Michel Huet avec la collaboration d’Arthur Bosc
De la création aux cessions successives
Les droits patrimoniaux d’un auteur attachés à son œuvre son susceptibles d’être cédés. Si cette cession peut s’opérer à titre gratuit, elle intervient généralement à titre onéreux. Dès lors, des conséquences fiscales sont attachées à cette opération.
Quant à la première cession tout d’abord, le Code propriété intellectuelle impose un certain formalisme. Le prix doit être précisément déterminé et la rémunération doit répondre à un impératif de protection de l’auteur : elle doit être une participation proportionnelle au résultat de sa vente ou de son exploitation. Toutefois, la loi prévoit d’y déroger dans certaines circonstances limitativement énumérées ; auquel cas, elle permet le recours au forfait. Le régime fiscal applicable à la première cession dépend lui des conditions d’imposition du vendeur. Le régime général est celui de l’imposition sur le revenu sous réserves de certaines exceptions. En matière de TVA, l’œuvre est imposée à hauteur de 7%.
Quant aux cessions ultérieures de l’œuvre, il existe plusieurs régimes spécifiques.
• Le droit de suite va permettre aux auteurs de percevoir un pourcentage lors de chaque cession ultérieure de leur œuvre. Etant un droit réel, il ne sera attaché qu’aux œuvres graphiques et plastiques originales.
• L’article 150 VI du Code général des impôts prévoit lui que les œuvres sont soumises à la taxe forfaitaire en cas de cession à titre onéreux en France et en cas d’exportation définitive hors de l’Union Européenne. Elle sera calculée différemment dans les deux et selon la nature de l’objet également. Elle se substitue en quelque sorte à l’imposition sur les plus-values.
• L’article 150 VL du CGI permet d’ailleurs d’opter pour le régime de cette dernière notamment si la durée écoulée depuis la dernière acquisition est trop brève et si le bien possédé depuis plus de douze ans.
• Le CGI accorde encore un régime particulier en ce qui concerne la TVA aux assujettis qui achètent en vue de revendre des œuvres d’art, objets de collection ou antiquités (négociants ou galeristes).
• Enfin, l’auteur peut être exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de son œuvre dans le cas où elle est considérée comme telle sur le plan fiscal ; cette exonération se limitant aux droits de propriété intellectuelle.
Juris Art etc., n°7, novembre 2013, De la création aux cessions successives par Myriam Angelier et Bernard Dumas, p.37
Les actifs immatériels des personnes publiques
Le décret n°2009-151 du 10 février 2009 établit une liste non-exhaustive de ces actifs immatériels. Au-delà, il convient d’énumérer ces actifs qui constituent ce patrimoine immatériel public : brevets, marques, licences, logiciels, œuvres originales de l’esprit, savoir-faire, sigles et logos, noms des collectivités publiques, image de ces collectivités voire l’image de leurs biens, données publiques, créances publiques, phénomènes naturels (fréquences radioélectriques, production photovoltaïque d’électricité).
A la lecture de cette énumération, on peut s’apercevoir que ces actifs immatériels ne font pas toujours l’objet d’un droit de propriété. Ils peuvent en effet résulter d’usufruits, servitudes voire de droits. Quant à ceux qui font réellement l’objet d’un droit de propriété, la question de leur régime repose sur leur appartenance ou non au domaine public. Or, il semble peu probable que les critères exigés soient applicables aux actifs pré-cités ; ce qui nous conduit à penser qu’ils font plutôt partie du domaine privé des personnes publiques à moins que la loi n’en dispose autrement.
Deux modèles s’opposent aujourd’hui quant à l’exploitation des actifs immatériels des personnes publiques : ceux favorables à leur accès libre et gratuit pour tous et ceux favorables à leur valorisation économique. L’auteur tente de trouver un compromis en souhaitant que leur exploitation soit dominée par un triple souci : les ouvrir à tous et à titre gratuit, les protéger d’utilisations abusives ou illégales, les faire fructifier (notamment par le biais de redevances). Ce souci de valorisation doit veiller à ce que la destination de l’actif soit respectée au risque de voir la responsabilité de la personne publique engager.
Il est à noter que les règles aujourd’hui applicables sont très hétérogènes et les dispositions du CGPPP sont encore inadaptées aux actifs immatériels.
