ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES, DOCTRINALES, LÉGALES & RÉGLEMENTAIRES
ARCHITECTURE – MAITRISE D’ŒUVRE
Septembre 2011
(Michel HUET avec la collaboration d’un brillant stagiaire
avocat en Argentine, Esteban PERROTTI)
• Conseil d’État, 19 janvier 2011, SARL entreprise Mateos, n° 316783
Dans une affaire portant sur l’appréciation des effets d’un avenant sur un marché, le Conseil d’État a choisi une solution simple : « il faut raisonner en prenant en considération l’ensemble du marché. Peu importe, donc, que pour le titulaire d’un lot les incidences des avenants puissent s’apparenter à un bouleversement, tant que, rapportées à l’économie générale du contrat, elles demeurent dans les limites accepté par la jurisprudence (en l’espèce, dans la limite textuelle de 15% du montant initial) ».
Légalité d’un avenant, Rozen Noguellou, RDI n° 7/8 juillet/août 2011, pag. 399
• Conséquences indemnitaires de la résiliation unilatérale d’un contrat public
L’administration dispose de la possibilité de résilier unilatéralement un marché public pour motif d’intérêt général, moyennant une indemnisation du cocontractant, qui n’a pas commis de faute.
L’État avait résilié unilatéralement la concession du Port de Plaisance de Port-Camargue confiée à la Chambre de Commerce et Industrie de Nîmes. Celle-ci s’estimant lésée, a demandé au juge la condamnation de l’État à l’indemniser de plusieurs préjudices subis. Le Conseil d’État a rejeté sa requête à raison du caractère incontestable de la possibilité de l’administration de décider unilatéralement de mettre fin à un contrat administratif, en se fondant sur le principe de l’équilibre économique du contrat.
Si la résiliation pour motifs d’intérêt général est légalement fondée, l’entreprise doit percevoir une indemnité couvrant à la fois les pertes subies et les manques à gagner. Si, en revanche, la résiliation apparaît faussement fondée sur l’intérêt général, l’entreprise a le droit, en plus, à une indemnité couvrant le préjudice commercial et financier et le préjudice résultant, le cas échéant, d’une atteinte à sa réputation professionnelle. En d’autres termes, l’entreprise ne peut prétendre à une indemnité supérieure à ce qu’elle aurait gagné si le contrat avait été poursuivi.
Le principe de plafonnement de l’indemnisation due par une personne publique s’applique par effet miroir, à l’indemnisation due à une personne privée. Si une personne publique agit comme autorité publique ou opérateur économique, elle n’est pas contrainte à payer plus que ce qu’elle doit ou percevoir moins que ce qui lui est dû. Cette dernière règle ne bénéficie pas aux acheteurs privés. L’indemnisation s’inscrit ainsi dans une logique du fait du prince qui impose une réparation intégrale du préjudice causé, au nom du droit à l’équilibre financier du contrat. Si la préservation des deniers publics demeure, plus que jamais, un objectif à défendre, le droit au respect des biens des personnes privées dans leurs rapports avec les personnes publiques doit encore être consolidé.
Conséquences indemnitaires de la résiliation unilatérale d’un contrat public, Stéphan Braconnier, RDI N° 7/8 juillet/août 2011, p. 396
• Arrêt du 7 juin 2011, Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, n°09BX02775 « Association Collectif des citoyens du Breuil-Coiffault c/ Commune de Hanc »
Dans cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a jugé que l’obligation d’information du candidat évincé « relève des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures », la Cour a aussi remarqué que cette obligation « présente un caractère substantiel et trouve également à s’appliquer, y compris aux marchés passés selon la procédure prévu par les dispositions (…) de l’article 26 du code des marchés publics ».
Cette décision est en contradiction avec la décision « Grand port maritime du Havre » du 19 janvier 2011, qui a confirmé l’absence d’obligation pour l’acheteur public d’informer les candidats et les soumissionnaires évincés en Mapa. Cette décision ayant été rendue par le Conseil d’État sa force est supérieure à celle de l’arrêt de la Court d’Appel Administrative.
