Michel HUET
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MARCHES PUBLICS 

• L’entrepreneur n’est pas tenu de signaler préalablement à la personne publique l’apparition de sujétions imprévues en cours d’exécution du marché

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 juin 2014, n°12BX01024, Société SBTPC 

La cour administrative d’appel de Bordeaux va préciser par cet arrêt qu’en l’absence de clause particulière au cahier des clauses administratives particulières, aucune disposition figurant dans le cahier des clauses administratives générales ne contraint l’entrepreneur à signaler préalablement à la personne publique les sujétions imprévues qu’il rencontre en cours d’exécution du marché, ni a procéder à leur constatation immédiate. Par conséquent, l’entrepreneur peut se contenter de faire sa demande d’indemnisation lors de son mémoire en réclamation sans que cette demande soit frappée d’irrecevabilité

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2014, page 32

URBANISME

• L’intérêt à agir d’une requérante reconnue dès lors que cette dernière prouve que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien seront affectées par l’autorisation d’urbanisme 

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 avril 2015, Mme Labru, n°15MA00145 

En l’espèce, la requérante saisit le tribunal administratif afin de demander l’annulation d’un permis d’aménager un lotissement. En première instance cette dernière est déboutée dans la mesure où cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt à agir étant donné qu’elle était simplement hébergée par le propriétaire du bien immobilier. Par conséquent, la précarité de sa situation ne lui permettait pas de prouver un intérêt suffisant pour agir.

Toutefois, la cour administrative d’appel censure la décision de la cour administrative d’appel. En effet, cette dernière relève que la requérante est, en réalité, en concubinage stable et ancien avec le propriétaire des lieux et que par conséquent, elle réside de manière habituelle dans le bien. Les conditions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme sont alors remplies dans la mesure où la requérante justifie que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien seront affectés par le nouveau projet.

Cet arrêt permet de cerner les contours du nouvel article L.600-1-2 du code de l’urbanisme destiné à réduire le nombre de recours contre les autorisations d’urbanisme en restreignant le champ d’application de la première condition de recevabilité : l’intérêt à agir. Toutefois, ce dernier est antérieur à l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2015 (n°386121) qui donne une réelle grille de lecture afin de pouvoir faire bonne application de l’article L.600-1-2 et dont il convient de s’inspirer afin de pouvoir plaider un intérêt à agir.

Source : AJDA, n° 26, 27 juillet 2015, Jurisprudence commentée, L’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d’urbanisme par Patrice Ibanez 

• Précisions sur la notion d’espaces urbanisés dans le cadre de la loi Littoral

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er juin 2015, Commune d’Arzon, N°14NT01269

Le tribunal administratif ayant annulé l’arrêté du maire délivrant un permis de construire dans une zone protégée par la loi Littoral, le titulaire de l’autorisation ainsi que la commune interjettent appel de ce jugement.

La Cour administrative d’appel commence par rappeler l’article L.146-4 du code de l’urbanisme en vertu duquel « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Par la suite, les juges du fond vont préciser ce qu’ils entendent par « espace urbanisé » afin de constater la légalité, ou non, du permis de construire litigieux.

Dans un premier temps, la cour d’appel juge « qu’un espace urbanisé au sens de ces dispositions s’entend d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constituée par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ». 

Dans un second temps, les juges du fond vont appliquer leur définition au cas d’espèce qui leur est soumis en vérifiant si le projet est situé dans un espace urbanisé -et non en continuité avec ce dernier-. En effet, ces derniers vont préciser que, quand bien même le terrain d’assiette du projet est bordé par des parcelles construites qui peuvent être regardées comme proches du terrain d’assiette de l’opération, la bande littorale de cent mètres ne comprend que sept constructions. En outre, l’espace constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction ne peut être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative de constructions dans la mesure où les constructions sont édifiées sur des parcelles qui jouxtent des parcelles non construites et sont entourées à l’est et à l’ouest d’espaces naturels. Par conséquent, le projet litigieux ne se situant pas dans un espace urbanisé, le permis de construire doit être, effectivement, annulé.

Source : AJDA, n° 26, 27 juillet 2015, Chroniques de jurisprudence, Qu’est-ce qu’un espace urbanisé dans la bande littorale ? Par Christine Grenier 

• Une zone urbaine ne peut être reclassée en zone naturelle quand bien même elle jouxterait des parcelles viticoles 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2015, SCI cours du Maréchal Gallieni, n°13BX03319

Par une délibération ayant pour objet de modifier son plan local d’urbanisme, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a déclassé une zone UDc3 (zone urbaine de faible densité à caractère résidentiel) en zone N2g (zone naturelle). La SCI cours du Maréchal Gallieni conteste de changement de zone.

Le tribunal administratif l’ayant débouté de sa demande, la société requérante interjette appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux va estimer que la délibération litigeuse doit être annulée en raison de ce déclassement au motif que « la zone en cause qui n’a jamais supporté de vignobles et n’est pas classée dans l’aire de l’appellation contrôlée Pessac-Léognan, ne présente pas de caractère rural et figure au demeurant en zone urbaine multifonctionnelle dans le schéma de cohérence territoriale ; qu’elle ne présente pas davantage un caractère naturel affirmé. » En outre, les juges du fond rappellent que les parcelles se situant sur la zone, quand bien même ces dernières se situeraient dans le prolongement de parcelles viticoles, sont bâties, raccordées à tous les réseaux et parfaitement desservies par le réseau routier comme par les transports en communs et que par ailleurs, cette zone ne peut être regardée comme une zone naturelle, ni comme ayant une vocation viticole susceptible d’être affirmée ni comme assurant une continuité du paysage.

