Michel HUET
En collaboration avec Baptiste Proutheau
N.B. : pour un complément d’analyse de brèves du Droit de l’urbanisme, rejoignez cadredeville.com et consultez l’onglet « pratique juridique ».
♦ Bail commercial, convention d’occupation précaire, et bail dérogatoire
• Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 octobre 2014, Société compagnie pétrolière de l’Est c/ Société le Fonds des Petrons, n°13-20085
Dans un arrêt Société compagnie pétrolière de l’Est c/ Société le fonds des Petrons, en date du 15 octobre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le fait que la convention d’occupation précaire est caractérisée par l’existence d’un motif de précarité. A défaut, la convention conclue pour une durée de deux ans, visant à déroger au statut des baux commerciaux, est un bail dérogatoire.
Source : Revue Opérations Immobilières n°70, novembre – décembre 2014, Distinguer la convention d’occupation précaire du bail dérogatoire, de P. Carron de la Carrière et H. Chaoui, page 36
♦ Le bloc de compétence affirmé et précisé du juge judiciaire en matière de contentieux indemnitaire de l’expropriation
• Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, Société immobilière du Ceinturon c/ Commune d’Hyères-les-Palmiers, n°3972
Dans une décision en date du 8 décembre 2014, Société immobilière du Ceinturon c/ Commune d’Hyères-les-Palmiers, le Tribunal des conflits est venu affirmer la compétence du juge judiciaire afin de se prononcer sur une demande indemnitaire portant sur la perte de plus-value du bien à cause d’une affectation non conforme à la déclaration d’utilité publique des biens expropriés.
Bien plus que de simplement octroyer une compétence de plus au juge judiciaire dans le cadre du contentieux de l’expropriation, cette décision vient affirmer et préciser le bloc de compétence du juge judiciaire dans ce domaine. Cette décision permet donc de répondre plus simplement aux questions relatives à l’ordre juridique compétent en matière de contentieux de l’expropriation.
♦ Délai pour le déféré préfectoral et un permis de construire tacite
• Conseil d’Etat, 17 décembre 2014, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, n°373681
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2014, le Conseil d’Etat (CE) est venu apporter des précisions en matière de déféré préfectoral d’un permis de construire tacite. Dans sa décision, le CE commence rappeler que, par principe, le permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il n’y ait besoin de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat. Pour autant, il est prévu par l’article L. 2131-6 du CGCT que le préfet défère au Tribunal administratif (TA) les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du CGCT dont fait notamment partie le permis de construire tacite, lorsqu’il les estimes contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Puis, le CE affirme qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission du permis de construire tacite si elle a transmis au préfet l’entier dossier de sa demande. Ainsi, en principe, le délai du déféré court à partir de la date à laquelle le permis tacite est acquis ou, si la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission tardive.
Cependant, dans le cas où une commune fait appel aux services de l’Etat pour l’instruction du dossier de permis de construire, le CE souligne que « cette demande d’instruction ne constitue, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l’Etat (…), ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée » par le Code de l’urbanisme. La haute juridiction administrative précise qu’une telle demande d’instruction est insusceptible de faire courir le délai du déféré préfectoral, tout en spécifiant que « dans l’hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d’un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune ».
♦ Le schéma de mutualisation des services
La loi du 16 décembre 2010 prévoit l’adoption d’un schéma de mutualisation des services par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, soit au plus tard le 30 mars 2015. Ce schéma de mutualisation est censé garantir le fait que l’alourdissement des dépenses de fonctionnement inhérent à l’intercommunalité sera aussi limité que possible.
L’idée de mutualisation vise d’une part le transfert de compétences, et d’autre part la mise en commun de moyens pour mettre en œuvre ces compétences. Le CGCT vise la mutualisation des services entre EPCI, il s’agit en fait de réduire les doublons liés à la conservation des agents affectés à des compétences partiellement transférées par les communes. L’objectif du schéma de mutualisation est, comme son nom l’indique, de faciliter cette mutualisation, c’est le pendant organisationnel du projet de territoire.