RJEP, n°714, Décembre 2013, Les actifs immatériels des personnes publiques par Philippe Terneyre, p. 3
DROIT DE L’URBANISME
L’année 2013 a été riche en évolutions amenées par des textes ambitieux. Ils ont pour objectifs annoncés de favoriser la mixité sociale, accélérer les temps de construction et enfin lutter contre les recours abusifs et malveillants. Loi n°2013-61 du 18 janvier : elle consiste pour l’Etat à céder ses biens avec une décote importante aux collectivités territoriales s’agissant d’opérations de réalisation de logements sociaux. Pour contrebalancer cette faveur, le seuil de 20% de logements sociaux dans les communes passe à 25% en zones dites tendues (d’ici 2025). Elle aggrave également les sanctions applicables aux communes ne satisfaisant pas à leurs obligations. En outre elle est complétée par plusieurs décrets qui fixent les modalités d’application de ces mesures. Décret n°2013-142 du 14 février : il réorganise les étapes des procédures d’élaboration, de modification et de révision des Scot, des PLU et cartes communales. Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet : L’objectif de l’ordonnance est de réduire les délais du contentieux et de limiter les recours abusifs. |
• Elle limite le nombre d’acteurs pouvant former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. • Elle permet la régularisation, par un permis de modificatif, d’un permis qui comprend un vice qui n’affecte qu’une partie du projet. • Elle prévoit la possibilité de déposer des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge administratif. • Enfin, tout dédommagement versé par le titulaire du permis à un requérant en contrepartie de son désistement, dans le cadre d’une transaction, devra faire l’objet d’un enregistrement. Décret n°2013-879 du 1er octobre : Manifestant une volonté de réduire les délais de traitement des recours contre des permis de construire, le décret vient aménager certaines procédures. • Il donne compétence aux tribunaux administratifs de statuer en premier et dernier ressort contre les permis de construire ou autorisations d’aménager pendant une période de cinq ans au 1er décembre 2013 et ce, dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. • Il offre également la possibilité au juge de poser une date limite à l’apport de moyens nouveaux à l’occasion d’un recours. Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre : elle offre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire la possibilité d’accorder des dérogations au règlement du PLU ou du document en tenant lieu. Cela ne concerne que les zones dites tendues. L’autorité compétente pourra ainsi, dans un objectif de mixité sociale, accorder quatre types de dérogations, qui visent toutes à favoriser la densification de l’existant. Décret n° 2013-891 du 3 octobre : Il met en place les procédures de demande et d’instruction des permis de construire adaptées à ces nouvelles possibilités de dérogations afin de permettre la densification des villes. Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre : en matière de Vefa, elle supprime la garantie intrinsèque reposant sur le promoteur. Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre : Elle vise à unifier, au sein d’une même procédure, l’autorisation de réaliser une opération de logement, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et l’adaptation des normes supérieures Le projet de loi ALUR : « L’urbanisme rénové » promis par le projet de loi prévoit d’accroître l’effort de construction tout en freinant l’artificialisation des sols et l’étalement urbain. L’enjeu est d’assurer la transition écologique des territoires dans un contexte intercommunal valorisé. Suppression du COS, de la possibilité de déroger au principe d’inconstructibilité par délibération motivée du conseil municipal dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, renforcement du Scot et création du PLU intercommunal (PLUi) emportant transfert de compétence au niveau intercommunal sont les principaux apports du projet. Il vient d’être examiné par la Commission mixte paritaire après deuxième lecture devant l’Assemblée nationale. |
Le Moniteur, Réformes clés du droit de l’urbanisme, décembre 2013
Les outils locaux de planification énergétique
En France, les collectivités territoriales ont une compétence générale en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’effet de serre. Il a été souligné qu’elles étaient les plus à même d’avoir une « utilisation rationnelle » de l’énergie.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) :
chaque région a son SRCAE. A partir de données récoltées, il définit les orientations générales de politiques publiques dans la région en matière environnementale.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
ils fixent les ouvrages de réseaux publics d’électricité à créer ou renforcer pour permettre le développement des énergies renouvelables.
Le plan énergie-climat territorial (PCET) :
élaboré au niveau de la région, il fixe les objectifs dans la lutte contre le réchauffement climatique et préconise un programme d’actions destiné à améliorer l’efficacité énergétique.
Agenda 21 local : programme d’actions en faveur du développement durable sur le territoire
Informations nécessaire à la planification : les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité doivent fournir leurs données aux collectivités afin qu’elles estiment leurs besoins. Toutefois, les informations dites « sensibles» ne peuvent être collectées.
Les documents locaux d’urbanisme (Scot, PLU, carte communale) : ils contribuent à la lutte contre le changement climatique en prévoyant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de l’énergie. Ils doivent en outre prendre en compte les SRCAE et les PCET.
Encore et toujours en matière de planification, se pose la question de l’articulation des différents documents d’urbanisme. Un besoin de cohérence a d’ailleurs été exprimé lors du débat national sur la transition énergétique.
La Gazette des communes, N°41/2195, 4 novembre 2013, Les outils locaux de planification énergétique par Cécile Fontaine, p. 56 et s.
Travaux soumis à permis de construire : modification du volume du bâtiment
•CE, 9e et 10e section, 20 novembre 2013, n°356431
La modification d’une toiture ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment doit faire l’objet d’un permis de construire.
Le Conseil d’Etat a ainsi estimé, en l’espèce, que le préfet était fondé à demander l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire.
