ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES, DOCTRINALES, LÉGALES & RÉGLEMENTAIRES

ARCHITECTURE – MAITRISE D’ŒUVRE

Novembre 2011
(Michel HUET avec la collaboration de Rebecca HOZÉ)

– MARCHÉS PUBLICS :

• Conseil d’Etat 2 aout 2011, « Région centre », n°330982

Dans une affaire portant sur la responsabilité décennale des constructeurs, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la suspension de la prescription lors d’une action devant le juge des référés civils. Pour interrompre la prescription, une demande en référé n’a pas à préciser le fondement sur lequel l’action est engagée. En l’espèce, l’action de l’un des constructeurs et celle de la région ayant la maitrise d’ouvrage, portaient sur les mêmes désordres.

L’action devant le juge des référés civils interrompt le délai de garantie, Le Moniteur (page 61), 11 Novembre 2011

• Conseil d’Etat 30 Septembre 2011, « Département de Haute Savoie », n°350153

Dans cette affaire portant sur un appel d’offres pour la passation d’un marché public de travaux, le CE a considéré que l’irrégularité d’une offre, retenue par le pouvoir adjudicateur, ne rend pas illégale l’ensemble de la procédure.
Le juge des référés précontractuels saisi, était tenu d’annuler la procédure qu’à compter de l’examen des offres.

L’irrégularité d’une offre ne rend pas illégal l’ensemble de la procédure, Le Moniteur (page 61), 11 Novembre 2011

– URBANISME :

• Les schémas départementaux de coopération intercommunale SDCI

Suite à l’adoption le 4 novembre dernier de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l’intercommunalité, les EPCI et certaines communes s’interrogent sur la possibilité de contestation contentieuse des futurs schémas départementaux de la coopération intercommunale (SDCI).

Il existe déjà la faculté pour les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) de faire jouer le mécanisme « d’opposition constructive » » consistant à imposer au préfet, à la majorité des 2/3 des membres, des contre-propositions intégrées au SDCI
Cependant, la recevabilité d’un possible recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un SDCI, peut soulever une interrogation. En effet, le SDCI qui ne lie pas le préfet constitue un document de planification et de prospective dont la publication n’emporte pas des conséquences immédiates sur les redécoupages des périmètres des EPCI. Il pourrait être analysé comme un acte préparatoire, insusceptible de faire grief et contre qui tout recours serait irrecevable. S’il n’a pas de caractère décisionnel, la légalité du SDCI pourrait être contestée par la voie de l’exception d’illégalité à l’occasion d’un recours contre un arrêté préfectoral modifiant la carte intercommunale locale en application du SDCI.
L’intérêt à agir des communes et des EPCI dans un recours contre la décision préfectorale approuvant le schéma est pleinement acquis, ce qui est moins certain au sujet d’un contribuable local. Au niveau procédural, le juge administratif est assez souple concernant les EPCI car le Président de l’établissement n’a pas besoin d’une délibération l’habilitant à ester en justice lorsque l’EPCI est en défense. S’agissant des délais, il faudrait agir dans les 2 mois à compter de la publication du SDCI. Un recours gracieux ou hiérarchique est aussi envisageable, ce qui aurait pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux de 2 mois à compter de la réponse du préfet ou du ministre.
Tout d’abord, pourrait être invoqués à l’encontre d’un SDCI des moyens d’illégalité externe. Le non respect des délais de consultation ou de convocation créeraient des vices de formes substantiels, de nature à entrainer l’annulation du SDCI. Au rang des vices de procédure, là encore le non respect de consultation obligatoire (telle que l’obligation du préfet de saisir son homologue lorsqu’un autre département est concerné par exemple) pourrait en cas de recours, conduire à l’annulation du SDCI en question. De plus, rappelons que le juge administratif considère que le préfet ne peut pas procéder à la création d’un établissement différent du projet originellement soumis à l’approbation des communes intéressées.
D’autre part, des moyens d’illégalité interne pourraient être avancés telle que la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation. Une commune ou un EPIC qui serait dans le cadre d’un SDCI, concerné par un projet non souhaité pourrait tenter de démontrer que le projet préfectoral est contestable au regard des objectifs de cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre. Il faudra alors une justification précise fournie par le requérant car selon une jurisprudence constante, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la cohérence des périmètres des EPCI. Le juge administratif statue au cas par cas et in concreto.