♦ Des modalités juridiques diverses
♦ Un contenu à déterminer et à organiser
♦ La procédure d’adoption du schéma de mutualisation des services
♦ Sanction de l’obligation d’adopter un schéma de mutualisation des services
Source : La gazette des communes, des départements et des régions, n°1/2251 du 5 janvier 2013, Le schéma de mutualisation des services, de Y. Delaire et B. Achard, page 50
♦ Pas de lotissement en zone inconstructible
• Conseil d’Etat , 17 décembre 2014, Commune du Lavandou et M. B. c/ Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou, n°367134
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2014, le Conseil d’Etat est venu affirmer que l’absence d’opposition à une déclaration préalable de lotissement visant une parcelle située dans une zone inconstructible était illégale.
La haute juridiction administrative vient clairement affirmer que l’autorité compétente est tenue de s’opposer à la création d’un lotissement situé dans un secteur que les règles d’urbanisme nationales ou locales rendent inconstructible. Cette affirmation est on ne peut plus logique dans la mesure où le lotissement suppose nécessairement l’intention de bâtir. Quel serait alors l’intérêt du lotissement dans une zone inconstructible ?
♦ De l’application de la « loi d’urbanisme plus douce » en matière de réaffectation des places de stationnement
• Cour administrative d’appel de Nancy, 6 novembre 2014, SARL du Foyer moderne de Schiltigheim, n°13NC0207
Dans un arrêt en date du 6 novembre 2014, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy est venue préciser les conditions dans lesquelles des places de stationnement peuvent être réaffectées à un nouveau projet. Cette solution s’insère dans le cadre d’une problématique de politique d’aménagement urbain : alors que l’objectif de réduction de l’usage de la voiture en zone urbaine est affirmé et que la densification urbaine est encouragée, la gestion des places de stationnement automobile présente un enjeu certain.
Source : RDI janvier 2015, Des conditions dans lesquelles des places de stationnement peuvent être réaffectées à un nouveau projet, de P. Soler-Couteaux, page 40
♦ Le diable se cache dans les détails : application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 à un refus de permis de construire
• Réponse ministérielle n°54804, JOAN du 7 octobre 2014
• Cour administrative d’appel de Paris, 14 octobre 2014, n°13PA02388
Une députée a posé la question au ministre de l’intérieur de savoir si l’arrêté de refus de permis de construire signé par le maire mais non assorti de son nom et de son prénom était entaché d’un vice de forme.
Dans sa réponse, le ministre de l’intérieur commence par rappeler l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ajoute ensuite que la jurisprudence du Conseil d’Etat est constante à l’égard de cette disposition : si le nom du signataire d’une décision prise par une autorité administrative est précédé de la seule initiale de son prénom, alors cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambigüité.
Puis, le ministre de l’intérieur précise que « l’absence de mention du nom, du prénom de l’auteur de la décision de refus de permis de construire ou la seule mention de son nom n’empêchent pas de l’identifier sans ambiguïté, dès lors que sa fonction figure bien sur la décision de refus de permis de construire ».
Globalement, la jurisprudence est stricte en la matière, elle exige que l’auteur de l’acte puisse être aisément identifié. Cette exigence est en fait une véritable garantie du droit pour chaque administré de contester, dans les limites prévues par la loi et la jurisprudence, les actes administratifs qu’il juge illégaux. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé dans un arrêt en date du 14 octobre 2014 que la seule circonstance que la signature de l’auteur de la décision contestée soit illisible est sans incidence sur la légalité de cette décision si elle comporte lisiblement le nom, l’initiale du prénom et la qualité de signataire. La solution est tout à fait logique dans la mesure où ces éléments permettent d’identifier le signataire, et donc de pouvoir contester l’acte litigieux.
Source : Revue Construction Urbanisme n°12, décembre 2014, Application de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 à un refus de permis de construire, de D. Gillig
♦ Applications de la jurisprudence « Danthony » au rapport et à l’avis du commissaire enquêteur
• Cour administrative d’appel de Douai, 9 avril 2014, MSE Le moulin de Sehen, n°12DA01458
• Cour administrative d’appel de Marseille, 23 juin 2014, n°13MA03130
La Cour administrative d’appel (CAA) de Douai, dans un arrêt du 9 avril 2014, et la CAA de Marseille, dans un arrêt du 23 juin 2014, sont toutes deux intervenues afin de préciser les modalités d’application de la jurisprudence Danthony à propos de l’avis du commissaire enquêteur dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire pour cinq aérogénérateurs, puis dans le cadre de l’approbation d’un PLU.