Gazette du Palais, n°345 à 346, Mercredi 11, jeudi 12 décembre 2013, Travaux soumis à permis de construire : modification du volume du bâtiment par Catherine Berlaud, p.29
En limite de propriété, les fenêtres sont réglementées
Cass. 3e civ., 10 décembre 2013, n°12-29839
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 667 du code civil. Elle rappelle ainsi que « les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ». |
Les juges appliquent strictement le texte en estimant que même si la vue était bouchée par des gravats, le seul fait qu’elle puisse donner sur le fonds voisins dans les limites susmentionnées suffit à constater son illégalité. |
Le Moniteur.fr, En limite de propriété, les fenêtres sont réglementées, 20/12/2013
Délai de recours contre une autorisation d’urbanisme : preuve de la date d’achèvement des travaux
• CE, 6e et 1re sous-sect., 6 décembre 2013, n°358843
L’article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris en application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 précise que l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme impose aux actions dirigées contre des autorisations d’urbanisme un délai de prescription d’un an, à compter du 1er octobre 2007. Ce délai part dès la réception par le maire de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. L’article R. 462-1 du même code en précise les modalités.
Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat rappelle le régime mis en place en cas de contestation : « qu’une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d’annulation que si le bénéficiaire de l’autorisation produit devant le juge l’avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’ article R 462-1 du code de l’urbanisme ; que, pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration ».
Il précise cependant qu’en l’espèce les travaux ayant été achevés avant le 1er octobre 2007, ces dispositions n’étaient pas applicables. Partant le bénéficiaire comme le demandeur pouvait apporter la preuve de la date de l’achèvement des travaux par tous moyens.
Gazette du palais, n°352 à 353, Mercredi 18, Jeudi 19 décembre 2013, Délai de recours contre une autorisation d’urbanisme : preuve de la date d’achèvement des travaux par Philippe Graveleau, p. 38
Importance du parti d’aménagement dans le classement en zone naturelle
• CE, 25 septembre 2013, Commune d’Ornaisons, n°352616 Le juge administratif rappelle la nécessité pour les auteurs du PLU de prendre en compte le parti d’aménagement retenu dans le plan d’aménagement et de développement durable par la commune. Cette prise en compte ne peut être censurée par le juge administratif que sous réserve d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En l’espèce, la parcelle litigieuse, classée en zone naturelle, bien que située à l’extrémité d’une vaste zone boisée, n’était cependant pas couverte par la servitude d’espace boisé, et se trouvait à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d’urbanisation de la commune et pouvant être desservie par les réseaux présents à proximité. Toutefois, le Conseil d’Etat va annuler la décision de la CAA de Marseille qui avait annulé le PLU pour erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte les caractéristiques de la parcelle et la vocation des zones naturelles, telle que précisée par les dispositions précitées de l’ article R. 123-8 du code de l’urbanisme, ni le parti d’aménagement retenu par la commune dans le plan d’aménagement et de développement durable. AJDA, n°44, 23 décembre 2013, Importance du parti d’aménagement dans le classement en zone naturelle, Veille de jurisprudence, p. 2526 |
Emprise irrégulière : le tribunal des conflits rebat les cartes
• TC, 9 décembre 2013, M. et Mme P. c/ Commune de Saint-Palais-sur-mer, n°3931
En l’espèce, il était question d’une convention signée entre une commune et un couple résidant dans cette commune à propos de l’occupation d’une parcelle, dont ils sont propriétaires, pour y installer une aire de sport. Au terme de cette convention, le conseil municipal a voté sa prolongation mais le couple a refusé. Toutefois, la commune s’est maintenue sur les lieux ; l’occupant ainsi de manière irrégulière.
Le couple a alors assigné la commune en indemnisation de cette occupation irrégulière devant le juge civil et devant le juge administratif. Alors que le premier a retenu une voie de fait, le second a retenu une emprise irrégulière. Ce dernier a donc saisi le tribunal des conflits afin de faire trancher la question de la compétence.
Le tribunal des conflits, qui rappelle que le régime de la responsabilité de l’Etat et des autres personnes morales de droit public relève du juge administratif, énonce que « dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ». On voit ici, que le tribunal des conflits fait application de sa récente jurisprudence en matière de voie de fait (TC, 17 juin 2013, Bergoend, n°3911) qui restreignait la compétence du juge judiciaire, quant à des atteintes au droit de propriété, aux cas d’extinction de ce droit.
<ajda, n°44,= » » 23= » » décembre= » » 2013,= » » emprise= » » irrégulière= » » := » » le= » » tribunal= » » des= » » conflits= » » rebat= » » les= » » cartes= » » par= » » diane= » » poupeau,= » » p.2519<= » » span= » »></ajda,>
La notion d’utilité publique à l’épreuve du contentieux de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
• CE, 17 octobre 2013, Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, n°358633
Le Conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la légalité de la déclaration d’utilité publique relatives à la création du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; les deux précédentes décisions ont débouché sur un bilan coût-avantages, basé sur sa jurisprudence Ville Nouvelle Est (CE, 28 mai 1971, n°78825), positif.
Toutefois, on s’aperçoit que le Conseil d’Etat se contente de reprendre les arguments présentés par les tenants du projet. Il semble statuer non pas en terme de légalité mais plutôt en terme d’opportunité ; or, celui-ci intervient à la fois en tant qu’instance consultative et en tant qu’instance contentieuse. On peut ainsi se poser la question de la légitimité d’un pareil cumul, ne serait-ce qu’au nom de la « théorie des apparences ».
