Michel Huet avec la collaboration de Lucie Cocito

– Marchés publics

CAA Paris 17 octobre 2012 n°09PA03922

La Cour Administratif d’appel de Paris adopte une position différente du Tribunal Administratif concernant la nature de la convention relative à l’exploitation des mâts et colonnes Morris.
La CAA considère qu’il s’agit d’un marché public, même si que la convention peut être regardée comme faisant participer le cocontractant à une mission d’intérêt général.
Le pouvoir d’appréciation du cocontractant quant aux modalités de choix et d’affichages des annonces est révélateur du fait que la Ville de Paris n’a pas entendu ériger cette activité en service public.
De plus, la Ville ne dispose pas d’un droit de regard sur l’ensemble de l’activité de son cocontractant.

– Marchés publics

MAPA

Pour la passation d’un marché selon une procédure adaptée, il faut préciser si les critères d’attribution du marché sont pondérés ou hiérarchisés.
En l’absence d’une telle précision, le pouvoir adjudicateur n’apporte pas aux candidats une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution.

Le moniteur 26 octobre 2012 n°5683 p.30 CE 26 septembre 2012 n°359389 « GIE Groupement des poursuites extérieures c/ SCP Sibran Cheenne Diebold Sibran-Vuillèmin ».

– Marchés publics

Le contrat de partenariat même si, en apparence, il présente une simplification en groupant les tâches par un lien contractuel unique avec une entreprise, peut entrainer un alourdissement considérable du cout final de réalisation de l’ouvrage.

De plus, le contrat de partenariat ne favorise pas la transparence étant donné que la collectivité ne négocie pas en direct.

Le Conseil constitutionnel depuis une décision du 26 juin 2003 (décision n°2003-473) le considère conforme à la Constitution tant qu’il reste dérogatoire.
Ainsi, le contrat de partenariat peut être utilisé si trois critères sont remplis :
– La complexité du projet
– L’urgence qui s’attache à la réalisation du projet, dès lors qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public,
– Si après une analyse approfondie des avantages et inconvénients des différents types de contrats, le contrat de partenariat apparaît plus favorable dans l’intérêt du bon emploi des deniers publics.

Ces conditions doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel sérieux selon le Conseil Constitutionnel.
Si les personnes publiques redoutent le rôle de maître de l’ouvrage parfois lourd à porter, la solution peut résider dans la mutualisation des moyens publics.

Contrats de partenariat : un outil dérogatoire à haut risque d’Yvon GOUTAL et Vincent TOUCHARD, page 60
La gazette 19 novembre 2012 n°44/2150 

– Marchés publics

Tacite reconduction : règles de publicité et de mise en concurrence applicables

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat Commune de Béziers qui pose le principe de stabilité des relations contractuelles, la remise en cause rétroactive du contrat lors d’un contentieux entre les parties au contrat est exceptionnelle.
Le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 10 octobre 2012 Commune de Baie-Mahault (n°340647) fournit un exemple d’un contrat remis en cause en raison d’un vice affectant les modalités de sa conclusion.
En l’espèce, il s’agit d’un contrat qui a été renouvelé par une clause de tacite reconduction, selon la jurisprudence, il a le caractère d’un nouveau contrat et doit donc respecter les règles de publicité et de mise en concurrence applicables, ce qui n’a pas été fait.

Tacite reconduction d’un marché public et contentieux contractuel par S. Braconnier et R. Noguellou p.622 RDI n°12 p.622

– Marchés publics

Travaux supplémentaires dans les marchés publics

Le paiement des travaux supplémentaires est possible que si les prestations ont été demandées par le maître de l’ouvrage ou si les travaux s’avèrent indispensables à la bonne exécution des ouvrages comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt Société Eiffage Travaux publics Méditerranée du 3 octobre 2012 (n°348476).
Dans cette hypothèse, le paiement doit alors suivre les règles établies par le contrat.
De plus, le CE précise que si l’entreprise ne respecte pas cette condition, elle ne pourra pas faire jouer l’enrichissement sans cause, considérant que « les travaux supplémentaires sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat ».

En outre, l’arrêt apporte une précision importante quant aux modalités de paiement des marchés à bons de commande : le paiement peut, comme la prestation être fractionné.

Paiement de travaux supplémentaires par S. Braconnier et R. Noguellou p.623, n°12 décembre 2012 RDI

– Marchés publics

Marché de réhabilitation : Résiliation-indemnisation-ABF.

Une SARL se fait résilier son marché de réhabilitation à la suite de l’avis négatif émis par l’Architecte des Bâtiments de France.
La CAA de Lyon considère que cela ne prive pas le titulaire de son droit à indemnisation du préjudice causé par la résiliation sauf en cas de cessation d’activité ou de faute de l’entrepreneur.
Pour la CAA seuls sont indemnisables les frais engagés antérieurement à la résiliation et la marge escomptée, qu’elle évalue à 10 % de la commande.

L’indemnisation s’impose quand l’architecte des bâtiments de France cause la résiliation du contrat, CAA Lyon 7 novembre 2012 n°11LY02282 « SARL enduit plus 63 c/ Communauté de communes de Mur-ès-Allier », le moniteur p.8 n°5689 7 décembre 2012

– PROPRIETE INTELLECTUELLE : Le droit de la preuve 

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2012 (n°11-14.177) consacre l’existence pour tout plaideur d’un droit à « la preuve », qui peut primer sur le droit au respect de l’intimité de la vie privée.
La primauté du droit à la preuve est conditionnée à la réunion de deux éléments :

Une pièce indispensable,donc une pièce qui doit être de nature à déterminer l’issue du débat et qui constitue
le seul et unique mode de preuve offert à la perte qui assume la charge de la preuve

Une atteinte « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » : G. Lardeux considère que cette condition est satisfaite dès lors que la pièce en cause a été obtenue de façon licite par la partie qui désire en faire usage en justice.

La généralité de la formulation de l’arrêt laisse penser que la solution ne se limitera pas simplement aux cas où le droit au respect de l’intimité de la vie privée est en cause.

Dans l’obtention et l’administration de la preuve, il faut rappeler la vigueur du principe de loyauté qui condamne l’utilisation de modes de preuve qui procèdent d’un effet de surprise, et consistent à agir à l’insu de la partie adverse.

Recueil Dalloz n°42/ 7535, p.2826 : Droit de la preuve par P. Delebecque, J-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon.

– Droit de l’Architecture

La troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 2012 (n°11-17.177) opère un revirement de jurisprudence en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris et en affirmant « que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi ».
Ainsi, les intérêts doivent désormais courir à compter de la demande judiciaire.

Loyers et copropriété n°11- novembre 2012-11-27 page 1, Arrêt capital : les intérêts moratoires courent du jour de la demande en justice de Joël MONEGER