Recours contentieux : la dernière carte ? Anne Gardère et Guillaume Dumas, La Gazette, 14 Novembre 2011.

– DROIT DE L’ARCHITECTURE :

• Décret n°2011-1043 du 1er Septembre 2011 et la procédure en la forme des référés.

Ce décret vient « préciser les règles applicables à la procédure en la forme des référés ». La réforme présente des aspects positifs quand à la simplification et à l’unification des règles de procédure. Le nouvel article 492-1 du code de procédure civile renvoi aux articles 485 à 487 et 490. Ce dernier texte précise que l’ordonnance de référé, lorsqu’elle n’est pas en dernier ressort, est susceptible d’appel. le décret opère donc un décalque des règles du référé.
Concernant l’autorité de la chose jugée, la solution retenue est celle qui avait été dégagée par la cour de cassation. En effet, le texte dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche. »
En application de l’article 489 du CPC, les référés bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Qu’en est-il pour les référés en la forme ? Certains régis par des dispositions spéciales en bénéficient et d’autres, non car les dispositions leur en interdisent.
La réforme met fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui recherchait si la mesure ordonnée était une mesure conservatoire et adopte une solution simplificatrice: «l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en décide autrement ». La décision du juge sera discrétionnaire.
Le référé en la forme est d’autre part, une procédure du juge des référés mais aussi celle d’un tribunal qui lui, rend des jugements et non des ordonnances, d’où une certaine anomalie dans cette association.
La réforme présente toutefois des aspects négatifs car elle ne met pas fin au piège procédural du « référé en la forme ». Les pouvoirs du juge relève de la recevabilité. Les avocats doivent faire attention au moment d’engager leur action : le président doit-il être saisi en référé ou en la forme des référés ? Un juge ne peut, dans la même décision, statuer en deux qualités différentes et associer au cours d’une même instance, une demande en la forme des référés (au fond) et une demande en référé (provisoire).

Commenté par Marcel Foulon et Yves Strickler, Recueil Dalloz 10 Novembre 2011.

• Les propositions du rapport Doligé pour une simplification des normes du secteur sportif

Dans un son rapport, le Sénateur Eric Doligé formule des propositions pour simplifier le droit applicable aux collectivités territoriales dont plusieurs recommandations applicables au secteur sportif. Il propose que les règlements des Fédérations sportives soient soumis à l’avis de la CCEN (commission consultative d’évaluation des normes ». Le dispositif renforce également la représentation des élus à la Cerfres (Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs), qui devrait recevoir 2 nouveaux membres. Le Sénateur avoue néanmoins les faiblesses du dispositif actuel : il intervient sur des textes réglementaires (alors que les problèmes se situent principalement dans les dispositions législatives) et se limite aux « flux » des normes nouvelles. Les normes existantes ne font l’objet d’aucune révision d’où la volonté de confier à la CCEN cette tache.
Les règlements techniques dits « discrétionnaires » issus des fédérations sportives, sont d’application volontaire, alors que les normes dites « juridiques » sont appliquées de manière obligatoire.
La proposition de loi prévoit également la création de deux commissions :
• une commission consultative départementale d’application des normes qui garantirait une homogénéité dans l’application des normes. Un représentant de l’Etat serait nommé à la tête de cette commission.
• une commission consultative des études locales qui établirait un rapport annuel sur l’application des dispositions réglementaires.

Pour une simplification des normes, Claudine Farrugia-Tayar, La Gazette 14 Novembre 2011