En l’espèce, les requérants ont tenté faire intervenir le Conseil constitutionnel en posant une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat pour violation du droit de propriété (Art. 17 de la DDHC) par l’article L. 11-1 du Code de l’expropriation. Toutefois, c’est en rappelant son classique contrôle de légalité de la DUP que le Conseil d’Etat rejette ce moyen au motif que la question n’est pas nouvelle et qu’ainsi ne présente pas un caractère sérieux. En effet, on lui demandait de se prononcer sur la nécessité pour ne pas dire l’opportunité d’une telle opération ; or, le juge administratif ne s’aurait se substituer à l’administration dans l’appréciation de l’opportunité du projet.
Enfin, les requérants ont tenté de remettre en cause la légalité temporelle de l’utilité publique du projet en excipant d’un changement de circonstances de fait et de droit. Le Conseil d’Etat rejette l’argument tiré d’un changement de fait au motif qu’ils font valoir que les études menées ont été sous-évaluées ; ce qui ne révèlent pas un changement de circonstances qui priverait le projet de son caractère d’utilité publique. Quant au moyen tiré d’un changement de circonstances de droit, le Conseil d’Etat répond que les dispositions protectrices de l’environnement invoquées notamment sont dépourvues de portée normative et ne permettent donc pas de caractériser un tel changement. Or, relève l’auteur, comme le Conseil d’Etat l’a explicité dans son étude sur le droit souple, ce droit très présent en matière d’environnement a pour objectif d’orienter les comportements en suscitant l’adhésion de leurs destinataires. Partant, on ne peut que critiquer l’attitude quasi-schizophrénique du Conseil d’Etat en la matière.
AJDA, n°44, 23 décembre 2013, La notion d’utilité publique à l’épreuve du contentieux de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, p. 2550 et s.
MARCHÉS PUBLICS
Conception-réalisation : un contrat d’exception
Le marché de conception-réalisation est un marché qui, à titre dérogatoire, permet au maître de l’ouvrage de confier les études et la réalisation des travaux à un seul et même opérateur ou groupement d’opérateurs. Il est prévu au Code des marchés publics qui précise les modalitésde sa mise en œuvre (art. 37 et 69). Il est toutefois soumis à des conditions de recours assez strictes qui font que son emploi est relativement modéré : il doit y avoir des difficultés techniques spécifiques, le concours de l’entrepreneur doit être absolument nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, il doit faire l’objet d’un marché unique, la personne publique doit motiver son choix de recourir à un tel marché. La jurisprudence opère un contrôle normal de la qualification des faits. Ainsi, la personne publique qui justifie son recours au marché de conception-réalisation doit apporter des éléments de preuve qui seront appréciés par le juge. Similairement aux marchés de maîtrise d’œuvre, les projets des candidats sont soumis à un jury composé d’un tiers de maîtres d’œuvres. Si le projet est complexe alors ils sont passés selon la procédure de dialogue compétitif. Les projets et candidats sont sélectionnés par le jury après avis motivé. A la fin, le marché est attribué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux. |
Réaliser des travaux : quelles alternatives au marché ?
Mesurer l’intérêt et les limites du partenariat : contrairement aux marchés publics, le contrat de partenariat permet de faire figurer au contrat une clause de paiement différé. Toutefois, on ne saurait y recourir qu’en apportant une justification fondée sur l’urgence, la complexité du montage ou sur un bilan coûts-avantages favorable par rapport aux autres contrats (art. 1414-2 du CGCT).
Identifier une concession de travaux publics : le titulaire se voit accorder un droit d’exploitation de l’ouvrage construit, lequel constitue tout ou partie de sa rémunération. Il est maître d’ouvrage des travaux et en assume donc toutes les responsabilités. Il a une portée plus large que la délégation de service public qui, elle, requiert que le concessionnaire soit titulaire d’un marché de service public.
Aménager l’outil juridique approprié : les personnes publiques peuvent se voir confier des projets d’ensemble, assez complexes, qui peuvent relever de la concession d’aménagement. Il n’y a pas de droit d’exploitation pour l’aménageur mais de manière analogue à la concession de travaux publics, il doit soumettre les contrats d’études et de travaux à des mesures de publicité et de mise en concurrence.
Acquérir un immeuble en l’état futur d’achèvement : l’acquéreur est tenu de payer le prix en fonction de l’avancement des travaux. Toutefois, au dessus de 5 millions d’euros, l’opération est qualifiée de marché public et est donc soumise aux règles de mise en concurrence afférentes. Enfin, la personne publique ne doit pas être assimilée au maître de l’ouvrage et l’acquisition ne doit pas répondre à un besoin spécifiquement exprimé par elle.
Savoir diviser en volumes avant de contracter : elle est un outil de mise en œuvre d’une opération là où généralement « le domaine public est allergique au régime de la copropriété ». Ils permettent en outre de faire cohabiter dans un même espace en trois dimensions : le domaine public et des propriétés privées. Cette division sera nécessairement appuyée d’un cahier récapitulant l’ensemble des servitudes réciproques créées.