Les acheteurs publics se trouvent aujourd’hui en présence de deux jurisprudences du juge administratif radicalement opposées sur l’obligation d’informer les candidats et les soumissionnaires évincés.
Marché à procédure adaptées. L’information du candidat évincé s’applique dans un Mapa, Le Moniteur (pag. 31) et Le Moniteur Cahier détaché (Pag 22), 29 juillet 2011.
• Proposition de loi d’information de publication d’appels d’offres
Une proposition de loi, qui impose au maître d’ouvrage d’informer les collectivités au minimum 60 jours avant la publication de l’appel d’offres, a été déposée à l’Assemblée Nationale. Cette proposition a pour objectif que les collectivités territoriales puissent anticiper les éventuels aménagements sur leurs territoires.
Marchés publics : vers plus de transparence, Le Moniteur, le 09 août 2011, source : lemoniteur.fr
• Le Conseil d’État admet les recours pour contester la résiliation unilatérale du contrat de l’administration
Dans un affaire CE sect. 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n°304806, le Conseil d’État a considéré qu’ « une partie à un contrat administratif peut (…) former devant le juge du contrat un recours de plan contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ». Le Conseil d’État a fixé le délai du recours en deux mois à compter de la date à la quelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
En ce qui concerne à la demande de reprise des relations contractuelles, le Conseil d’État a considéré que le juge du contrat doit apprécier les manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, et si une tel reprise n’est pas de nature à porter une attente excessive à l’intérêt général et aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
La décision de résiliation d’un contrat désormais susceptible de recours, commenté par Marie-Christine de MONTECLER, AJDA du 28 mai 2011, pag. 591
– URBANISME :
• Création de l’observatoire national des zones urbaines sensibles
Le décret du 1er juin 2011 a crée l’observatoire national des zones sensibles. Il doit collecter les éléments d’information nécessaires à la production des différents indicateurs utiles à l’accomplissement de la mission d’observation des quartiers de la politique de la ville et d’évaluation des politiques publiques menées en leur faveur. Il analyse les informations et fait réaliser toute étude pouvant éclairer les constats provenant de ces informations.
Le conseil d’orientation de l’observatoire doit évaluer l’impact de la politique de la ville et observer les territoires de la politique de la ville, leurs habitants et les politiques qui y sont conduites afin d’en analyser les évolutions. Pour sa part, le Conseil scientifique de l’observatoire assure la qualité des études.
Décret n° 2011-628 du 1er juin 2011, publié dans le Journal official le 04 juin 2011, Le Moniteur, 29 juillet 2011, pag.6/7
• Les Plans locaux d’urbanisme (PLU), transition de la loi « Grenelle 2 »
La loi du 12 juillet 2010 a instauré un nouveau régime pour les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Il a donc fallu organiser la transition des documents existants ou en cours d’élaboration vers le nouveau dispositif applicable. Cette transition a négligé le cas de milliers de PLU encore en vigueur et n’a pas anticipé les évolutions imminentes des périmètres des structures intercommunales.
L’article 19, alinéa V de la loi du 12 juillet 2010 a fixé son entrée en vigueur six mois après sa promulgation. Cette entrée en vigueur différée a nécessité des dispositions transitoires, car le délai de six mois ne permettait pas d’approuver tous les PLU en cours d’adoption.
Selon la nature des modifications apportées au régime des PLU, le régime transitoire concerne leur contenu et leur périmètre.
Concernant leur contenu, les PLU qui ont été approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2, demeurent applicables, même si leur contenu n’est pas conforme à la nouvelle législation (30ème al. du §V de l’art. de la loi 12 juillet 2010). Pour autant ce maintien en vigueur n’est pas définitif, car ces PLU doivent intégrer les dispositions de la nouvelle loi avant le 1 janvier 2012. Les PLU en cours d’élaboration ou de révision, disposent de deux options : basculer leur document dans le nouveau cadre législatif ou opter pour les dispositions des réglementations antérieures ; si cette dernière option est choisie, les PLU concernés approuvés avant le 1e juillet 2013devront ensuite faire objet d’une modification ou d’une révision visant à intégrer ces dispositions au plus tard le 1e janvier 2016.