Ainsi, le déclassement ne peut être justifié en raison de toutes les constations opérées par les juges du fond. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a démontré toute la difficulté à procéder au déclassement d’une zone urbaine en zone naturelle en raison des nombreuses contraintes attachées à cette qualification, les possibilités de construire dans les zones naturelles étant extrêmement restreintes.

Source : AJDA, n° 27, 3 août 2015, Déclassement en zone naturelle d’une zone construite

ENVIRONNEMENT 

• Des parcelles faisant partie intégrantes du site et contribuant à la protection de l’ensemble peuvent être protégées

Conseil d’Etat, 10 juin 2015, Chambre de commerce et d’industrie de Rouen et autres, n°371554

Différentes parties, dont la chambre de commerce d’industrie de Rouen et la chambre de commerce et d’industrie de la région Haute-Normandie saisissent le Conseil d’Etat afin que ce dernier annule un décret portant classement de sites dans plusieurs départements.

En effet, les requérants arguent du fait que l’article 6 de la Charte de l’environnement n’a pas été respecté. Ce dernier prévoyant que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cette effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social », le décret portant classement de l’ensemble formé par la boucle de Roumare entraverait les perspectives économiques de la zone considérée. Toutefois, le Conseil d’Etat va alors estimer que dans la mesure où le décret litigieux n’a pas lui-même pour objet de définir une politique publique mais constitue une décision prise en application du régime de protection des monuments naturels et des sites, cet argument ne peut être qu’écarté. Le Conseil d’Etat précise également que l’article L.110-1 ne peut être invoqué à l’encontre du décret attaqué.

En outre, le Conseil d’Etat juge que l’ensemble formé par la boucle de Roumare constitue un site pittoresque et que cet ensemble fait partie intégrante du site et contribue à la cohérence de protection de l’ensemble. Par conséquent, les requérants ne peuvent conclure que les parcelles ne présentent aucune particularité, le paysage étant constitué de carrières, de zones industrielles ou simples prairies ou champs pour contester leur inclusion dans le périmètre de classement.

Le Conseil d’Etat rejette alors la prétention tendant à l’annulation du décret.

Source : Revue droit de l’environnement, n° 236, juillet/août 2015, Actualité jurisprudence 

• La compétence consultative en matière environnementale ne peut être dévolue au préfet en raison du manque d’autonomie de ce dernier

Conseil d’Etat, 26 juin 2015, Associations France Nature Environnement, n°365876

L’association France Nature environnement demande l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret précisant les conditions d’application de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme déterminant les documents d’urbanisme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le décret précise, en effet, que les documents d’urbanisme doivent faire l’objet de cette évaluation soit systématiquement soit après un examen au cas par cas par l’autorité administrative de l’État désignée à cet effet.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat écarte certaines prétentions de l’association requérante telles que le fait que l’auteur du décret attaqué n’a pas soumis à la consultation des autorités compétentes en matière d’environnement désignées par ce décret la liste limitative des types de documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale ou que l’auteur du décret n’ait pas rendu publique la synthèse des observations du public.

En revanche, le Conseil d’Etat va annuler partiellement l’article 3 du décret litigieux dans la mesure où, quand bien même la désignation du Préfet de département comme autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale des évolutions des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme lorsqu’ils font l’objet d’une mise en compatibilité avec une déclaration de projet décidée par le préfet de Région est validée, il n’en demeure pas moins que les dispositions du décret qui prévoient que le préfet approuvera le document d’urbanisme et disposera de la compétence consultative en matière environnementale méconnaissent l’article 6 de la directive du 27 juin 2001. Certes cette dernière dispose que « les Etats membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernés par les incidents environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale ». Toutefois, la Cour de Justice de l’Union européenne précise que « si l’autorité chargée de la consultation, si celle-ci n’est pas confiée à une autorité de consultation spéciale, doit disposer d’une autonomie réelle et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions ». 

Le Conseil d’Etat considérant que la compétence consultative en matière environnementale ne sera pas exercée par une entité disposant d’une autonomie effective, cette compétence ne peut être octroyée au préfet pour l’élaboration « du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en comptabilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ». 

Source : Revue droit de l’environnement, n° 236, juillet/août 2015, Actualité jurisprudence 

DROIT DE LA CONSTRUCTION

• Les fautes commises par le maître d’ouvrage sont de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs

Cour administrative d’appel de Paris, 10 juin 2014, n°12PA02534, Polynésie Française 

Un marché de maîtrise d’œuvre a été passé entre la Polynésie française –maître d’ouvrage- et un bureau d’études pour la conception et la réalisation de l’assainissement collectif des eaux usées de la zone touristique de Haapiti. Postérieurement, le maître d’œuvre va confier la réalisation des travaux à un entrepreneur.

Toutefois, des désordres dans la partie maritime de l’émissaire ont été constatés. Ces derniers se sont aggravés en 2010 à la suite du passage d’un cyclone entraînant des perforations de canalisations, des phénomènes de corrosion généralisée, de rupture de la canalisation et autres désagréments. C’est dans ce contexte que le maître d’ouvrage, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française afin d’engager la responsabilité décennale du maître d’œuvre et de la société ayant réalisé les travaux. Toutefois, les juges du fond vont estimer que, quand bien même la responsabilité décennale des deux sociétés pouvait être engagée en raison d’erreurs de conception et de réalisation, il n’en demeure pas moins que seule la moitié du préjudice subi par le maître de l’ouvrage pouvait être mis à la charge solidaire des deux sociétés en raison de fautes commis par ce dernier.

Le maître d’ouvrage interjette alors appel. La cour administrative d’appel de Paris va alors confirmer la décision du tribunal administratif au motif que les désordres de l’émissaire –compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination- sont imputables au maître d’œuvre et à l’entrepreneur. En effet, il résulte des constatations des juges du fond que les désordres sont dus à une implantation inadéquate de l’ouvrage dans sa partie maritime et de son insuffisante résistance aux conditions naturelles du site. Par conséquent, la cour administrative d’appel juge que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale du maître d’œuvre et de la société chargée de la réalisation des travaux.