Dans les deux arrêts de CAA présentement commentés, le juge applique la jurisprudence Danthony au cas de la procédure préalable à la délivrance d’un permis de construire et au cas de l’approbation d’un PLU, alors que l’avis de l’enquêteur est en tout ou partie irrégulier.
Dans les deux affaires faisant l’objet de ces deux décisions, l’avis du commissaire enquêteur présentait des lacunes et insuffisances quant à l’analyse des observations du public, toute la question est de savoir si, sous le prisme de la jurisprudence Danthony, cela est susceptible d’engendrer la nullité des procédures d’une part d’octroi de permis de construire, d’autre part d’approbation de PLU ?
Les deux CAA estiment que les insuffisances respectives des deux avis ont causé possiblement influencé la décision de l’autorité compétente mais également privé le public de son droit à expression dans le cadre du débat environnemental, par conséquent de telles insuffisances justifient d’une part l’annulation du permis de construire, et d’autre part du PLU. Il s’agit d’une solution logique dans la mesure où les insuffisances constatées sont susceptibles d’avoir influencé la décision finale de l’autorité compétente.
♦ La consultation du service des domaines, une garantie substantielle dans le cadre de la procédure de préemption
• Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, Communauté urbaine Brest métropole océane, n°364785
Dans un arrêt Communauté urbaine Brest métropole océaneen date du 23 décembre 2014, le Conseil d’Etat est venu affirmer que la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
La solution adoptée par le juge administratif est logique, équilibrée, elle vient en effet assurer le respect d’une formalité permettant de garantir de façon substantielle les droits tant des vendeurs préemptés que de l’autorité titulaire du droit de préemption.
♦ Le délai de six mois pour soulever l’exception d’illégalité d’une délibération est strictement apprécié !
• Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, Commune de Laffrey, n°368098
Dans un arrêt Commune de Laffreyen date du 23 décembre 2014, le Conseil d’Etat est venu préciser que les vices de procédures entachant la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ne pouvaient être invoqués que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération.
Le Conseil d’Etat adopte une solution stricte mais logique, justifiée par un besoin essentiel en matière d’urbanisme : la sécurité juridique.
♦ Les avis préalables, désormais communicables avant la clôture de l’instruction des autorisations d’urbanisme
• Ordonnance n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
Une ordonnance n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables prise sur le fondement de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, révise le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Ce deuxième alinéa prévoyait initialement que le droit à la communication ne s’appliquait qu’aux « documents achevés », de plus il excluait clairement de ce droit à communication les avis rendus en cours de procédure qui étaient considérés comme des actes préparatoires à la décision administrative à intervenir. La Commission d’accès aux documents administratifs soulignait d’ailleurs que cette restriction visait à « préserver la sérénité de l’action de l’administration et limiter les contraintes que lui impose ce droit d’accès ».
Mais, depuis le 1er janvier 2015 s’appliquent les dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 qui viennent nuancer la restriction au droit d’accès des documents préparatoires. L’ordonnance permet ainsi d’avoir accès aux « avis, prévus par les textes législatifs ou règlementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits ». Dans le cadre de cette disposition, les avis rendus dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, qui s’avèrent être l’exemple type des décisions individuelles créatrices de droits, sont particulièrement visés, ils seront désormais communicables dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande.
Source : Revue Construction Urbanisme n°1, janvier 2015, Les avis doivent être communiqués avant la clôture de l’instruction des autorisations d’urbanisme, de L. Santoni
♦ Précisions sur l’aménagement de l’éolien
• Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, publiée dans le JO du Sénat du 09/10/2014, à la question écrite n°12043 de Mme Corinne Bouchoux
Mme Corinne Bouchoux, sénatrice écologiste du Maine-et-Loire, a posé une question écrite à la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à propos des distances à observer entre le lieu d’implantation d’une éolienne et une habitation. La sénatrice demande en outre au Ministère d’étudier d’une part l’agrandissement du cercle d’exclusion des éoliennes autour des habitations, et d’autre part la possibilité d’aider au développement du micro éolien.
Pour répondre à la question posée par la sénatrice, la Ministre souligne l’intérêt du schéma régional éolien. Elle précise que ce schéma « identifie à l’échelle régionale des zones favorables à leur développement compte tenu du potentiel éolien d’une part et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales ».
