la condition d’urgence, en l’absence de circonstances particulières démontrant une lésion grave des intérêts du requérant, n’était pas remplie.
Il a estimé que la clause de caducité présente dans la promesse de bail à construction ne suffisait pas à caractériser l’urgence – toute promesse étant prorogeable – de même que la difficulté de parvenir à une telle prolongation. Il y avait, de plus, un intérêt public attaché à l’élaboration du nouveau PLU ; lequel prévoit de renforcer la préservation du caractère naturel de la zone en cause (Natura 2000).
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 20 septembre 2013, n°5730, Textes officiels & documents professionnels, Pas de circonstances particulières, pas de situation d’urgence, p. 1-2
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Pour un mur mitoyen, l’accord des deux copropriétaires est nécessaire
CE, 15 mai 2013, n°341235, SCI Le Clos de Bonne Brise c/ M.A
En l’espèce, une SCI a obtenu un permis de construire concernant six logements dont une partie de la construction s’appuyait sur un mur mitoyen. Le maire a délivré le permis sans connaître l’existence d’un tel mur, puisqu’aucun document fourni ne démontrait son existence.
Or, le Conseil d’Etat rappelle ici les principes énoncés dans le code civil ; à savoir que le pétitionnaire doit : soit démontrer qu’il est l’unique propriétaire du mur mitoyen soit qu’il a obtenu le consentement de l’autre copropriétaire. Relevant qu’il avait omis de signifier la présence d’un mur mitoyen, le juge estime que le pétitionnaire a essayé d’induire la commune en erreur et autorise ainsi le maire à retirer le permis de construire octroyé.
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 20 septembre 2013, n°5730, Textes officiels & documents professionnels, Pour un mur mitoyen, l’accord des deux copropriétaires est nécessaire, p.3-4
DROIT DE L’ARCHITECTURE
La légalité du permis est appréciée selon son objet, sauf en cas de fraude
CE 3 juin 2013, n°342673, Commune de Lamastre c/ SCI Tracoulon et a.
En l’espèce, des travaux de construction de cinq gîtes ont été entrepris sans qu’aucun permis de construire n’ait été délivré. Le particulier a été condamné à la démolition de ces travaux irréguliers mais il a toutefois demandé un permis de régularisation concernant la création de logements saisonniers et d’autres modifications. Le maire le lui a refusé le soupçonnant d’intentions frauduleuses.
Le Conseil d’Etat, relevant la fraude dans l’espèce, rappelle toutefois qu’un « permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ».
Le Moniteur des TP et du bâtiment, 20 septembre 2013, n°5730, Textes officiels & documents professionnels, La légalité du permis est appréciée selon son objet, sauf en cas de fraude, p.7-9
URBANISME
Changement de tempo grâce au projet de loi « Alur »
Le volet « urbanisme » du projet de loi « Alur » voté devant l’assemblée nationale s’attaque à la hiérarchie et l’élaboration des plans d’urbanisme. En outre, le Scot est placé en son sommet, devant couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2017.
L’apport majeur est le transfert à l’intercommunalité de la compétence en matière de PLU. Pour cela, il est laissé aux pouvoirs publics un délai de trois ans suivant la publication de la loi pour appliquer ce transfert. Toutefois, les maires ne comptent pas abandonner cette compétence aussi facilement, ainsi l’AMF est opposée à ce transfert et considère que « le PLUI doit être partagé avec les communes et faire l’objet d’un consensus ».
N.B. : le projet de loi est passé devant le Sénat le 26 octobre 2013. L’article 63 du projet sur le transfert du PLU à l’intercommunalité a été remanié notamment en repoussant son entrée en vigueur trois ans après la publication de la loi et en instaurant une minorité de blocage assez lourde pour empêcher le transfert (un quart des communes représentant au moins 10% de la population). Ainsi la portée de cette évolution se trouve véritablement atténuée.
La Gazette des communes, n°35/2189, 23 septembre 2013, Changement de tempo grâce au projet de loi « Alur » par Delphine Gerbeau, p. 8-9
DROIT DE L’ARCHITECTURE
Optimiser la phase de gros œuvre et innover
Calibrer la taille des projets
- Au moins 20 logements
- Les « dents creuses » dans les centres-ville sont trop couteuses
S’attaquer au gros œuvre
- Optimiser les gaines techniques pour gagner sur la quantité de matériaux et éviter les déperditions d’énergie
La procédure d’achat
- Les marchés de travaux en corps d’état séparés (CES) sont réputés moins onéreux pour le bailleur social que le recours à l’entreprise générale.
- La procédure de conception-réalisation, qui permet de faire aboutir les opérations plus rapidement, améliore les capacités d’entretien et de maintenance.
Systèmes modulaires
- Le programme lancé par le Puca entre 2005 et 2012 a permis de valider 32 procédés accélérant la construction
- Les logements modulaires préfabriqués permettent, outre un gain un temps et une baisse des coûts, un contrôle qualité en sortie d’usine et un bilan carbone intéressant car tout est construit en France (pointe Hervé Silberstein)
- Faible attractivité auprès des bailleurs sociaux :
Les PME utilisant du bois sont éloignées géographiquement des donneurs d’ordre
Les PME hésitent à développer des capacités proches des donneurs d’ordres, incertaines de leur carnet de commande
Les PME de bâtiment craignent de voir disparaître leurs marchés
L’impact des normes et de la réglementation
- Contraintes d’espace (normes d’accessibilité)
- Contraintes de coût
La Gazette des communes, n°35/2189, 23 septembre 2013, Optimiser la phase de gros œuvre et innover par Agnès Thouvenot, p. 28-29
AMENAGEMENT URBAIN
Une convention de projet urbain partenarial peut-elle être conclue sur un secteur situé en zone urbaine dans le PLU ?