Toutefois, les juges vont également relever des fautes du maître de l’ouvrage étant de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs et ainsi aboutir à un partage de responsabilité entre les trois protagonistes. En effet, il ressort des faits d’espèce que, non seulement le choix de l’implantation de l’émissaire a été effectué sans étude hydrodynamique préalable alors que le phénomène de houle et de courants marins était très marqué et que la prise en charge de cette étude par le maître d’ouvrage était prévu par les stipulations contractuelles, mais qu’également, ce dernier a négligé d’inspecter l’émissaire pendant les quatre années suivant la réception de ce dernier. Les juges du fond estiment que ces carences ont contribué à l’aggravation des dommages.

La cour administrative d’appel retient une part de responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entrepreneur correspondant à un tiers du préjudice subi.

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2015, page 32

• Un accord transactionnel conclu entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs concernant des travaux supplémentaires ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2014, n°12PA01945, Agglomération Côte Basque Adour

La communauté d’agglomération de Côte Basque-Adour entreprend la réalisation d’un bassin de stockage dans le cadre de l’exécution d’un programme d’assainissement. Pour ce faire, elle fait appel a un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre constitué de la société Saunier et Associés et de la société GEOTEC intervenant en qualité de bureau d’étude géotechnique chargé d’évaluer la perméabilité des sols. Dans un second temps, la maîtrise d’ouvrage conclu un marché de travaux avec un groupement d’entreprises solidaires qui assureront la réalisation des travaux. Toutefois, quelques années plus tard, au moment en début de travaux, les essais réalisés ont révélé une perméabilité bien supérieure que celle constatée par le bureau d’études nécessitant des travaux supplémentaires et entraînant des coûts supplémentaires pour la maîtrise d’ouvrage.

C’est dans ce contexte que le maître d’ouvrage a conclu un protocole d’accord chiffrant le montant des travaux supplémentaires avec le groupement d’entreprises solidaires assurant la réalisation des travaux dont ne fait pas parti le bureau d’étude. Ce dernier saisit alors le tribunal administratif afin de demander la condamnation solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de la société Saunier et associés et de la société Geotec. Le tribunal administratif n’accueille pas cette demande. Le maître d’ouvrage interjette appel.

La société défenderesse, Saunier et associés, argue du fait que la demande du maître d’ouvrage est irrecevable, d’une part en raison de la présence du protocole d’accord entre ce derniers et le groupement solidaire d’entreprises et d’autre part, que le litige a été définitivement réglé entre son groupement et le maître d’ouvrage dans la mesure où un avenant a été conclu afin d’ajuster les honoraires de maîtrise d’œuvre pour tenir compte du surplus de travail.

La cour administrative d’appel rejette les arguments de la société défenderesse en précisant que « le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il n’interdit nullement en revanche à l’une des parties de saisir le juge d’une action en responsabilité contre un tiers » Ainsi, le maître de l’ouvrage ayant conclu un accord transactionnel avec les entrepreneurs correspondant aux travaux supplémentaires à effectuer en raison d’une erreur provenant de la maîtrise d’œuvre est recevable à rechercher la responsabilité de cette dernière en raison des travaux supplémentaires payés au groupement d’entreprises.

Toutefois, quand bien même la cour administrative d’appel fait part de ces principes, il n’en demeure pas moins que cette dernière confirme le raisonnement du tribunal administratif en n’autorisant pas la condamnation solidaire de la maîtrise d’œuvre. En effet, cette dernière considère que « le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage » et qu’en outre « des travaux supplémentaires étaient indispensables pour réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, eu égard au degré de perméabilité des sols, et aurait dû de toute façon être prise en charge par le maître d’ouvrage ; que si l’agglomération soutient qu’il aurait été possible d’envisager un autre projet ou un autre lieu pour le réaliser si ces contraintes avaient été connues plus tôt, elle n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations.»

De ce fait, si la cour administrative d’appel admet qu’en l’espèce, rien ne faisait obstacle à ce que la responsabilité des maîtres d’œuvre pour le surcoût généré par les travaux supplémentaires soit engagée, elle rejette néanmoins la demande la communauté d’agglomération.

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2015, page 41

DROIT DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBAIN

• Un architecte présent dans un trop grand nombre de procédures peut se voir refuser l’accès à la profession d’expert judiciaire

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2015, n°15-60.030

Un architecte ayant demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Riom voit l’assemblée générale des magistrats du siège refuser cette candidature pour deux raisons ; d’une part, l’Ordre des architectes n’a pas émis d’avis et d’autre part, l’architecte est déjà présent dans un grand nombre de procédures devant les juridictions.

Voyant ses requêtes déboutées par les juges du fond, ce dernier se pourvoit alors en cassation au motif que d’une part, l’Ordre des architectes a émis un avis favorable lors d’une séance statutaire et d’autre part, quand bien même ce dernier est engagé dans un certain nombre de procédures, il n’en demeure pas moins que le fait que sa responsabilité ait pu ou pourra être engagée devant les juridictions françaises n’est que la conséquence normale de son activité. En outre, le requérant ajoute que d’autres architectes, soumis aux mêmes responsabilités sont également inscrits sur les listes d’experts judiciaires.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans la mesure où, quand bien même il n y aurait pas d’avis de l’Ordre des architectes, la présence du requérant dans un trop grand nombre de procédures devant les juridictions justifie ce refus de candidature.

