Michel Huet avec la collaboration de Lucie Cocito

– Urbasnisme

Le CE dans un arrêt Commune de Chirongui en date du 23 janvier 2013 (n°265262) a considéré que le juge administratif du référé-liberté est compétent pour enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait

AJDA n° 4/2013, Le juge administratif du référé-liberté est compétent pour faire cesser une voie de fait par M-C. de Montecler, p.199

– Droit de l’Architecture

Le régime de responsabilité des constructeurs est défini par la loi Spinetta de 1978.
Les nouvelles obligations de performances énergétiques compliquent ce régime étant donné le flou en la matière.

Les travaux intéressants la performance énergétique seront aisément qualifiés «d’ouvrages » dans le cadre de la construction neuve.
Mais la qualification sera plus compliquée concernant l’existant, voire même aléatoire quant aux éléments d’équipements.

Une autre difficulté provient de l’appréciation de « l’atteinte à la destination », qui peut être mesurée au regard de ce que la norme prévoir, ou de l’intention commune des parties.

De plus, la RT 2012 entraîne un risque complémentaire de mise en cause de la responsabilité d’intervenants tels que le diagnostiqueur, le notaire, l’architecte etc…

La responsabilité des constructeurs à l’aune de la performance énergétique par A. Caston
Le moniteur 8 février 2013 p.46

– Droit de l’Environnement

La loi du 27 décembre 2012 met en place pour l’environnement une démocratie participative en permettant au public de s’exprimer sur une loi publiée sur internet, alors qu’aucun texte ne l’impose.
La loi impose une procédure spécifique qui devra nécessairement être précisée par décret.

AJDA 4 février 2013 n°4 : Un nouvel instrument de démocratie participative par M. Prieur, p.193

– Urbasnisme

En raison de son intensification ces dernières années, la lutte contre les recours abusifs figurera dans prochain projet de loi « logement et urbanisme ».
Le juge dispose déjà de plusieurs dispositions permettant de sanctionner les recours abusifs mais elles sont inefficaces car peu dissuasifs.
On pourrait envisager d’augmenter le montant de l’amende en cas de recours abusif mais il faut veiller à ce que cela ne soit pas un obstacle à l’accès à la justice en violation de l’article 6 § 1 CEDH.
Jusqu’à présent, les juridictions se montraient plutôt clémentes envers les recours abusifs mais cette tendance est entrain de changer.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2012 (n°11-17919) en confirmant la condamnation de l’auteur d’un recours abusif à verser à la victime la somme de 385 873 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis.

Les recours abusifs dans le collimateur de la justice par H. CLOEZ, moniteur 1er février 2013, p. 48

– Droit de l’Architecture

La différenciation entre les deux types d’obligations est relativement complexe.

L’obligation de résultat est celle dans laquelle le titulaire d’un contrat s’engage à atteindre un résultat. Le simple constant que le résultat attendu n’est pas atteint suffit à caractériser l’inexécution de l’obligation, une faute n’a pas besoin d’être caractérisée.
Mais il existe des causes d’exonérations.

Quant à l’obligation de moyen, c’est celle par laquelle le débiteur s’engage à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour accomplir une tâche.
Ainsi, la non atteinte du résultat ne suffit pas à caractériser la faute, il faudra démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat.

Les prestataires intellectuels sont régulièrement soumis à des obligations de moyens.
L’obligation de « bien construire » souscrite par les constructeurs n’est peut-être pas une obligation de résultat mais elle y ressemble notamment avec la présomption de responsabilité instituée par les articles 1792 et suivants du code civil.

Passion architecture 42 : La revue syndicale des architectes, Janvier 2013 : Obligation de moyens ou de résultat ? G. Ramus

– Urbasnisme

Des travaux supplémentaires qui relèvent en principe, du régime de la déclaration préalable et viennent compléter des constructions autorisées mais non achevées, doivent être autorisés par un permis de construire, le cas échéant, modificatif.

Le moniteur 15 février 2013 Les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une autorisation
CE 12 novembre 2012 n°351377 Société Caro beach village / Commune de l’Etang Salé.

ACTUALITES JURIDIQUES

Février 2013
Anne-Marie BELLENGER-BEAUD

– Marchés Publics

– Conseil d’Etat – 11 avril 2012 – Ministre de la Défense – Req.355564

Lorsqu’une entreprise est évincée d’une mise en concurrence au stade de la candidature, elle peut demander communication des motifs du rejet de sa candidature.
Elle ne peut en revanche obtenir les motifs du choix du lauréat attributaire (Art. 83 du Code des Marchés Publics)

– Conseil d’Etat – 30 mai 2012 – SARL Promotion de la restauration touristique – Réq. 357151

En cas de décision de résiliation d’un marché public, le titulaire qui entend contester la validité de cette décision et solliciter la reprise des relations contractuelles doit saisir le Tribunal d’un recours dans les 2 mois de sa notification.
Un recours administratif préalable ne suspend ni n’interrompt ce délai.