En outre, le Ministère affirme que la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement se charge d’examiner de façon approfondie l’intégration des éoliennes dans leur environnement, mais également de la bonne prise en compte des risques associés à leur exploitation. Selon le Ministère, cette législation est un cadre robuste permettant de prendre en compte les risques liés aux installations d’éoliennes, notamment à travers une enquête publique et ensuite à travers la possibilité pour le préfet d’assortir l’arrêté d’autorisation d’implantation de prescriptions visant à réduire les impacts identifiés.
Enfin, la réponse de la Ministre apporte des précisions sur les autorisations relatives aux petites éoliennes. Ainsi, l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme dispose notamment que « sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (…) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ». Mais la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie souligne que cette dispense de formalités par le Code de l’urbanisme, ne dispense pas pour autant ces éoliennes de petite taille de respecter les règles d’urbanismes. Ainsi, en vertu de l’article L. 421-8 du Code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 de ce même Code. Cet article L. 421-6 dispose quant à lui que « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ». En conséquence, le Ministère en déduit que les communes et les EPCI peuvent définir les règles opposables à l’implantation des petites éoliennes (moins de douze mètres de hauteur) dans leur document d’urbanisme. Pour finir, à titre dissuasif, la Ministre rappelle que le non respect de ces règles d’urbanisme est passible de sanctions pénales prévues par le Code de l’urbanisme.
Source : Revue Construction Urbanisme n°12, décembre 2014, Règlementation de l’implantation des petites éoliennes, de D. Gillig
MARCHES PUBLICS
♦ Les obligations environnementales imposées par le paquet directives marché public aux sous-traitants
Selon Laurent Richer, « les nouvelles directives sur les marchés publics et les concessions intègrent des exigences environnementales qui laissent aux Etats un choix assez ouvert, ce qui ne facilitera pas leur transposition ». Ainsi, le paquet législatif sur les marchés publics (à savoir les directives du 26 février 2014, n°2014/23/UE, n°2014/24/UE, n°2014/25/UE) place les objectifs environnementaux au même rang que l’ouverture à la concurrence. Le champ d’application de ces textes est étendu dans la mesure où il concerne également les sous-traitants en matière de marchés public et de concession au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire dans un sens plus large que la définition de droit français.
Le paquet « marchés publics » prévoit que les autorités nationales doivent prendre des mesures appropriées pour que les sous-traitants respectent les obligations établies par le droit de l’Union européenne, le droit national ou bien par certaines dispositions internationales. Par « mesures appropriées », les directives entendent des mesures législatives ou règlementaires prises par l’Etat, en outre il peut également s’agir de mesures prises par les collectivités territoriales compétentes.
Néanmoins, un problème doit être souligné : la directive prévoit que le titulaire du contrat principal n’aura pas à mettre en concurrence ses sous-traitants, or comment imposer au titulaire du contrat principal de sélectionner ses sous-traitants en prenant en compte les critères environnementaux ? Les directives prévoient toutes les trois la possibilité de prévoir l’exclusion du sous-traitant en cas de non respect des normes environnementales, il ne s’agit cependant que d’une possibilité. En outre, il est également possible de prévoir qu’en cas d’engagement de la responsabilité du sous-traitant se fait de façon solidaire avec la responsabilité du contractant principal.
Source : Revue Droit de l’environnement n°229, décembre 2014, Sous-traitance et obligations environnementales, de L. Richer, page 446
DROIT DE LA CONSTRUCTION
♦ Les travaux inachevés peuvent relever de la décennale
• Cour de cassation, Civ 3, 13 novembre 2014, n°13-24316
Dans un arrêt en date du 13 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue affirmer que l’achèvement des travaux n’était pas une condition de la réception et donc de la mise en œuvre de la responsabilité décennale dont la réception de l’ouvrage constitue le point de départ.
Dans le cas d’espèce, des particuliers avaient confié à une entreprise la construction d’une piscine ainsi que la réalisation du talutage en limite du fonds voisin. Les particuliers entrent en possession en 2006 et la piscine est mise en eau en juillet 2007, alors même que les remblais ne sont pas encore exécutés, ni les margelles posées. Un mois plus tard, le talus s’effondre, il avait été conçu sans renforts particuliers alors même qu’il était d’une hauteur de six mètres.
La question de l’applicabilité de la responsabilité décennale se posait. Alors que les juges du fond avaient refusé la mise ne œuvre de la décennale dans la mesure où ils estimaient que, les travaux n’étant pas achevés, la réception tacite ne pouvait avoir eu lieu.