Source : AJDI, n° 7-8, juillet/août 2015, Un architecte ne peut être nommé expert judiciaire s’il est partie dans un grand nombre de procédures judiciaires par Sylvaine Porcheron

DROIT DE L’IMMOBILIER

• La difficile application des exclusions de garantie figurant dans le contrat d’assurance

Cour d’appel de Paris, 11 mars 2015, n°13/04208

La société SELEFA –mandataires judiciaires- réclame la garantie de représentation de fonds-clients souscrites par le barreau de Paris dans le cadre de son activité dans la mesure où la société requérante a été victime de détournements par l’avocat avec lequel elle collaborait régulièrement.

Toutefois, l’assureur refuse d’actionner la garantie.

La société saisit alors le Tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier condamne l’assureur à verser à la société requérante l’équivalent des sommes détournées. L’assureur interjette appel au motif que, d’une part, une faute dolosive de la victime devrait être relevée en l’espèce dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer les pratiques illicites de son avocat et d’autre part, selon l’appelant, une clause de police d’assurance exclut la garantie des dommages causés par l’avocat agissant en qualité de liquidateur.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris déboute l’assureur en relevant que « le manque de rigueur » de la société requérante ne peut suffire à caractériser une faute dolosive. En effet, une prise de risque volontaire ne permet pas d’aboutir à la qualification de faute dolosive. Par ailleurs, les juges du fond relèvent également que la clause invoquée par l’assureur ne peut être appliquée au cas d’espèce. La clause d’exclusion de garantie écartant les réclamations relatives aux activités de liquidateur et d’administrateur judiciaire n’est pas applicable au litige, l’avocat en cause intervenant auprès de la société requérante soit en tant qu’avocat soit en tant que juriste pour assister, conseiller et représenter le liquidateur judiciaire dans le cadre d’une mission confiée en justice et non en tant que mandataire judiciaire en tant que tel.

Source : La gazette du palais, n°198 à 199, Jurisprudence : exclusion de garantie : illustration de difficultés de l’assureur par Jean-Charles Marrigues

• L’incidence de l’existence d’un bail d’habitation sur un arrêté prononcé l’insalubrité du logement

Conseil d’Etat, 15 avril 2015, n°369548

Le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté en vertu duquel il déclare, d’une part, un logement insalubre avec possibilité d’y remédier et d’autre part, prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire et prononce une interdiction temporaire d’y habiter. Le propriétaire du logement, qu’il loue, conteste cette décision. La cour administrative d’appel le déboute.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que « l’insalubrité ne peut être qualifiée d’irrémédiable que lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ». Par conséquent, la condition d’insalubrité n’étant pas remplie en l’espèce, le propriétaire est tenu d’effectuer les mesures prescrites par l’administration afin d’y mettre fin. Le requérant ne peut contester ces prescriptions au motif qu’elles sont disproportionnées par rapport à la valeur vénale de l’immeuble ou aux revenus qu’il en retirer.

Toutefois, selon le Conseil d’Etat, le juge administratif doit tenir compte –pour apprécier les mesures prises par l’autorité administrative- de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et non se référer à la situation existante au moment du prononcé de l’arrêté. Certes, au moment où l’arrêté est prononcé les locataires sont toujours dans l’immeuble, mais, au moment où le juge statue, le bail a été résilié et les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location. Il en résulte que le juge administratif aurait du annuler l’arrêté en ce qu’il ordonne la réalisation de travaux dans la mesure où le Conseil d’Etat précise que « les dispositions des articles L.1331-26 et L.1331-28 du code de la santé publique n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation des travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ». Toutefois, l’interdiction d’habiter dans le logement demeure. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a alors jugé qu’il revient au juge de se référer à la date à laquelle il statue sur un arrêté d’insalubrité remédiable ayant prescrit des travaux.

Source : AJDI, n° 7-8, juillet/août 2015, L’office du juge en cas d’immeuble déclaré insalubre puis devenu inoccupé, par Christophe Otero

PROCEDURE ADMINISTRATIVE

• Le caractère inopérant d’un moyen est un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office par le juge de cassation

Conseil d’Etat, 4 juin 2014, n°368254, Société Opilo, EURL Paris Plage

Une commune titulaire d’une concession de plages naturelles lance un appel à candidatures pour l’exploitation de certains lots dans la mesure où l’Etat – concédant – lui permet, pour une durée de douze ans, d’octroyer des sous-concessions. Les sous-concessions ayant été attribuées, un candidat évincé saisit le tribunal administratif afin de demander d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération attribuant les deux lots et celle refusant son offre et d’autre part, à l’annulation d’une des conventions de sous-concession.

Le tribunal administratif fait droit à la demande du requérant mais seulement en ce qu’il demandait l’annulation du rejet de son offre. Les juges du fond ont alors enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour que ce dernier puisse se prononcer sur les conventions litigieuses.

Les sociétés qui se sont vues attribuées l’appel d’offre interjettent alors appel. Toutefois, la cour administrative d’appel ayant d’une part, confirmé l’annulation de la décision rejetant les offres du candidat évincé et d’autre part, enjoint le maire de la commune de résilier les conventions de sous-concession, les sociétés appelantes se pourvoient en cassation devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier va alors juger que dans la mesure où les juges du fond ont estimé que la commune, en attribuant l’exploitation des différents lots pour une durée de douze ans aux sociétés ayant obtenues l’appel d’offre a méconnu les dispositions de l’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales – prévoyant que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement – la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit. En effet, le Conseil d’Etat relève que si le moyen tiré de l’illégalité de la délégation de service public en raison de sa durée excessive aurait pu être opérant à l’encontre de la délibération attribuant la délégation aux sociétés, il n’en demeure pas moins que ce moyen est inopérant contre la délibération du maire rejetant les offres du candidat évincé. Ainsi, dans la mesure où c’était cette seule décision qui était en litige devant le Conseil d’Etat, le moyen ne peut être accueilli.