La Gazette des communes, N°41/2195, 4 novembre 2013, Réaliser des travaux : quelles alternatives au marché ? par Cyril Coupé et Yvon Goutal, p.64 et s.
Conception-réalisation : à la recherche du juste motif
Alors que la loi MOP prohibe, en principe, l’exécution des missions d’études et des travaux par le même cocontractant, elle admet toutefois deux exceptions : les marchés de conception-réalisation et les marchés de conception-réalisation-entretien-maintenance (CREM). Pour pouvoir y recourir, la personne publique doit alors justifier de motifs d’ordre technique.
Pourtant, le juge n’admet quasiment sinon jamais les motifs d’ordre technique invoqués. Ainsi dans l’arrêt du 29 novembre 2012 devant le tribunal de Caen, le marché, qui portait sur une construction modulaire d’une superficie de 3300 m2 répartis sur trois niveaux et assorti de certaines contraintes, a été jugé nul par le juge. Il a en effet estimé que le mal-fondé du recours au contrat revêtait « une particulière gravité ».
Le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 apporte toutefois des motifs d’espoir. Il ouvre le recours du marché de conception-réalisation à l’ «engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ». Il n’existe cependant aucune garantie quant à l’application stricte ou non par le juge de cette nouvelle disposition. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une nouvelle possibilité de recourir au marché conception-réalisation.
Le Moniteur, 1er novembre 2013, n°5736, Conception-réalisation : à la recherche du juste motif par David-André Camous, p. 100 et s.
Le pouvoir adjudicateur devait rejeter l’offre irrégulière
• CE, 3 juillet 2013, n°366847, « Société Citelum et commune de Sète c/ société Bouygues Energies et Services »
Il s’agissait en l’espèce d’un appel d’offres concernant un contrat de partenariat sur l’éclairage public. Le pouvoir adjudicateur a rejeté l’offre d’un candidat au motif qu’elle ne remplissait pas totalement les conditions requises (notamment quant au nombre de luminaires à remplacer).
Alors que le juge des référés avait annulé la procédure au motif que l’irrégularité aurait pu être corrigée, le Conseil d’Etat dans cette décision estime lui que la procédure a été respectée et que le pouvoir adjudicateur était fondé à rejeter l’offre litigieuse.
Le Moniteur, 1er novembre 2013, n°5736, Le pouvoir adjudicateur devait rejeter l’offre irrégulière, p. 33
L’obligation de faire peut résulter d’une modification unilatérale du contrat
• CE, 5 juillet 2013, n°367760, « Société Véolia Transports urbains du Valenciennois c/ syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) »
La société délégataire du réseau de transports urbains s’est vue enjoindre par un syndicat intercommunal de substituer au système de trolleybus, la pose de rames de tramway en vue de la mise en service d’un tramway dans la région.
Le Conseil d’Etat rejette les objections de la société au motif que l’administration, dans son pouvoir de modification unilatéral du contrat, peut, pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, prendre des mesures adéquates et notamment générer des obligations de faire nouvelles à la charge du cocontractant.
Le Moniteur, 1er novembre 2013, n°5736, L’obligation de faire peut résulter d’une modification unilatérale du contrat, p. 34
Le motif technique, prévu par les textes, n’est en pratique jamais admis par les juges
• TA Caen, 29 novembre 2012, n°1200460, « Société Euromodules c/ Centre hospitalier universitaire de Caen »
Au sujet de la construction d’un ensemble hospitalier, une société a signé un contrat de conception-réalisation avec un maître d’ouvrage. Suite à une dispute concernant le paiement de pénalités de retard, le juge administratif saisi a soulevé d’office la nullité du contrat principal (étant un moyen d’ordre public). Il constate qu’il a été opéré un recours « abusif » à ce type de marché ; ce qui constitue un vice d’une particulière gravité entraînant ainsi sa nullité.
En effet, le juge a estimé que les « motifs d’ordre technique » qui justifient le recours à un marché de conception-réalisation étaient insuffisants en l’espèce au regard des exigences de l’article 37 du code des marchés publics.
Le Moniteur, 1er novembre 2013, n°5736, Le motif technique, prévu par les textes, n’est en pratique jamais admis par les juges, p. 38
Régime de l’action directe de la personne publique contre l’assureur de la personne responsable de son dommage
• CE, 15 mai 2013, n° 357810, Communauté de communes d’Epinal-Golbey
En l’espèce, la communauté de communes d’Epinal-Golbey a réclamé la réparation de dommages causés à une patinoire par le débordement d’un bassin de rétention d’eau. Ayant refusé de l’indemniser, la communauté de communes a agi en réparation contre non pas la commune en charge de sa gestion mais directement son assureur.
Le Conseil d’Etat admet cette possibilité en énonçant que « par dérogation à l’effet relatif des contrats, l’article L.124-3 du Code des assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du préjudice qu’il allègue ».
