Janvier 2013
Michel Huet avec la collaboration de Lucie Cocito

– PROPRIETE INTELLECTUELLE

La jurisprudence admet dans le cadre d’une action en contrefaçon, l’existence d’une présomption de titularité des droits d’auteur sur l’œuvre exploitée par une personne morale.
Cette exploitation doit être non équivoque et il ne faut pas qu’il y ait une revendication d’auteur d’une personne physique.

Petites affiches 29 janvier 2013 n°21, Cour de cassation 1ère chambre civile 4 mai 2012 n°11-1311 Eric X et a. c/ Eric Y et a.

– Droit de l’Architecture

L’atelier de Jean Cocteau peut-il être inscrit sur l’inventaire des monuments historiques bien qu’il ne contienne aucune œuvre d’art ?
La propriété Santo Sospir dans son ensemble présente un intérêt d’histoire et d’art justifiant la mesure d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Elle présente dans son intégralité un lieu de mémoire de l’art du milieu XXème siècle, aussi bien la maison de maître avec ses décors muraux réalisés par l’artiste que les dépendances qui constituent un témoignage significatif de la vie et de l’œuvre de Jean Cocteau

La Cour Administrative d’Appel de Marseille dans son arrêt en date du 6 novembre 2012 adopte la même position que le rapporteur public.

Petites affiches 21 décembre 2012 n°255, p.17, Les conclusions du rapporteur public : M. S. Deliancourt sur l’arrêt de la CAA Marseille 6 novembre 2012 n°10MA03065

– Droit de l’Architecture

Pour aménager un temple protestant en salle polyvalente, une commune doit préalablement avoir mis en œuvre la procédure de désaffectation prévue par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, alors même que, en vertu d’un accord verbal avec le conseil presbytéral, la chaire a été conservée et qu’un culte par an au moins devrait être organisé.

Petites affiches 8 janvier 2013 n°6 Dans quelles conditions une commune peut-elle transformer un temple protestant en salle polyvalente ?
CAA Marseille 4 décembre 2012 (11MA01121) : Conclusions du rapporteur public (S. Deliancourt) par L. Cocito

– Marchés publics

Jury de concours : le pouvoir d’appréciation du jury ne peut être confié à un tiers 

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur, après avoir pris connaissance de l’avis émis par le jury sur les offres, a sollicité l’avis d’un cabinet extérieur.
Cet avis a eu une incidence directe sur le choix opéré par le pouvoir adjudicateur.
La CAA de Marseille rappelle que si le pouvoir adjudicateur n’est pas lié par l’avis du jury et peut recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter une décision.
Néanmoins, dans un but d’impartialité et de transparence, le pouvoir adjudicateur ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui de l’article 70 du Code marchés publics réserve au jury.

Contrats et Marché Publics, n°1 janvier 2013, p.30 CAA Marseille 12 novembre 2012 n°10MA01511 Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, p.30, par L. Cocito

– Urbasnisme

Condamnation d’un architecte pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en tant que bénéficiaire des travaux.
En effet, ce dernier est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il a décidé avec son épouse de construire une maison d’habitation, dont il élabore le projet, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu’à la donation faite en nue propriété à l’épouse. L’architecte doit être ainsi considéré comme le bénéficiaire des travaux entrepris malgré le refus de trois demandes de permis de construire faites par son beau-père puis par lui-même et poursuivis malgré un arrêté d’interruption.

Gazette du Palais n° 9 à 10, janvier 2013, p.25, Cour de cassation chambre criminelle 6 novembre 2012 n°12-80.841

– Marchés publics

Le critère relatif au contrôle du pouvoir adjudicateur analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services a été vidé de sa substance.
Dans un premier temps, il a été envisagé restrictivement puisque l’organisme « in house » devait être dans la totale maitrise du pouvoir adjudicateur qui contractait avec lui.
Désormais, un pouvoir adjudicateur peut bénéficier de l’exception de « in house » alors même qu’il ne dispose, seul et même parfois avec d’autres, d’aucun moyen d’infléchir les décisions de l’organisme.

Le « in house » sur la sellette par F. Llorens et P. Soler-Couteaux : Contrats et marchés publics : n°1 Janvier 2013, p.1
Par L. Cocito

-Urbanisme 

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 24 septembre 2012 Commune de Valence, précise que le principe de précaution, s’il s’impose à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence.
Un maire ne peut pas s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés confiée à l’Etat.

Petites affiches 21 décembre 2012 n°255, p.7, Marie-Christine Rouault, CE 24 septembre 2012 n°342990, Commune de Valence

– PROPRIETE INTELLECTUELLE

La personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral.

Michel Huet :

Cet arrêt important de la cour de cassation peut troubler toute une génération de juriste formés par le Professeur Desbois dans le culte de la naissance du droit d’auteur dédiée à la seule personne physique.
Quelques soient la portée et la limite de cet arrêt, bon nombre d’agences ou de collaborateur, nous consultent depuis quelques mois sur la nature juridique de l’œuvre élaborée au sein de l’agence : œuvre de collaboration ou œuvre collective ?
La réponse peut différer selon l’importance de l’agence, la posture des architectes, leurs statuts ect.. Quoi qu’il en soit, pour éviter tout différend inutile, sans être totalement à l’abri d’une requalification par le juge, il convient de traiter la question qui n’est pas un problème mais une solution pour sécuriser chacun.

Les petites affiches 29 janvier 2013 n°21, Cour de cassation 1ère chambre civile 22 mars 2012 société SDFA / Charroy

-Urbanisme 

Une sécurisation pour les autorisations d’urbanisme a été apportée aussi bien par les textes que par la jurisprudence.
La possibilité de faire disparaître l’acte administratif individuel créateur de droits est encadrée par deux conditions :
– Le retrait ne peut viser que les actes illégaux
– Il doit s’opérer dans un certain délai : pour les permis de construire, de démolir ou d’aménager : 3 mois à compter de la décision qu’elle soit expresse ou tacite, sauf hypothèse d’une demande expresse de retrait émanant du titulaire de l’autorisation.
En revanche, en cas de fraude, le permis peut être retiré à tout moment.

La sécurisation provient également du fait que désormais, le délai de recours n’est lié qu’à l’affichage de l’autorisation sur le terrain.
Cet affichage doit mentionner l’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la sanction en cas d’absence est l’impossibilité d’opposer l’irrecevabilité du recours non notifié.

L’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qui précise qu’un recours n’est plus recevable un an après l’achèvement des travaux.

Mais des incertitudes persistent, ils existent notamment des impossibilités de purger le recours des tiers soit « physiquement » soit « juridiquement »

AJDI décembre 2012 n°12, p. 828, Un permis définitif : leurre ou certitude ? Par D. Dutrieux