Selon une jurisprudence constante , il incombait au juge d’appel de soulever d’office l’inopérance de ce moyen, ce dernier étant d’ordre public. Toutefois, la portée de l’arrêt réside dans le fait que, certes le juge de cassation peut soulever d’office un moyen d’ordre public afin de prononcer l’irrecevabilité de la requête, mais il n’en demeure pas moins que le moyen tiré du caractère inopérant d’un moyen ne figurait dans la liste des moyens soulevés par le juge de cassation, ce que cet arrêt admet pour la première fois.

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2015, page 32

• Un mémoire complémentaire concernant le décompte général n’a pas pour effet de suspendre les délais de recours juridictionnel

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 juin 2014, n°12BX01024, Société SBTPC

La région Réunion a confié à un groupement d’entreprises la réalisation de deux ouvrages. Le mandataire du groupement a adressé au maître d’œuvre, par une lettre du 27 décembre 1999, un projet de décompte final suivi d’un mémoire intitulé « demandes d’indemnités compensatrices liées aux aléas ». Postérieurement, par un courrier du 8 août 2000, le mandataire du groupement a retourné le décompte général établi par le maître d’œuvre signé avec réserves, accompagné d’une réclamation portant sur une demande d’indemnisation. Toutefois, cette réclamation n’a pas fait l’objet d’une réponse par le maître d’ouvrage.

Les entreprises membres du groupement saisissent le tribunal administratif afin que ce dernier puisse prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet du maître d’ouvrage concernant la réclamation. En outre, les requérants demandent également aux juges du fond de leur verser une somme correspondant aux surcoûts que le groupement a supporté dans l’exécution des travaux. Le tribunal administratif va débouter les requérants de leur demande en estimant que cette dernière est frappée d’irrecevabilité en raison du non respect des délais qui leur était imparti.

La cour administrative d’appel de Bordeaux va rappeler dans un premier temps que tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’œuvre à la suite d’un différend entre ces derniers et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente en principe le caractère d’un mémoire de réclamation. Par conséquent, en vertu de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics « lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ». Toutefois, la cour administrative d’appel précise, qu’en l’espèce, la demande ne peut être qualifiée de mémoire en réclamation en l’absence de différend. Par conséquent, les délais énoncés précédemment ne s’appliquant pas, c’est à tord que le tribunal administratif a frappé de forclusion la demande tendant au versement de l’indemnisation.

Les juges du fond vont alors qualifier juridiquement la demande du groupement d’entreprises au maître d’ouvrage ; il s’agit en réalité d’un mémoire complémentaire. Ces derniers estiment alors que l’entrepreneur n’est pas tenu de saisir la personne responsable du marché d’un mémoire complémentaire ; qu’ainsi, quand bien même l’entrepreneur adresse à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire ne peut ni interrompre le délai de six mois dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l’entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation.

Ainsi, il ressort de cet arrêt que l’entrepreneur qui conteste le projet de décompte général établi par le maître d’ouvrage dispose d’un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la notification de la décision prise sur son mémoire en réclamation. En outre, la production d’un mémoire complémentaire ne suspend pas ce délai

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2014, page 32

• L’adaptation du caractère contradictoire de la procédure devant le juge des référés précontractuels

Conseil d’Etat, 28 mai 2014, n°375941, Commune de Dijon 

La commune de Dijon a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché public portant sur le nettoyage de locaux de divers bâtiments, composée de trois lots. Toutefois, un candidat évincé saisit le juge des référés précontractuels du tribunal administratif afin d’annuler la procédure de passation de ce lot. Le tribunal administratif fait droit à la demande des requérants et procède ainsi à l’annulation de la procédure de passation du marché et de toutes les décisions s’y rapportant.

La commune de Dijon se pourvoit alors en cassation. Cette dernière soutient devant le Conseil d’Etat que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté au motif que le mémoire en réplique de la société requérante qui complétait sa requête initiale lui a été communiqué le jour de l’audience publique. Par conséquent, l’article L.5 du code de justice administrative en vertu duquel « l’instruction des affaires est contradictoire » aurait été méconnu.

Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.5 du code de justice administrative consacre expressément le principe du contradictoire de la procédure mais dispose également que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence » et qu’il en résulte que « l’ordonnance du juge des référés précontractuels est rendue à la suite d’une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’une décision rapide ». En outre, il ressort de la procédure devant le juge des référés que le juge a repoussé de deux jours la clôture de l’instruction afin de permettre à la personne publique en défense d’y répondre.

Ainsi, en raison de la particularité de la procédure du référé précontractuel et de la nécessité d’une réponse rapide, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu en l’espèce. Par conséquent, le juge des référés a parfaitement pu se fonder sur les conclusions et moyens soulevés dans le mémoire en réplique litigieux afin d’annuler la procédure de passation.

A noter que cet arrêt s’inscrit dans la même lignée qu’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 2012 Commune de Barbechat dans lequel le Conseil d’Etat a estimé que le caractère contradictoire de la procédure devant le juge des référés n’oblige pas ce dernier à appeler à l’instance l’entreprise s’étant vu attribuer le marché dont la procédure est contestée.

Source : Contrats et marchés publics, n° 8-9, août-septembre 2015, page 41

• L’utilisation de la théorie de la connaissance acquise afin de déterminer le point de départ du délai de prescription

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mars 2015, n°13BX02128

Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du requérant tendant à prononcer l’allocation de dommages intérêts en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le ministre de l’intérieur.

En effet, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle d’une part que, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, « sont prescrites au profit de l’Etat, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle droits ont été acquis » et d’autres part que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.