Il s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ., 14 juin 1926), bien que la loi entre-temps l’ait permis (loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007) ; laquelle offre à la victime un droit d’action directe contre l’assureur de l’auteur de son préjudice.
RJEP, n°713 – Novembre 2013, Régime de l’action directe de la personne publique contre l’assureur de la personne responsable de son dommage par Gabriel Eckert, p. 11
Indemnisation du candidat évincé irrégulièrement
• CE, 19 décembre 2012, n°355139, Simon
L’Etat a accordé la concession des plages sur son territoire à la commune de Cavalaire-sur-Mer avec la possibilité de la sous-concéder. Elle a lancé un appel à candidatures à propos de l’attribution d’un certain nombre de lots de plage à des établissements de bains de mer par des délégations de service public. A deux reprises, le candidat a vu son offre classée en deuxième position et à deux reprises également le juge administratif a annulé la procédure pour manquements du pouvoir adjudicateur aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’Etat tout en rejetant le pourvoi formé par le candidat évincé rappelle le droit de tout candidat irrégulièrement évincé à réparation du préjudice résultant de son éviction. Celle-ci trouve son fondement dans la perte de chance de contracter le marché litigieux ainsi que dans le manque à gagner d’une telle perte. Aussi, le Conseil d’Etat précise, dans un considérant de principe, les modalités de cette indemnisation.
Rappelons que si le candidat est classé au-delà de la seconde place, la jurisprudence estime, sauf cas particulier, qu’il n’avait aucune chance d’être retenu et sa demande indemnitaire est écartée. |
<rjep, n°713= » » –= » » novembre= » » 2013,= » » indemnisation= » » du= » » candidat= » » évincé= » » irrégulièrement,= » » conclusions= » » rapporteur= » » public= » » b.= » » dacosta,= » » p.14<= » » span= » »></rjep,>
Le sort du candidat ou du titulaire en difficulté
Tout d’abord en ce qui concerne l’accès des entreprises en difficulté aux marchés publics. Le CMP ne prévoit pas de restriction à propos des entreprises qui font l’objet d’un plan de sauvegarde.
• En revanche, concernant les entreprises qui font l’objet d’un redressement judiciaire, il distingue selon que l’on est au stade de la sélection ou de l’attribution : dans le premier cas, il n’y a pas de restriction, il suffit de produire le jugement prononcé par le tribunal alors que dans le second cas, seules les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement peuvent se voir attribuer un marché.
• Enfin, les entreprises en liquidation judiciaire et les personnes physiques en situation de faillite personnelle se voient interdire la possibilité de soumissionner.
En ce qui concerne les entreprises en difficulté lors de l’exécution des marchés publics.
• Laprocédure de sauvegarde n’emporte pas de plein droit la résiliation du marché.
• En revanche, lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, c’est l’administrateur judiciaire qui se prononce sur la continuation du contrat ; s’il se prononce en sa faveur, le pouvoir adjudicateur n’a pas la possibilité de le résilier de manière unilatérale sauf motif d’intérêt général.
• Enfin quant aux entreprises en phase de liquidation judiciaire, la continuation du contrat pèse sur le liquidateur. S’il estime que l’entreprise ne peut plus assumer le marché alors celui-ci est résilié et ce sans indemnités. Au contraire, s’il se prononce en faveur de la continuation du contrat, alors le pouvoir adjudicateur ne peut, sans commettre de faute, prononcer unilatéralement la résiliation du contrat. Il existe une exception au principe de résiliation : c’est lorsque le liquidateur accompagne la procédure d’une période de maintien des activités.
La Gazette des communes, n°44/2198, 25 novembre 2013, Le sort du candidat ou du titulaire en difficulté, par Philippe Petit et Guillaume Dumas, p. 54
DROIT DE L’ARCHITECTURE
La Cour de cassation élargit la décennale au défaut de performance énergétique : attention danger pour les constructeurs !
• Cass. 3e civ., 8 octobre 2013, n°12-25370
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
La Cour de cassation admet ici que le défaut d’isolation thermique rend l’ouvrage impropre à sa destination et tombe ainsi sous le coup de la responsabilité décennale.
Selon H. Périnet-Marquet, « le nœud coulant de la performance énergétique est en train de se refermer, doucement mais sûrement, sur les constructeurs et leurs assureurs ». Il faudrait selon lui que le législateur intervienne pour « délimiter le champ d’application de la responsabilité décennale en matière de performance énergétique ». Le plan Bâtiment durable commandé par le gouvernement devrait apporter des réponses à cette question.
La commission que nous avons coprésidé avec Michel Jouvent avait justement pour objet de rechercher à encadrer l’application de la décennale au moins dans le cadre de la Garantie de la Performance Energétique Intrinsèque. L’accord laborieusement obtenu par tous les acteurs de la construction permettrait, si le code de la construction était amendé, de mieux encadrer la décennale mais à ce jour les pouvoirs publics n’ont pas officiellement réagi. |
Lemoniteur.fr, Réglementation-Actualité, La Cour de cassation élargit la décennale au défaut de performance énergétique par Sophie d’Auzon
La réception sans réserve exonère le maître d’œuvre de sa responsabilité
• CE, 10 juillet 2013, n°359100, « Communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais c/ société Girus ingénierie et a. »
En l’espèce, la communauté de communes a fait construire un parc aquatique. Après avoir relevé de nombreuses malfaçons et dysfonctionnements, elle a tout de même procédé à la réception de l’ouvrage et ce, sans réserves. Elle a ainsi cherché à mettre en œuvre la responsabilité de son maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil.
