Michel Huet avec la collaboration de Lucie Cocito
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 septembre 2012 (n°11-13309) considère que l’article L. 443-1 du Code assurances (introduit par l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010) a un caractère interprétatif et donc qu’il peut s’appliquer aux instances en cours.
Bien que la solution est opportune, elle apparait discutable dès lors que le législateur avait expressément différé l’entrée en vigueur de ce texte.
Petites affiches 1er février 2013 n°24, p.9 La jurisprudence au secours de la loi
Urbasnisme
La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a été adoptée définitivement sans amendement le 18 janvier 2013.
La loi est quasi identique à celle déclarée inconstitutionnelle en octobre 2012. Elle se concentre sur deux objectifs : la mobilisation du foncier public et le renforcement de la production de logement social.
Le législateur a décidé de renforcer le système de décote du foncier public lors de sa cession en vue de la construction de logements.
Le seuil minimal de logements sociaux par rapport aux résidences principales est relevé à 25 % dans les communes dont la population est au moins égale à 1500 habitants en IDF et à 3 500 dans les autres régions et qui sont comprises dans une agglomération ou EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants. Des exceptions sont néanmoins prévues afin de tenir compte des zones les plus tendues.
Le préfet a désormais la faculté de majorer le prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui n’ont pas atteint le seuil légal avec un plafonnement rehaussé à l’égard des communes à fort potentiel fiscal. Cette majoration pourra conduire à multiplier jusqu’à 5 fois le montant des prélèvements.
Loyers et copropriété n°3 Mars 2013, p. 3, par C. Coutant-Lapalus
Droit de l’Architecture
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013 (n°11-27.792) énonce qu’il n’appartient à l’architecte dans le cadre d’une mission relative à l’obtention des permis de démolir et de construction, de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque lié à l’absence de telles investigations.
Par compte, un architecte chargé d’une mission complète de direction et de contrôle des travaux engage sa responsabilité pour les dommages qui trouvent leur origine dans l’absence d’une étude de sol (Cass. 3è civ. 23 mai 2007 n°06-15.668 Hallier c/ Sté Gauyat et a.)
Construction et Urbanisme n°440, Mars 2013, p. 3, Pollution des sols : le degré de vigilance attendu de l’architecte par Mary Alizon.
Urbasnisme
Dans deux arrêts du 21 septembre 2012, le Conseil d’Etat (Arrêt commune de Couvrot n°361632 et arrêt commune de Poligny n°360984), se prononce sur l’absence de portée contraignante du schéma départemental de coopération intercommunale.
Mais le schéma ne propose cependant pas une ligne de conduite à suivre qui n’aurait d’autre valeur qu’un simple avis.
En effet, le CE semble réserver la possibilité d’un contentieux de l’exécution de ce schéma.
AJDA n°4/2013 Le schéma départemental de coopération intercommunale a-t-il une valeur contraignante ? par B. Faure, p.240
Droit de l’Architecture
La Cour de cassation dans cet arrêt du 12 septembre 2012 retient une faute contractuelle à l’encontre de l’assureur «dommages-ouvrages » qui, par méconnaissance de son obligation de préfinancement des travaux de réfection des désordres de nature décennale, a contribué à la survenance d’un second sinistre et a contrait le maître de l’ouvrage à financer lui-même une partie des travaux de réfection.
Gazette du Palais, n°60 à 61, 2 mars 2013, p. 25, « Responsabilité de l’assureur « dommages-ouvrage » pour retard au préfinancement des travaux » Cass. 3e. 12 sept. 2012 n°11-18870, société GAN c/ Sté Tapis Saint-Maclou
Droit de l’Architecture
La cour de cassation dans son arrêt de la Troisième Chambre civile n°11-27.101 précise que l’obligation légale de remise en état de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 constitue une obligation extracontractuelle qui rend inutile l’obligation civile de mise en demeure du vendeur par l’acquéreur afin qu’il soit procédé à une dépollution.
Recueil Dalloz n°10/7547, p. 676 Incidence de la responsabilité délictuelle sur la cession de terrains pollués par O. Sutterlin.