En l’espèce, le 22 avril 1992, au moment où la cour d’appel de Bordeaux prononçait l’illégalité de l’arrêté prononçant l’expulsion du requérant, ce dernier était en possession d’informations suffisantes lui permettant d’imputer de façon certaine les dommages dont il demandait réparation. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le premier jour de l’année suivante à savoir le 1er janvier 1993. Cette dernière fut acquise le 31 décembre 1996.

Par conséquent, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la demande du requérant dans la mesure où il n’était pas, dès 1993, dans l’impossibilité d’agir afin de préserver ses droits, ce dernier connaissant l’origine du dommage à cette date là. Ainsi, la prescription était parfaitement acquise le 15 novembre 2010, date à laquelle le requérant a adressé une demande préalable à fin indemnitaire au ministre de l’intérieur.

Par cet arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux permet de faire le point sur une question pointue du contentieux administratif à savoir la prescription quadriennale lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative individuelle. En l’espèce, la théorie de la connaissance acquise a été appliquée afin de déterminer le point de départ du délai de prescription. A l’instar de la jurisprudence Intercopie , la jurisprudence fait application de cette théorie lorsque c’est la saisine du juge qui constitue l’évènement révélant la connaissance de la décision litigieuse, comme c’est le cas en l’espèce.

Source : AJDA, n° 26, 27 juillet 2015, Jurisprudence commentée, Connaissance acquise et point de départ de la prescription par David Katz 

DROIT DE L’AMENAGEMENT URBAIN

• La délimitation du domaine public peut être modifiée en cas d’erreur

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 avril 2015, n°13BX02367

Un moulin à vent a été construit au début du 19ème siècle dans le port de Larros à Gujan-Mestras. Ce dernier a été intégré dans le domaine public maritime par un décret impérial. En raison de son appartenance au domaine public, les héritiers de ce moulin ont bénéficié, depuis 1958, d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public. Toutefois, ces derniers demandent au préfet de la Gironde l’abrogation du décret susvisé afin que le moulin ne fasse plus parti du domaine public et devienne leur propriété. Le préfet refuse de faire droit à cette demande. Le tribunal administratif, quant à lui, déboute les requérants.

Ces derniers interjettent alors appel de la décision. Les juges du fond vont faire droit à leur demande dans la mesure où ils estiment que le décret litigieux, portant délimitation du rivage du bassin d’Arcachon, « est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu’elles résultent des phénomènes naturels observés.» Par conséquent, la délimitation qui a été donnée par ce décret peut être contestée à toute époque à condition toutefois que les parcelles sur lesquelles se situe le moulin ne soient pas comprises dans les limites du domaine public maritime telles qu’elles sont définies par les phénomènes naturels.

Les juges du fond vont alors devoir procéder à cette vérification afin de pouvoir répondre à la requête des requérants. En l’espèce, l’emprise du moulin ne pouvait pas être atteinte par les hautes eaux à la date de la promulgation du décret litigieux et qu’en outre, l’emprise ne constituait pas un relais de la mer constitué depuis 1963. Grâce à ces constatations, la cour administrative d’appel a pu en conclure que « l’emprise du moulin du port de Larros, qui devait être regardée comme en deçà du rivage de la mer, ne pouvait faire parti du domaine public ». Ainsi, le préfet aurait du autoriser la rectification demandée par les propriétaires du moulin. Ce dernier ne faisant pas parti du domaine public, il peut donc ainsi être considéré comme étant la propriété des requérants.

Source : AJDA, n° 27, 3 août 2015, Rectification d’une erreur de délimitation du domaine public 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

• La liberté d’expression prime sur le droit d’auteur

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2015, n°13-27.391

L’auteur de photographies assigne un artiste peintre en contrefaçon de ses droits d’auteur dans la mesure où ce dernier a constaté que le défendeur a intégré plusieurs de ses photographies dans ses œuvres sans autorisation préalable.

Le Tribunal de grande instance fait droit à cette demande en condamnant le défendeur, l’artiste peintre, à verser des dommages-intérêts au demandeur en raison d’une atteinte à ses droits patrimoniaux et à ses droits moraux d’auteur.

Ce dernier interjette appel au motif que d’une part les photographiques du demandeur étant dépourvues d’originalité – quand bien même ces dernières présentaient un aspect nouveau- et qu’ainsi, ces dernières ne peuvent être considérées comme une œuvre et par conséquent, bénéficier de la protection octroyée par le droit d’auteur. D’autre part, le défendeur rappelle qu’une œuvre n’est originale que lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et qu’ainsi l’originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation ait nécessité des choix de la part de son auteur.

La Cour de cassation, va reconnaître un droit d’auteur au photographe, demandeur à l’instance, dans la mesure où « ses choix, librement opérés, traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui portait l’empreinte de la personnalité de celui-ci. »

Toutefois, le pourvoi arguait également d’une atteinte à la liberté d’expression de l’artiste-peintre défendeur à l’instance et que par conséquent, ce dernier aurait subi un préjudice relatif à ses droits patrimoniaux et moraux. Alors que la cour d’appel avait jugé que « les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique » la Cour de cassation censure la décision. En effet, cette dernière a estimé qu’ « en se déterminant ainsi, sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Par conséquent, en faisant prévaloir la liberté d’expression artistique au droit d’auteur, la Cour de cassation permet au défendeur de ne pas être condamné sur le terrain de la contrefaçon.

Ce sont ces derniers arguments qui fondent toute la portée de cet arrêt. En effet, en estimant que les droits patrimoniaux de l’auteur d’une première œuvre peuvent être écartés au profit de la liberté de création de l’auteur d’une seconde œuvre, la cour régulatrice n’a non pas limité la liberté d’expression pour protéger le droit d’auteur du demandeur mais a occulté ce droit –alors qu’elle l’a expressément reconnu- au nom de la liberté d’expression d’un autre auteur.