La Cour de cassation répond positivement, elle estime qu’il y a bien eu réception dans la mesure où d’une part, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception, et d’autre part que la mise en eau, l’utilisation de la piscine, ainsi que le paiement du marché manifestaient la volonté univoque du maitre de l’ouvrage d’accepter la réalisation en l’état. Par conséquent, la réception tacite est constatée et la décennale est susceptible d’être engagée.
♦ Pas de décennale sans preuve des dommages
• Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 novembre 2014, n°13-21336
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 novembre 2014 dans lequel elle est venue affirmer que, pour engager la responsabilité décennale, le demandeur doit apporter la preuve de la gravité des dommages.
Dans le cas d’espèce, un particulier avait acheté une villa d’habitation, mais après avoir constaté des malfaçons, il assigne en responsabilité décennale son vendeur-constructeur, ainsi que l’assureur de ce dernier. Les juges du fond examinent puis rejettent sa requête dans la mesure où ils estiment que les dommages n’étaient pas caractérisés dans leur gravité. En outre, certains dommages étant apparents, ils ne pouvaient relever de la présomption de responsabilité.
Le demandeur a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation. La question qui se posait était de savoir si les juges devaient rechercher si les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage ou bien le rendaient impropre à sa destination. La troisième chambre civile estime que les juges n’avaient pas à effectuer de telles recherches, en revanche il appartient au demandeur de prouver la gravité des dommages et d’expliquer pourquoi ces dommages entraient dans le champ de la décennale.
Dans le cadre de la responsabilité décennale, la faute du débiteur de la responsabilité décennale n’a pas à être prouvée, seul un dommage établi est suffisant, encore faut-il réussir à établir ce dommage et la gravité qui s’y attache.
Source : Le Moniteur, 26 décembre 2014, Le demandeur doit apporter la preuve de la gravité des dommages, de F.-X. Ajaccio, A. Caston, et R. Porte
DROIT DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE
♦ Préjudice résultant de la contrefaçon d’œuvre des arts appliqués reproduites sur des photographies
• Cour d’appel de Paris, 13 juin 2014, Fondation le Corbusier contre SAS Getty, n°13/15182
La Cour d’appel (CA) de Paris a rendu un arrêt en date du 13 juin 2014 statuant sur une affaire opposant la fondation le Corbusier à la SAS Getty, à propos de photographies de meubles le Corbusier réalisées par la SAS Getty et diffusées par elle sans autorisation de la Fondation le Corbusier et à des fins lucratives.
La société contrefactrice estimait que la diffusion des photographies n’avait pas causé de préjudice à la Fondation le Corbusier, elle aurait au contraire été bénéfique du point de vue publicitaire. En revanche, la Fondation le Corbusier estimait que le préjudice lié à la contrefaçon avait été sous-évalué en première instance (30€ par photographie), elle réclamait 2 500€ par photographie, notamment du fait de la mauvaise foi de la société contrefactrice qui avait réalisé et diffusé les photographies alors même qu’un litige similaire était en cours entre les deux parties. En outre, pour réclamer une telle réévaluation des indemnités venant réparer le préjudice causé par la contrefaçon, la Fondation soulignait ses efforts constants afin d’assurer le « schéma de distribution sélective » de ses produits, ainsi que les redevances perçues par la société contrefactrice en contrepartie de la cession de ses droits portant sur certaines photographies.
La CA de Paris tranche en faveur de la Fondation le Corbusier en considérant qu’elle est fondée « à faire état de l’importance quantitative de la contrefaçon, eu égard au nombre de photographies reproduites et représentées sur les deux sites internet litigieux, accessibles au public français, et de l’importance de leur diffusion, les sociétés Getty se présentant elles mêmes comme détentrices d’une « collection photographique extrêmement réputée qui contient plus de 80 000 000 d’images […] » ». De plus, la Cour relève que la Fondation le Corbusier à toujours été vigilante en cherchant à éviter la banalisation de ses œuvres, la CA souligne également la mauvaise foi de la société contrefactrice telle que soulignée par la Fondation demanderesse. Au final, en prenant en compte les bénéfices engrangés par la société contrefactrice, la Cour d’appel condamne la SAS Getty à indemniser d’une somme de 1 800€ par photographie la Fondation le Corbusier.
Source : Propriétés intellectuelles n°53, octobre 2014, page 402, de A. Lucas