– Conseil d’Etat – Avis du 11 avril 2012 – Société Gonelle n°355446

Les recours « Tropic » (CE As. 16 juillet 2007) sont ouverts à tout concurrent évincé recevable à agir. Dans son avis, le Conseil d’Etat précise qu’il s’agit de toute structure ayant eu vocation à exécuter le marché en question. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait soumissionné pour avoir intérêt à agir.
De même, elle peut exercer ce recours même si sa candidature ou son offre ont été déclarées irrecevables.
Le recours Tropic peut en outre être fondé sur tout moyen d’illégalité sans nécessité de démontrer un intérêt lésé.

– Conseil d’Etat – 18 décembre 2012 – n°362532

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, en cas d’évaluation des offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation susceptibles de conduire à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives.
Une note négative fausserait la pondération. Il s’agirait là d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

– Question posée au Ministre de l’Economie et des Finances
(Q. JO 14/08/2012 p 3.4788
R. JO 30/10/2012 p.6153)

– Quels sont les motifs d’intérêt général qui permettent au pouvoir adjudicateur de justifier sa décision de ne pas donner suite à un appel d’offres ?

La décision doit être motivée de façon précise.
Les motifs peuvent être divers : économique, juridique ou technique ou encore relevant d’un choix de gestion de la personne publique.

Ex : Coût estimé des travaux dépasse le budget ; prestations qui s’avèrent pouvoir être réalisées pour un montant moins élevé sur la base de solutions nouvelles ; insuffisance de concurrence ; incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ; procédure entachée d’irrégularité ; erreurs dans les exigences techniques des prestations ; disparition du besoin de la personne publique…

– Conseil d’Etat – 15 novembre 2012 – Département des Bouches du Rhône / Société travaux GUIL DURANCE – n°349840 – 349911

Le Conseil d’Etat relève que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales doivent s’interpréter comme conférant à la Collectivité, ou sur délégation de celle-ci à sa commission permanente, la décision de résilier un marché passé par cette collectivité.
En l’occurrence, la décision de résilier (aux torts) le marché a été prise par le maître d’ouvrage délégué ce qui était contraire aux dispositions évoquées ci-dessus et ne rentrait pas dans le champ de l’article 3 de la loi MOP du 12 juillet 1985 (la résiliation excédant, selon le Conseil d’Etat, la gestion du contrat).
La décision de résiliation est irrégulière.
Cette irrégularité est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, même si la résiliation est justifiée au fond.

– Marchés Privés

– La rupture abusive des pourparlers de Bertrand Perier (Gazette du Palais – 30 décembre 2012. 1er janvier 2013).

– Le principe demeure : il est possible de rompre des pourparlers.
Mais ce droit de rompre peut faire l’objet d’abus.
La responsabilité est essentiellement délictuelle : la faute résultera d’un certain nombre d’indices relevés par les juges : engagement ou poursuite de négociations alors même que la décision de ne pas contracter était prise. Négociation sur la base d’un prix surévalué ; rupture alors que les discussions étaient très avancées (accord sur l’essentiel)

Le préjudice indemnisable en cas de rupture abusive est limité aux frais engagés au cours des négociations abusivement rompues (et non la perte de chance d’obtenir le contrat et d’en tirer profit).

– 3ème ch. Civ. Cour de Cassation – 24 octobre 2012.

Cet arrêt indique expressément, visant l’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation :
 Que le contrat de construction de maison individuelle ne peut mettre à la charge du maître d’ouvrage la fourniture d’une étude de sols ;
 Que, sauf stipulation contraire expresse, le prix convenu comprend les fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage (s’agissant en l’espèce d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan).

Recueil Dalloz. Nov. 2012 n°39.

– Propriété Intellectuelle

– 1ère chambre Civile Cour de Cassation 17 octobre 2012 – (n°11-18 638)

Droit au respect de l’œuvre architecturale inachevée : Un architecte s’était vu confier une mission de conception et de réalisation d’un immeuble à usage de bureaux. Le projet initial n’a été réalisé que pour ce qui concerne la première tranche. Pour des motifs financiers, la seconde avait été abandonnée.

« L’acceptation » de cet état de fait par l’Architecte ne saurait constituer un abandon ou une renonciation à son droit moral. Toutefois en l’espèce la Cour d’Appel a retenu à bon droit que son droit moral « ne faisait pas obstacle à l’édification d’un bâtiment mitoyen dont l’architecture s’affranchirait du projet initial ».
En outre, il semblerait qu’il n’avait été apporté aucune modification à l’œuvre existante, ni aucune altération dépréciant son environnement.