Michel HUET
En collaboration avec Marie THEBAULT

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La question de l’image des biens

Cass. Com.. 31 mars 2015, n° 13-21300

La question de l’image des biens

Dans une affaire jugée en mars 2015 (Cass. Com.. 31 mars 2015, n° 13-21300), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaitre de la question de l’image des biens. En l’espèce, la société Les éditions du Tertre avait commercialisé divers produits sur lesquels figurait la mention « Moulin Rouge » ainsi que la représentation du cabaret. La Société Moulin Rouge, titulaire de la marque Moulin Rouge, avait alors attaqué la société Les éditions du Tertre sur divers fondements : la contrefaçon, le parasitisme, la concurrence déloyale et le trouble anormal porté au droit de propriété.

Devant la Cour de cassation, tous les arguments de la société Moulin Rouge ont été rejeté. Aucun des quatre fondements n’a été retenu. La société demanderesse n’a pu obtenir un droit à réparation, en l’absence de préjudice résultant de la reproduction du cabaret parmi les principaux monuments et lieux touristiques de Paris.

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne jurisprudentielle posée par le fameux arrêt du 7 mai 2004 (Cass. Ass. Plén. 7 mai 2004, n° 02-10450). Ce dernier avait nié au propriétaire d’une chose un droit exclusif sur son image mais lui avait donné la possibilité de s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. Dans l’arrêt du 31 mars 2015, la Cour de cassation considère en substance qu’une utilisation commerciale de l’image d’une chose n’est pas suffisante pour caractériser un trouble anormal.

Recueil Dalloz, 24 septembre 2015, n°32, Image des biens : variété de fondements, par Laurent Neyret

La protection d’un stand commercial au titre du droit d’auteur

A Paris, pôle 5-1, 30 juin 2015, SARL Vertigo c/ SARL Etex France, RG n° 14/05098 

La protection d’un stand commercial au titre du droit d’auteur

CA Paris, pôle 5-1, 30 juin 2015, SARL Vertigo c/ SARL Etex France, RG n° 14/05098

La SARL Vertigo crée, fabrique et commercialise des stands. La SARL Etex France a fait, à ce titre, appel à ses services pour réaliser des stands de salons en 2009 et 2010. Décidant de ne pas renouveler ces contrats, la société Etex France a eu recours à un artiste plasticien, qui a réalisé un stand en 2011 pour l’installer au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.
La société Vertigo, estime que cette dernière œuvre est une contrefaçon du stand qu’elle avait créé en 2009. Revendiquant une protection de son œuvre au titre du droit d’auteur, elle décide alors de poursuivre l’artiste plasticien et la société Etex France mais le TGI de Paris rejette sa demande. L’affaire est alors portée devant la Cour d’appel de Paris, qui infirme le jugement de première instance.

La cour estime que la seule circonstance que le devis estimatif qui a précédé la conclusion du contrat relatif au stand de 2009, mentionne la remise d’un cahier des charges, d’éléments graphiques relatifs au logo de la société Etex, d’éléments photographiques et textuels, ne suffit pas à considérer que la société Vertigo était entièrement limitée par les instructions de la société Etex. Ces différentes circonstances n’excluent pas tout effort créatif de la part de la société Vertigo. La cour relève aussi que même si chaque élément constituant le stand avait effectivement une fonction utilitaire, leur forme et leur disposition n’étaient pas asservies à cette fonction.

Par ailleurs, après avoir minutieusement examiné chaque élément du stand, la cour d’appel conclut que leur combinaison et leur composition traduisent « un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Le stand de 2009 est donc couvert par la protection qu’offre le droit d’auteur.

Enfin, en raison de la ressemblance flagrante qui existe entre le stand de 2009 et le stand de 2011, les juges d’appel considèrent que l’artiste plasticien et la société Etex ont commis des actes de contrefaçon.

Source : Propriétés intellectuelles, octobre 2015, n° 57, Chroniques, Droit d’auteur et droits voisins, « Le stand d’un magasin peut aussi être protégeable par droit d’auteur », par J.-M. Bruguière

Dépose temporaire d’une oeuvre et atteinte au droit moral de l’auteur 

TGI Paris, 3ème chambre, 3 juillet 2015, Jean Charles Blais c/ RATP, n° 14/05616 

Dépose temporaire d’une œuvre et atteinte au droit moral de l’auteur

TGI Paris, 3ème chambre, 3 juillet 2015, Jean Charles Blais c/ RATP, n° 14/05616

Un artiste peintre avait aménagé une station de Métro à la demande de la RATP. L’œuvre, intitulée La Chambre double, consistait en l’association de très grandes affiches collées sur les parois des quais et d’une frise. En 2003, par un nouveau contrat, la RATP confie à l’auteur de l’œuvre, l’aménagement de la station pour 10 ans. En 2008, la RATP dépose La chambre double en vue d’organiser une exposition temporaire, et ce avec l’autorisation de l’auteur. En contrepartie, ce dernier obtient l’affichage de l’œuvre jusqu’au 12 avril 2014. Quelques années plus tard, l’œuvre est à nouveau déposée en vue d’une nouvelle exposition, mais sans l’autorisation de l’artiste. Il assigne alors la RATP, arguant d’une atteinte à ses droits patrimoniaux et son droit moral, ainsi que d’une violation du contrat.