Concernant le périmètre transitoire des PLU, la loi « Grenelle 2 » impose que les PLU relevant d’un établissement public de coopération intercommunale couvrent l’intégralité du territoire communal. Les PLU infra-communautaires existants approuvés avant le 12 janvier 2011 restent théoriquement en vigueur sans limitation de durée, ils ne seront caduques qu’à compter de l’approbation d’un PLU intercommunal qui couvrira la totalité du territoire communautaire. Les PLU infra-communautaires en cours d’élaboration ou de révision, peuvent, à priori, opter pour l’application des dispositions antérieures à la loi « Grenelle 2 ». Il faut souligner que les PLU infra-communautaires sont aussi soumis à l’obligation qui impose d’intégrer les dispositions de cette loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1e janvier 2016.
Grenelle 2 et Plu : gérer la transition, Jean Philipe Strebler, RDI n° 7/8 juillet/août 2011, pag. 378
• La notion d’ « espace public » dans la loi 2010-1192
Dans la loi du 11 octobre 2010, n°2010-1192, qu’interdit le port du voile intégrale, les législateurs ont par la première fois introduit la notion de « espace public » et ils ont tenté de la définir.
L’article 2 de la loi stipule que, l’espace public est « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affecté à un service public ». Le législateur n’a pas donné une définition générale de la notion mais une définition qui vaut seulement pour ce texte précis. On peut penser que le législateur pourra dans une loi future opter pour une autre définition de l’ « espace public », ce qui est source d’insécurité juridique.
S’agissant de la définition donnée par la loi du 11 octobre 2010, l’ « espace public » comporte trois éléments :
• Les voies publiques, c’est-à-dire tout passage accessible, route ou chemin, ouvert au public,
• Les lieux ouverts au public, par exemple un commerce est un espace qui peu être privé et ouvert au public,
• Les lieux affectés à un service public. Ces sont les lieux fermés au public affectés à un service public, tel est le cas des écoles ou des universités auxquelles l’accès n’est pas libre. Cette composante est redondante par rapport à celle des lieux ouverts au public, et donc la mention « les voies publiques et les lieux ouverts au public » aurait été suffisant.
L’espace public. L’émergence d’une nouvelle catégorie juridique ?, Étude de Olivia BUI-XUAN, RFDA n°3 mais/juin 2011, pag. 551
• Rapport sur la simplification du droit
Dans l’objectif de simplifier, de clarifier, d’améliorer le droit et d’alléger les procédures, le président de la commission des lois de l’Assemblée National (M. Jean-Luc Warsmann) a remis au Président de la République un rapport contenant environ 280 propositions dont quelques unes d’entre elles ont particulièrement intéressé l’Élysée, à savoir :
Création d’un coffre-fort numérique qui permet aux entreprises de communiquer en une seule fois les mêmes informations à des administrations différentes ; la dématérialisation d’une série de formalités par voie de télé-déclaration ou télépaiement ; des déclarations fiscales moins complexes ; des bulletins de paye plus simples et lisibles ; la simplification des procédures pour inciter les entreprises à embaucher des salariés en alternance ; l’accès plus facile des PME aux marchés publics ; des formalités à l’exportation plus fluides qui permettent un allègement des formalités douanières ; une simplification de paiement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.
Le Président de la République souhaite que, sur la base de ce rapport, des dispositions législatives et règlementaires puissent être adoptées avant la fin de l’année 2011.