Il semblerait alors que la Cour de cassation fait prévaloir une liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression à une autre qui est le droit de propriété d’un auteur sur son œuvre.

Toutefois, deux remarques permettent de tempérer la portée originale de cet arrêt. La cour de renvoi doit se prononcer. Selon certains commentateurs il ne fait aucun doute que cette dernière réitérera la solution donnée par la cour d’appel faisant ainsi prévaloir le droit d’auteur. D’autre part, l’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation pour défaut de base légale qui résulte d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée. L’arrêt a donc été cassé en raison d’une sanction essentiellement disciplinaire.

Il n’en demeure pas moins que cet arrêt pour le moins surprenant doit être confirmé pour que sa portée puisse être éclaircie.

Source : Recueil Dalloz, n°29, 6 août 2015, Propriété littéraire et artistique, Droit d’auteur vs liberté d’expression : suite et pas fin … par Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli 

• Le droit de suite peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel

Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2015

En vertu de l’article L.122-8 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle « le droit de suite est à la charge du vendeur ». Le droit de suite permet aux héritiers de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’œuvre après sa première cession dans un délai de 70 ans à compter du décès de l’auteur. Ce droit de suite n’est valable que si le vendeur est un professionnel de l’art.

Ainsi, c’est le vendeur qui doit supporter le pourcentage qui revient à l’héritier. Toutefois, en l’espèce, la société Christie’s France a inséré dans ses conditions générales de vente une clause en vertu de laquelle le droit de suite est reporté sur l’acquéreur afin d’attirer les vendeurs les plus offrants.

Toutefois, le syndicat national des antiquaires et le comité des professionnels des galeries d’art s’opposent aux effets de cette clause an arguant du fait que cette dernière serait contraire à l’article L.122-8 précité et serait, en outre, un acte de concurrence déloyale.

Pour trancher cette question plusieurs institutions sont intervenues. Tout d’abord, la Chancellerie a considéré que le paiement du droit de suite ne pouvait faire l’objet d’un aménagement conventionnel. La Commission européenne, émet un avis différent dans la mesure où elle considère que l’aménagement conventionnel du droit de suite est possible sous réserve qu’en cas de défaillance de la personne désignée au contrat devant verser le droit de suite, le vendeur puisse y être tenu. Les juridictions vont également se prononcer. Le tribunal de grande instance de Paris refuse d’accueillir les prétentions des requérants et considère donc, implicitement, que la clause est valable. La cour d’appel de Paris, annule la clause litigieuse. Devant ces nombreux désaccords, la Cour de cassation saisit alors la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’une question préjudicielle.

Cette dernière, dans un arrêt du 26 février 2015 va trancher en faveur de la société Christie’s France en estimant que la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale ne s’oppose pas au transfert conventionnel de la charge du paiement du droit de suite. En effet, cette dernière considère que « les Etats membres peuvent prévoir des dérogations au principe selon lequel le vendeur sera la personne redevable, tout en étant limités dans le choix d’une autre personne qui, seule ou avec le vendeur, assumera la responsabilité de la personne redevable ». La Cour précise quelles personnes pourront assumer ce rôle de « redevable » du droit de suite. En effet, il s’agit des « professionnels parmi ceux visés à l’article 1er paragraphe 2 de la directive qui interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires dans les actes de revente relevant du champ d’application de la directive ». 

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2015 suit le raisonnement de la Cour de justice de l’Union européenne et censure l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé la clause figurant des les conditions générales de vente.

Source : Recueil Dalloz, n° 28, juillet 2015, Etudes et commentaires : De la validité du transfert conventionnel de la charge du droit de suite par Tristan Azzi

• Les ouvrages plastiques relatifs à l’architecture sont protégés par le droit d’auteur

Cour d’appel de Paris, 12 juin 2015, Michel Georges Emile X. c/ S.A. Arcellor Mittal construction France, n°13/21380

En l’espèce, un architecte a crée des panneaux ayant vocation à être installés sur trois chantiers « tests » qui ont fait l’objet d’un dépôt à l’Institut national de la propriété intellectuelle. Ce dernier saisit le tribunal de grande instance de Paris en revendication des brevets portant sur les panneaux déposés, selon lui, en violation de l’accord de confidentialité du 14 juin 2006 et en fraude de ses droits, ainsi qu’en contrefaçon de droits d’auteur par reproduction non autorisée et sans indication de son nom de photographies des ouvrages qu’il a réalisé, et en concurrence déloyale. Il apparaît bien à la lecture des faits d’espèce que la société a reproduit sans autorisation et sans mention de sa qualité d’architecte ou de concepteur du système, les ouvrages qu’il a réalisé.

En première instance, les juges du fond n’ont retenu la contrefaçon que sur un seul des ouvrages alors que les reproductions des deux autres ouvrages doivent également être sanctionnées selon le requérant.

La cour d’appel de Paris confirme la décision du tribunal de grande instance en ce qu’il a retenu la contrefaçon par reproduction illicite de l’un des ouvrages dont l’appelant est l’auteur. En outre, la cour d’appel a également retenu un droit d’auteur sur les deux autres œuvres revendiquées en rappelant les dispositions de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle ayant vocation à protéger par le droit d’auteur « les ouvrages plastiques relatifs à l’architecture ». Par ailleurs, les juges du fond précisent que dans la mesure où la société intimée n’a pas alléguée de leur originalité et n’a pas contesté le droit d’auteur de l’architecte sur les œuvres, il convient de reconnaître au requérant un droit d’auteur sur ces dernières lui permettant d’obtenir des dommages intérêts en raison d’une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.