Réponse ministérielle. Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n°25254, JO de l’Assemblée nationale du 12 septembre 2013
Le code de l’urbanisme permet la classification en zone urbaine des secteurs où les établissements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (art. R. 123-5).
L’article L. 332-11-3 précise lui que « la convention de projet urbain partenarial peut notamment être signée pour financer les équipements publics précités dans les zones U des communes dotées d’un PLU ou d’un POS ».
En outre, la réponse ajoute que « la convention de PUP devra prévoir la liste précise des équipements à renforcer ».
La Gazette des communes, n°35/2189, 23 septembre 2013, Réponses ministérielles, p.57
MARCHES PUBLICS
L’arrêt des prestations, alternative à la résiliation
La procédure de résiliation inquiète généralement les maîtres d’ouvrage ; elle peut entraîner des retards, s’avérer couteuse et être source de contentieux. Il est ainsi préconisé de recourir à la procédure d’arrêt des prestations qui est notamment prévue par l’article 20 du CCAG PI.
Un courrier du maître de l’ouvrage notifié au maître d’œuvre lui indiquant les raisons de l’arrêt des prestations et la date effective de celui-ci suffit. Il est aussi fortement conseiller de rencontrer les parties pour leur exposer les raisons avant que la procédure ne soit engagée.
Pour le reste des missions à accomplir dans le cadre du marché, il convient d’effectuer une nouvelle consultation respectant les règles de mise en concurrence et de publicité énoncées par le code des marchés publics. Les seuils restent les mêmes et sont calculés quant au montant des travaux restant à effectuer.
La Gazette des communes, n°35/2189, 23 septembre 2013, L’arrêt des prestations, alternative à la résiliation par Carole Bontemps-Hesdin, p.62-63
URBANISME
Délai de recours contentieux contre un permis de construire et déclaration d’achèvement
CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, Mme A.
En l’espèce, le maire a délivré un permis de construire à un particulier pour l’extension d’une terrasse/garage le long du logement existant. La délivrance de ce permis de construire a été contestée par une voisine par le biais de lettres envoyées au préfet.
Le délai d’un an octroyé par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme permettant de contester la délivrance d’un permis de construire ne semble valoir, selon l’arrêt, que pour les déclarations d’achèvement régulièrement publiées. Ainsi, a contrario, celles irrégulièrement publiées sont attaquables indéfiniment.
On peut regretter que cette interprétation stricte du juge administratif aille probablement à l’encontre de l’intention des auteurs du texte qui, semble-t-il, manifestait a contrario une volonté d’empêcher que des permis de construire puissent être contestés indéfiniment. De toute évidence, elle ne va pas dans le sens de la récente réforme du contentieux de l’urbanisme qui tend à accélérer le traitement des litiges et prévenir les contestations abusives.
Petites affiches, 19-20 septembre 2013, n°188-189, Délai de recours contentieux contre un permis de construire et déclaration d’achèvement, p.15-20
MARCHES PUBLICS
Passation du marché public : obligations imposées aux candidats par le pouvoir adjudicateur
CE, 7e et 2e ss-section, 2 octobre 2013, n°368900, Département du Lot-et-Garonne
En l’espèce, la société Caminéo n’a pas respecté les prescriptions du cahier des charges qui prévoyaient transfert à titre exclusif des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application numérique, objet du marché.
« Le département a pu légalement choisir, eu égard à la nature de son besoin, de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application numérique en cause. Il n’a, ce faisant, imposé aucune contrainte technique susceptible de porter atteinte au principe de libre accès à la commande publique. Ce choix ne conduisait pas à exclure les offres proposant des applications conçues à partir de logiciels libres, dès lors que la cession des droits de propriété intellectuelle porte sur la seule application numérique ».
Son offre a donc pu être estimée irrégulière sans qu’on considère qu’elle ait été lésée par rapport aux autres candidats ; cette obligation constituant clairement un critère de sélection des offres.
Gazette du Palais, n° 289 à 290, Mercredi 16, Jeudi 17 octobre 2013, Passation du marché public : obligations imposées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, p.28
DROIT DE L’ARCHITECTURE
La sanction contractuellement prévue pour les manquements du maître d’œuvre doit être appliquée
Cass. 3e civ., 9 octobre 2013, n° 12-23379, Société AOA c/ SCI Saint-Marcel Provence
En l’espèce, une SCI a confié à une société de maîtrise d’œuvre une mission pour la construction d’un immeuble ; suite à certains manquements, la SCI a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre.
La Cour de cassation estime qu’en retenant que le maître d’ouvrage avait le choix entre la résiliation unilatérale contractuelle, la résiliation judiciaire et la résolution judiciaire à ses risques et périls, alors que le contrat comprenait une clause qui prévoyait que « si le maître d’œuvre se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles » et que « le maître d’ouvrage décide de mettre fin à la mission du maître d’œuvre », alors « le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée avec un abattement de 10% » , la cour d’appel a violé la liberté contractuelle des parties.
Gazette du Palais, n°296 à 297, Mercredi 23, Jeudi 24 octobre 2013, La sanction contractuellement prévue pour les manquements du maître d’œuvre doit être appliquée, p. 23