Communique de presse du 6 juillet 2011, Recueille Dalloz n° 27, 14 juillet 2011, p.1826
Un nouveau rapport sur la simplification du droit, AJDA, 11 juillet 2011, p.1349
– PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
• Cour de Cassation 12 mai 2011, Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe C/ Maia film
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 mai 2011, a considéré que la représentation d’œuvres dans un documentaire qui apparaissent par brèves séquences, à l’arrière-plan et ne sont pas représentées pour elles-mêmes, ne pouvait être qualifiée de contrefaçon.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a précisé que l’inclusion fortuite ou accessoire d’une œuvre ne porte pas atteinte au monopole de l’auteur et que deux options peuvent s’envisager afin de justifier cette affirmation : soit il s’agit d’une limitation, soit d’une exception au droit d’auteur.
La limitation du droit d’auteur revient à exclure le cas du champ d’application du monopole, alors que l’exception a pour effet de faire sortir du monopole une situation qui aurait dû relever du champ. La différence est importante, car les exceptions sont limitativement énumérées à l’article L122-5 du Code de la Propriété intellectuelle.
Cour de Cassation, 1er civ., 12 mai 2011-07-2011, commenté par Céline Castets-Renard, Revue Recueil Dalloz, 14 juillet 2011, p.1875
• Nom patronymique et marque semi-figurative
Deux sociétés ont assigné M. Raymond Henriot et la Société Champagne Serge Henriot en contrefaçon de la marque notoire « Henriot », et des marques semi-figuratives « Henriot », pour avoir commercialisé du champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous la dénomination Raymond Henriot, Champagne Serge Henriot, Champagne Raymond Henriot en adoptant leurs dénominations sociales actuelles et pour avoir réservé le nom de domaine www.champagne-serge-henriot.fr. Pour rejeter l’action en contrefaçon des marques semi-figuratives, la Cour d’appel a relevé que M. Serge et Raymond Henriot exercent respectivement dans la société en qualité de gérants, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronymie dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s’identifient n’est pas critiquable. La Cour d’appel qui a fait ressortir l’absence de mauvaise foi des sociétés, a légalement justifié sa décision.
Com. 21 juin 2011, n° 10-23.262 (n°651 FS-P+B) – rejet (Source : Recueil Dalloz, 14 juillet 2011, pag. 1816)
• Redevances pour copies privées, vente à distance.
La directive européenne n° 2001/29/CE, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, stipule que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme débiteur de la compensation équitable. Toutefois, il est possible pour les États membres de prévoir une redevance pour une copie privée à la charge de la personne qui met à la disposition de cet utilisateur final les équipements, car ces personnes ont la possibilité de récupérer le montant de cette redevance dans le prix de l’équipement mis à disposition. Il incombe à l’État membre qui a instauré le système de redevances de garantir que les auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à la réparation de ce préjudice. L’hypothèse où le vendeur professionnel est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale d’interpréter si ce débiteur agit en qualité de commerçant.
CJUE, 3e ch, 16 juin 2011, aff. C-462/09, Recueil Dalloz, 14 juillet 2011, p. 1816
– DROIT DE L’ARCHITECTURE :
• Cour de Cassation, 3e civ, 15 décembre 2010, Michel Bellon et autres c/ Robert Erell-Bouquet et autres, n°09-68.894
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a partagé la responsabilité entre le notaire et l’architecte pour un défaut portant sur le conseil juridique. Il est de jurisprudence constante que la mission de l’architecte est à la fois technique et juridique. Dans cet arrêt la Cour de Cassation a estimé que le partage de responsabilité procédait de la gravité de la faute commise, laquelle est en fonction des missions et des compétences professionnelles de chacun. La Cour a repris une solution classique en droit de la responsabilité civile, par laquelle la faute n’est pas appréciée in abstracto en considération de la seule qualité de professionnel indépendamment de sa spécialité, mais en fonction du champ de compétence d’un membre de cette profession. Si bien le notaire que l’architecte son tenus d’une mission juridique, le niveau d’expertise présumé du premier est plus élevé que celui du second. L’architecte ne doit pas ignorer les questions juridiques, mais le notaire est un professionnel du droit tenu de garantir l’efficacité des actes auxquels il concourt. Sa faute a donc pu être appréciée avec davantage de sévérité.