Source : Revue droit de l’immatériel, n° 117, juillet 2015, Actualités ; créations immatérielles par Lionel Costes


Actualité juridique
Août 2015

Michel HUET
En collaboration avec Marie THEBAULT 

URBANISME

• L’inconstructibilité croissante des zones A et N

En matière d’urbanisme, la volonté affichée du législateur est de limiter la constructibilité dans certaines zones et de ne la permettre que dans les aires urbaines existantes. La loi Alur n’a pas échappé à cet objectif. En venant à son tour limiter la constructibilité des zones agricoles (A) et naturelles (N), elle restreint encore davantage la marge des manœuvre des acteurs publics dans l’élaboration de leur PLU.

Traditionnellement, les constructions nouvelles sont interdites dans les zones A et N. Seules quelques exceptions sont limitativement énumérées par les articles R.123-7 et R.123-8 du code de l’urbanisme. Les constructions existantes situées dans ces zones font elles aussi l’objet de règles qui encadrent leurs possibilités d’évolution. Ainsi, d’une part, le changement de destination d’une construction située en zone A ou N n’est autorisé que s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’avis conforme de différentes commissions, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les zones A, et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les zones N, doit être au sollicité au stade de l’autorisation d’urbanisme. D’autre part, les possibilités d’extension des bâtiments existants sont elles aussi encadrées puisqu’une telle extension n’est autorisée qu’à la condition que l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ne soit pas compromise. Le règlement du PLU doit également prévoir des règles relatives à la densité des extensions, leur hauteur et leur implantation.

La loi Alur a également rendu plus complexes les conditions de création des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (stecal) qui permettent, au sein des zones A et N, des constructions nouvelles. Le recours à ces microzones se fait désormais à titre exceptionnel et les hypothèses de recours aux stecal sont limitativement énumérées par l’article L.123-1-5 II du code de l’urbanisme. Là encore, comme c’est le cas en matière d’extension de bâtiments d’habitation, le règlement du PLU doit préciser les règles relatives à la densité des constructions, leur hauteur, leur implantation et les conditions de leur raccordement aux réseaux publics.

Source : La gazette des communes, des départements et des régions, n°35/2285, semaine du 21 au 27 septembre 2015, Des zones A et N encore plus inconstructibles, par Jean-Baptiste Ollier

MARCHES PUBLICS 

• La clarification bienvenue de la notion de prix négatif 

Parmi les critères permettant de distinguer un marché public d’une délégation de service public, figure traditionnellement celui de la rémunération du cocontractant de l’administration. Si le délégataire perçoit une rémunération substantiellement liée à l’exploitation du service, le titulaire d’un marché public se voit quant à lui verser un prix. On conçoit généralement ce prix comme le versement d’une somme d’argent. Toutefois, il peut s’agir également de la « renonciation à une créance certaine et exigible », aussi appelée prix négatif.

Les contours de la notion de prix négatif font l’objet, depuis une dizaine d’années, d’une jurisprudence complexe, de telle sorte que distinguer le marché public de la délégation de service public s’avère de plus en plus ardu. En effet, la jurisprudence a tout d’abord considéré que la personne publique qui, en contrepartie de la prestation réalisée, exonère son cocontractant d’une redevance d’occupation domaniale ou décide par exemple, de ne pas percevoir les recettes publicitaires qui devraient lui revenir, verse un prix audit cocontractant. Le contrat est donc un marché public.

Si cette interprétation se conçoit aisément, la jurisprudence est toutefois allée très loin dans sa conception du prix négatif, de telle sorte qu’elle a rendu la distinction entre marché public et délégation de service public moins lisible. En effet, les juges ont progressivement fini par considérer que la renonciation aux recettes d’exploitation d’un service ou d’un ouvrage s’analysait comme un prix négatif.

Cette acception trop large de la notion de prix négatif a pris fin, à l’initiative tant du Conseil d’Etat (CE, 15 mai 2013, n°364593, Ville de Paris – CE, 7 mars 2014, n°372897, CHU Hôpitaux de Rouen) que du Tribunal des Conflits (TC, 7 avril 2014, n°3949, Société Services d’édition et de ventes publicitaires). Désormais, et ce en vertu de ces différentes décisions convergentes, on ne peut plus voir dans le seul droit d’exploitation octroyé au cocontractant de la personne publique, un prix négatif. Pour que ce dernier soit reconnu, une simple exonération de dette suffit.

Source : AJDA, n°27, 3 août 2015, Le prix négatif dans les marchés publics, par Martin Morales

MARCHES PUBLICS 

• Les capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat à un marché public qui ne présente pas de références relatives à des marchés analogues, doivent être examinées avant le rejet de la candidature

Conseil d’Etat, req. n°388596, 17 juin 2015, Commune de Montpellier

Evincée de la passation d’un marché à bons de commande lancé par une commune et relatif à l’entretien des fontaines de la ville, une société candidate obtient l’annulation de cette procédure de passation devant le juge des référés précontractuels. Pour rejeter la candidature de la société, l’acheteur public avait considéré qu’elle ne produisait pas de références suffisantes portant sur des marchés analogues.

Saisi par la commune, le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 52 du Code des marchés publics et estime que le seul fait qu’un candidat ne produit pas de références portant sur des marchés analogues ne peut suffire à motiver le rejet de sa candidature. Le pouvoir adjudicateur doit encore examiner ses capacités professionnelles, techniques et financières. Le Conseil d’Etat pointe ensuite l’erreur de droit commise par le juge des référés qui n’a pas recherché si la commune avait apprécié les capacités de la société avant de rejeter sa candidature.

Réglant enfin l’affaire au fond et au regard des éléments de l’instruction, le Conseil d’Etat constate que la commission d’appel d’offres s’est bien livrée à une telle appréciation avant de rejeter la candidature de la société.