Toutefois, le Conseil d’Etat, confirmant l’arrêt d’appel, n’a pas fait droit à sa demande estimant que si « la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci », l’absence de lien de causalité entre les dommages dont le maître d’ouvrage se plaint et les manquements du maître d’œuvre allégués empêchent que sa responsabilité, au titre de son devoir de conseil, soit engagée.
Le Moniteur, 1er novembre 2013, n°5736, La réception sans réserve exonère le maître d’œuvre de sa responsabilité, p. 35
2013 et la responsabilité des constructeurs devant la Cour de cassation
La responsabilité contractuelle de droit commun
Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n°12-21910 : le promoteur est tenu d’une obligation contractuelle de livrer l’ouvrage exempt de vices, obligation qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire mais, ce, sauf clause contraire, et sans aucune réserve d’éventuel préjudice personnel du promoteur susceptible de lui conférer encore un intérêt direct à agir ; bien que les désordres aient préexisté à la vente ; quoique le promoteur ait lui-même agi auparavant contre les constructeurs, dans le cadre d’une procédure ayant abouti, en l’absence du syndicat, à une décision passée en force de chose jugée ; l’acquéreur, ayant, ainsi, plus de droits que son auteur.
Cass 3e civ., 9 octobre 2013, n°12-21008 : la cour rappelle le devoir de conseil qui accompagne les missions de l’architecte notamment les « réserves émises par le géomètre sur la division souhaitée ».
Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n°12-19483 : refus d’appliquer la garantie biennale de bon fonctionnement à un carrelage fissuré ; étant un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner.
La réception
Cass. 3e civ., 27 février 2013, n°12-12148 : A défaut de preuve de l’existence d’une réception, le vendeur d’une maison individuelle ne peut pas se prévaloir de la garantie décennale ni des garanties d’assurance afférentes.
Questions de recevabilité
Cass. 3e civ., 24 septembre 2013, n° 12-15856 : pour interrompre les délais de forclusion notamment le délai de responsabilité décennale des constructeurs, il est nécessaire soit d’assigner au fond à titre conservatoire soit d’introduire une instance en référé-provision.
Cass. 3e civ., 14 mars 2013, n°12-17570 : informer son fournisseur sur l’existence de désordres et l’inviter à faire le nécessaire ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité
Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-18027 : mise en œuvre du principe de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur de responsabilité postérieurement à l’expiration de la garantie décennale à raison du recours dont son assuré a fait l’objet dans le délai de garantie décennale.
Questions de fond
Notion d’ouvrage, Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n°11-25198 : relève de la garantie décennale un ravalement de façade, dans le cas d’une restauration lourde, et compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble.
Atteinte à la destination : notion juridico-technique, variant aussi selon les circonstances (lieu ou convention des parties).
• Incidence de l’environnement, Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n° 11-25198: :les désordres esthétiques doivent être pris en compte par rapport à la situation de l’immeuble ainsi que ses caractéristiques particulières (élément de patrimoine architectural de la ville)
• Incidence de la convention des parties, Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n°10-28309 : le défaut d’isolation phonique d’un appartement dit d’«exception » porte atteinte à sa destination
• Risque caractérisé : Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n°11-16943 : il peut constituer en lui-même une atteinte à la destination comme par exemple un risque d’éboulement du fait des travaux de construction.
Garantie de performance énergétique et responsabilité décennale, Cass. 3e civ., 8 octobre 2013, n°12-25370 : des désordres d’isolation thermique susceptibles d’entraîner une augmentation de la consommation d’énergie et un certain inconfort peuvent rendre la maison impropre à sa destination.
Présomption de responsabilité décennale sous réserve de preuve d’imputabilité, Cass 3e civ., 26 juin 2013, n°11-12785 : le défaut de contrôle reproché au maître d’œuvre suppose, pour être admis, qu’il soit établi que sa mission concernait bien les travaux dont l’exécution est critiquée.
Immixtion et responsabilité du maître de l’ouvrage : la faute de la victime, Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-23229 : le seul fait d’avoir accepté de faire réaliser une chape drainante, suivant les préconisations de l’expert judiciaire, n’impliquait pas que le maître de l’ouvrage eût accepté les risques « d’inondabilité », encore moins de cette ampleur.
L’obligation in solidum : une évolution voire une révolution ? Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n°11-25266 : la clause d’exclusion de la responsabilité in solidum est valide mais ne court pas à l’égard des tiers.
Le dol et la responsabilité postdécennale : une fraude « contractuelle »
Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n°12-13840 : alors que le constructeur est tenu de la garantie décennale pendant une période de dix ans, la faute dolosive de celui-ci autorise une action du maître de l’ouvrage postérieurement à ce délai de dix ans. Cette action est de nature contractuelle.