Responsabilité et assurance des constructeurs, Commenté par Camille Dreveau, RDI, n°3 mars 2011, p.171
• Cour de Cassation, 3e civ, 25 janvier 2011, Claumariandre c/ Constantin, n° 10/11.720
La Cour de Cassation confirme que l’architecte a un devoir d’information du client sur ce qui concerne l’autorisation de travaux et il ne doit pas faire réaliser des travaux sans permis ou sans déclaration préalable s’il y a lieu. Ainsi, l’obligation d’information et de conseil de l’architecte s’étend aux questions juridiques même de droit privé. Dans le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires obtient la démolition d’une véranda et la remise en état des lieux alors que cette véranda a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte à la demande d’une SCI. Les travaux ont été faits sans l’autorisation de l’assemblé générale des copropriétaires.
Le conseil de l’architecte s’étend aux questions d’ordre juridique, Commenté par Bernard Boubli, RDI, n°4 avril 2011, pag. 219
• Cour de Cassation, 3e Civ., 11 mai 2011, Sté. CDC constructions c/ Sté. MMA e.a., n°10-11.713
Dans une affaire portant sur la non-conformité des normes parasismiques, la Cour de Cassation a répondu à la question de savoir si cette non-conformité relève de la responsabilité de droit commun ou de la garantie décennale ? La Cour de Cassation a posé le principe selon lequel « le dommage consistant en la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination ».
La non-conformité aux règles parasismiques relève de la garantie décennale, Philippe Malinvaud, RDI n°7/8 juillet/août 2011, pag. 405
Règles parasismiques. Le risque parasismique peut relever de la garantie décennal, Le Moniteur, 29 juillet 2011, pag. 25
• Publication des modèles types d’attestation de responsabilité civile décennale
Les assureurs adhérents à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) se sont mis d’accord pour rédiger et publier sur leur site d’internet des modèles types d’attestation de responsabilité civile décennale. Ces modèles n’ont pas la force juridique d’un texte règlementaire, ils ne sont donc pas publiés dans le journal official et ils ne s’imposent pas non plus aux sociétés d’assurances non adhérentes.
Pour les opérations inférieures à 15 millions d’euros, les attestations d’assurances individuelles responsabilité civile décennale, dans le cadre de garanties obligatoires, ne doivent désormais plus faire état de plafonds de garantie inférieur au coût de l’ouvrage ou au coût de réparation.
Si le coût définitif du chantier est de plus de 10% le coût maximum sur lequel l’entreprise est autorisée à intervenir, il faut obtenir de l’assureur une nouvelle attestation à défaut, le jour d’un éventuel sinistre, l’assureur s’estimera autorisé à opposer une « non-assurance ». La seule manière aujourd’hui de pallier ce risque serait, d’exiger des assureurs une seconde attestation d’assurances adaptées au coût définitif des travaux.
Pour les opérations supérieures à 15 millions d’euros, la mention sur l’abrogation de la règle proportionnelle n’a plus à figurer sur les attestations d’assurance responsabilité civile décennale individuelle.
Garantie obligatoire. Comment bien utiliser les modèles d’attestation d’assurance décennale, Pascal Dessuet, le Moniteur 08/04/2011
• Rémunération des prestations supplémentaires réalisées par le maître d’œuvre
La loi MOP ne permet une rémunération des prestations supplémentaires réalisées par le maître d’œuvre que si elle résulte d’une demande du maître d’ouvrage. En cas d’absence de demande, le maître d’œuvre peut être indemnisé pour les prestations qui ont été indispensables ou qui ont été nécessitées par de sujétions imprévues.
C’est dans en ce sens que le Conseil d’État, dans une affaire du 29 septembre 2009, a retenu que la disposition de la MOP et de son décret d’application n’ouvrent droit à augmentation de la rémunération du maître d’œuvre qu’en cas de modification demandé par le maître d’ouvrage. Il ajoute que seules les prestations indispensables à la réalisation de l’ouvrage « selon les règles de l’art ou consécutives à des sujétions imprévues peuvent, dans certaines conditions, donner lieu à l’indemnisation du maître d’œuvre ».
Le Conseil d’État a précisé que la rémunération du maître d’œuvre a nécessairement un caractère forfaitaire et seules les modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage peuvent justifier une rémunération supplémentaire. Le Conseil d’État vérifie aussi que cette augmentation de la rémunération ne résulte pas de prestations indispensables ou de nécessités imprévues.
CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Sté Babel : jurisData n° 2010-017079, commenté par David Moreau, « Normalisation des conditions de rémunération du maître d‘ouvre en cas de prestations supplémentaires », RJEP n°685 – avril 2011, pag. 22
– DROIT DE L’ENVIRONNEMENT :
• A la recherche de l’efficacité énergétique dans l’Union Européenne
La commission Européenne vient de présenter un projet de directive dans lequel elle cherche à attendre 20% d’économie d’énergie primaire en 2020. Le projet de directive fixe des exigences pour le secteur public qui porte sur la rénovation de bâtiments qui lui appartiennent.
Chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1e janvier 2014, 3% des bâtiments publics soient rénovés chaque année. Ce pourcentage de 3% est calculé par rapport à la surface totale au sol de bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause. La directive fixe aussi que les États membres encouragent les entités publiques à adopter un plan en matière d’efficacité énergétique intégré dans un plan plus vaste en matière du climat et d’environnement.
Réaffirmation des objectifs d’efficacité énergétique de l’Union européenne, sous la responsabilité de Rozen Noguellou, RDI n° 7/8 juillet/août 2011, pag. 356
• L’application des critères de qualité environnementale introduits dans l’article 752-6-2 du Code de Commerce
Dans un arrêt du 27 juin 2011, le Conseil d’État a fait application des critères de qualité environnementale introduits dans l’article L. 752-6-2(a) du Code de Commerce annulant une autorisation pour l’implantation d’un supermarché, en estimant que le projet, à raison d’une emprise insuffisante des espaces verts par rapport aux surfaces bâties, entrainerait l’assèchement des prairies humides, cela impliquerait la disparition de la totalité de la végétation actuelle, elle entrainerait une dégradation du paysage naturel de côteau bocager ; et ainsi donc le projet porterait au paysage et à son milieu naturel une atteinte que ne compenseraient pas les mesures en matière d’économies d’énergie et de traitement des déchets (CE 27 juin 2011, GIE Centre Commercial des Longs Champs et autres, req. 336234)1.
Après la qualité des constructions, concept institutionnalisé par le M.I.Q.C.P. (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques), après la qualité architecturale, concept ambigu mais porteur d’une volonté politique forte, après la qualité de la vie, concept lié au domaine de la santé, voilà la qualité environnementale qui lui ressemble. Une réflexion intéressante du philosophe Jean-Baptiste Prévost titrée « La difficile mesure de la perte de qualité de vie »2 nous rappelle la définition de la santé donnée en 1948 par l’OMS « état de complet bien-être physique, mental et social » complété en 1994 « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement». L’auteur reste perplexe sur les mesures « scientifiques » de la qualité de vie, souligne les limites de mesures « objectives » qui visent d’avantage la maladie que le malade. La qualité de vie n’est-elle pas « le sentiment de bien-être approuvé par l’individu » ? Belle leçon de vie qui désaltère les marées asséchés d’un droit objectif anormalement normalisé.
1 Les critères de développement durable et l’aménagement commercial, Remi Grand, AJDA L’actualité juridique, Droit Administratif Dalloz du 11 juillet 2011, p. 1352
2 La difficile mesure de la perte de qualité de vie, Gazette du Palais, mercredi 13 au samedi 16 juillet 2011, p. 22 et ss
• Conditions de modification des PPR
La loi du 12 juillet 2010 introduit dans le code de l’environnement l’art. L. 562-7 qui prévoit qu’un décret préciserait les conditions de révision et de modification des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR). C’est l’objet du décret n° 2011-765 qui prévoit trois procédures permettant de faire évoluer ces plans :
La révision, procédure lourde qui s’effectue selon la procédure d’élaboration initiale en application du principe du parallélisme de formes ; la révision simplifiée, lorsque le projet ne concerne qu’une partie du territoire couvert par le plan ; la modification, procédure simplifiée, qui peut toucher l’ensemble du PPR mais à condition qu’elle ne porte pas atteinte à son économie générale.