Gazette du Palais, n°331 à 332, Mercredi 27, jeudi 28 novembre 2013, 2013 et la responsabilité des constructeurs devant la Cour de cassation par Albert Caston, François-Xavier Ajaccio et Rémi Porte.
Omission de déclaration d’un chantier et réduction proportionnelle d’indemnité
• Cass. 3e civ., 8 octobre 2013, n°12-25370
Le code des assurances (art. L. 113-9) permet à l’assureur, lorsque l’assuré a omis de déclarer des éléments d’appréciation du risque ou a fait une déclaration inexacte, de calculer la réduction de prime applicable, en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (Cass. 1ère civ., 24 juin 2003, n°98-1334).
En l’espèce, l’assuré n’a pas déclaré un de ses chantiers à son assureur. Ainsi la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la sanction de la non-déclaration d’un risque est la réduction proportionnelle de l’indemnité. Elle fait preuve ici d’une certaine largesse vis-à-vis de l’assuré en ne faisant pas droit à la demande de l’assureur de ne pas garantir l’activité non déclarée.
Gazette du Palais, n°335 à 337, dimanche 1er au mardi 3 décembre 2013, Omission de déclaration d’un chantier et réduction proportionnelle d’indemnité par Caroline Cerveau-Colliard, p.32
Le tribunal de Toulouse censure une offre anormalement basse en maîtrise d’œuvre
Suite à une procédure d’attribution d’un marché public portant sur la réalisation d’une crèche, une agence d’architecture a été retenue pour en assurer la maîtrise d’œuvre. L’offre qu’elle présentait sur les 26 candidats était la moins élevée et représentait seulement un taux de rémunération de 4,8% du montant prévisionnel des travaux (le guide de la Miqcp prévoyant un taux de 9,1% pour ce type de travaux).
Saisi par un candidat évincé, le juge administratif a estimé que l’offre ainsi retenue était effectivement anormalement basse et qu’elle compromettait alors la bonne exécution du marché. Partant, il enjoint la communauté de communes du canton de Moncuq de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres. |
Le Moniteur.fr, Le tribunal de Toulouse censure une offre anormalement basse en maîtrise d’œuvre, 17/12/2013
L’entrepreneur est responsable des défauts d’implantation de l’immeuble
Cass. 3e civ., 6 novembre 2013, n°12-18844, « SCI Les Mimosas c/ société X »
En l’espèce, une SCI a confié à un architecte la mission de réaliser les plans et de traiter le dossier de demande de permis de construire concernant une villa. L’entrepreneur a toutefois réalisé l’ouvrage en se trompant dans son implantation et ne respectant pas ainsi le permis de construire délivré. Alors que l’architecte avait été reconnu coupable, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du code civil au motif que la mission de l’architecte était circonscrite à la réalisation des plans et qu’ainsi en l’absence de maître d’œuvre dans l’exécution de l’ouvrage, c’est à l’entrepreneur qu’incombe la charge de le maîtrise d’œuvre ainsi que le devoir d’information et de conseil afférant envers le maître de l’ouvrage. |
Le Moniteur, 27 décembre 2013, n°5744, L’entrepreneur est responsable des défauts d’implantation de l’immeuble, p. 13
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Le droit des enseignes après le décret du 30 janvier 2012
Le décret du 30 janvier 2012 apporte un certain nombre de restrictions à l’implantation d’enseignes qui s’avèrent manifestement excessives mais aussi incohérentes par rapport au régime plus souple des publicités.
Les diverses réformes sur le sujet jusqu’à la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ont eu pour souci de protéger l’environnement et la cadre de vie en limitant la prolifération d’enseignes et de publicités dans le paysage urbain.
On relève ainsi cinq domaines dans lesquels ce droit n’est pas logé à la même enseigne que le droit des publicités : la surface totale sur bâtiment est limitée à 15% de la superficie de la façade ; la surface maximale sur toiture est limitée à 60m² ; une seule enseigne de plus d’un mètre carré, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut être placée le long des voies ouvertes à la circulation publique et leur taille ne peut plus excéder 6m² et 12m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; enfin, dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les enseignes lumineuses doivent être éteintes durant la nuit contrairement aux publicités lumineuses.
Il ne semble pas, en outre, que ces discriminations soient justifiées au regard de l’atteinte notamment à la liberté de communication des activités. Deux raisons pourraient justifier pareille manœuvre : soit une appréciation incorrecte de la part des auteurs du décret, soit un lobbying particulièrement efficace des professionnels de la publicité.
L’auteur finit par préconiser d’ajuster la nouvelle réglementation au regard de cette injustice au risque de voir les dispositions litigieuses contester par voie d’exception à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre toute décision individuelle ou encore à l’occasion d’un recours contre le refus du premier ministre d’abroger ces dispositions manifestement illégales.
AJDA, n°44, 23 décembre 2013, Le droit des enseignes après le décret du 30 janvier 2012 par Jean-Philippe Strebler, p.2527