Flexibilité accrue des plans de prévention des risques, AJDA, 11 juillet 2011, p.1355
• La théorie de la pré-occupation et l’obligation de vigilance environnementale, décision du Conseil Constitutionnel
Dans une décision du 8 avril 2011, le Conseil Constitutionnel a répondu à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’interprétation de deux droits fondamentaux, d’une part, le droit à la propriété, et d’autre part, le droit à l’environnement.
Le Code de la construction et de l’habitation dispose, dans son article L112-16, que : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou la prise du bail établie postérieurement à l’existence des activités les occasionnant ». La jurisprudence a aujourd’hui une vision très restrictive de cette théorie car contrairement a ce qui est dit, il ne s’agit pas tant d’un droit de nuire, ou d’un droit à polluer, que d’une règle recherchant un équilibre entre des impératifs légitimes et s’insérant de manière cohérente la dynamique environnementale. Ces restrictions sont : l’exigence d’antériorité, la pérennité des conditions d’exploitation de l’activité préexistante et l’absence de faute.
L’interprétation jurisprudentielle des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement, confirme que le droit de chacun à un environnement équilibré et soucieux de la santé doit être respecté par toutes les autres personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, et que toutes ces personnes doivent prendre part à la préservation et a l’amélioration de l’environnement. En droit européen l’arrêt Tatar 1 a reconnu l’existence d’un droit « à la jouissance d’un environnement sain et protégé » et l’arrêt Bacila 2 a identifié un droit « à jouir d’un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Dans cette décision, le Conseil a consacré l’existence d’une obligation de vigilance environnementale qu’il déduit des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement. La question qui s’est posée était de savoir si la règle de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, dite la théorie de la pré-occupation l’emporte sur les principes déduits de la Charte de l’environnement3.
Nous sommes très sensibles au développement du droit de jouir dans le domaine environnemental. L’étude que nous avons offerte au professeur Philipe Malinvaud sur le droit de jouir4 sera concrétisée par des exemples dans l’ouvrage en cours de préparation avec l’architecte Jean Robert Mazeand provisoirement dénommé « Portes d’entrées de l’environnement : architecture, urbain, rural ».
1 CEDH 27 janvier 2009, n°67021/01, §107 : Dalloz 2009, 2448, obs. F. G. Trébulle
2 CEDH 30 mars 2010, n°19234 /04, §71 : D. 2010. 2468, obs. F. G. Trébulle
3 Le Conseil Constitutionnel, l’environnement et la responsabilité : entre vigilance environnementale et pré-occupation, François Guy Trebulle, RDI, N °7/8 juillet/aout 2011, p. 369
4 Études offerts au Professeur Philippe Malinvaud : Le droit de jouir Essai sur ce métamorphose de la propriété matérielle et immatérielle dans les domaines immobilière et urbain
• Lois Grenelle, adoption des schémas régionaux
Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui sont une innovation des lois Grenelle, ont pour objectif : d’atténuer les effets du changement du climat et de s’y adapter, d’atteindre les normes de qualités de l’air, réduction de la pollution atmosphérique, et d’atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre.
Les dispositions réglementaires relatives à ces schémas viennent d’être adoptées. Le schéma est composé d’un rapport, présentant l’état de lieu, d’un document d’orientation et il est élaboré conjointement par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional, qui s’appuient dans un comité de pilotage.
Adoption du décret sur les schémas régionaux du climat, l’air et de l’énergie, Décret n°2011-678, 16 juin 2011, JO18 juin, pag. 10432, (source RDI n° 7/8 juillet/août 2011, pag. 357)