Concernant l’atteinte aux droits patrimoniaux, le TGI considère qu’aucun texte légal ne subordonne le retrait d’une œuvre au consentement de son auteur. L’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur n’est donc pas constituée.

Concernant ensuite l’atteinte au droit moral, le TGI juge que la RATP y aurait porté atteinte puisqu’elle a supprimé les affiches composant La chambre double dans le cadre de l’exposition organisée, mais n’a pas retiré la frise, de telle sorte que l’œuvre n’était plus complète. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, le tribunal considère que la frise fait bien partie de l’œuvre. Par conséquent, en supprimant les affiches lors de la dépose de l’œuvre et en ne laissant donc subsister que la frise, la RATP a porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre, et donc au droit moral de son auteur. La RATP, dans le cadre des expositions qu’elle a organisées, a été condamnée car elle aurait dû exposer l’œuvre de l’artiste peintre conformément à son désir.

Source : Droit de l’immatériel, août-septembre 2015, n° 118, « Dépose temporaire de son œuvre portant atteinte à son intégrité », par Lionel Costes

ENVIRONNEMENT 

Désordres sur une piscine en construction dus à la tempête Xynthia 

Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-20392, Société Espace loisir c/ Société Allianz IARD et a.

Désordres sur une piscine en construction dus à la tempête Xynthia

Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-20392, Société Espace loisir c/ Société Allianz IARD et a.

Une société exploitante d’un camping confie à deux sociétés les travaux de construction et d’équipement d’une piscine. Quelques jours après le début des travaux, la tempête Xynthia survient et affecte le chantier. La société exploitante du camping assigne les deux constructeurs en paiement de sommes ainsi que son assureur qui avait refusé d’indemniser les désordres, mais sa demande est déboutée.
Les juges d’appel avaient exclu le raisonnement du demandeur basé sur l’article 1788 du Code civil qui dispose que « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. ». Ils avaient sur cette base considéré que les constructeurs n’avaient pas à supporter les conséquences de la perte de la chose.

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel. Il relève qu’il n’est pas établi que la chose, en l’espèce la piscine en construction, avait péri, puisque les assureurs n’avaient procédé à aucune expertise. Par ailleurs, aucun élément ne s’opposait à une possible reprise des travaux, après remise en état de l’ouvrage. Par conséquent, la Cour considère que les juges d’appel ont exactement déduit que l’article 1788 du Code civil ne s’appliquait pas, à défaut d’établir la perte de l’ouvrage.

Source : La Gazette du Palais, 30 septembre et 1er octobre 2015, n°273 à 274, Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation, page 23

Le Conseil d’Etat se prononce sur un projet de construction d’une série d’éoliennes aux environs de la Cathédrale de Chartres 

Conseil d’Etat, 6ème sous-section, 9 octobre 2015, n° 374008

Le Conseil d’Etat se prononce sur un projet de construction d’une série d’éoliennes aux environs de la Cathédrale de Chartres

Conseil d’Etat, 6ème sous-section, 9 octobre 2015, n° 374008

La société Eco Delta s’était vue refuser, par arrêtés préfectoraux, la délivrance de six permis de construire huit éoliennes sur le territoire de plusieurs communes. Lesdites éoliennes devaient mesurer 150 mètres et les plus proches d’entre elles seraient situées à seulement treize kilomètre de la cathédrale de Chartres, classée monument historique et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le tribunal administratif de d’Orléans avait refusé la demande d’annulation des arrêtés litigieux, présentée par la société. Puis, la cour administrative d’appel de Nantes avait annulé le jugement de première instance. Le ministre de l’égalité des territoires et du logement avait alors formé un pourvoi en cassation.

Le conseil d’Etat rappelle la protection particulière dont fait l’objet la Cathédrale de Chartres. Outre son classement au titre des monuments historiques et son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’édifice est situé dans la « zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale Chartres » qu’identifie le schéma éolien départemental d’Eure-et-Loir. Celui-ci conseille de n’autoriser les constructions éoliennes que si elles ne sont pas en situation de co-visibilité avec la Cathédrale.
Or, certaines éoliennes seraient visibles depuis les perspectives donnant sur la cathédrale. Le Conseil d’Etat estime par conséquent que les juges d’appel ont entaché leur arrêt de dénaturation en jugeant que le projet en question ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale. Le ministre de l’égalité des territoires et du logement est donc en droit de demander l’annulation de l’arrêt d’appel.

Source : La Gazette du Palais, 18 et 19 novembre 2015, n°322 à 323, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, Urbanisme, « L’éolienne et la cathédrale »

En matière de mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère, les préfets sont soumis à une obligation de moyens 

CE, 10 juin 2015, n° 369428, Association Les Amis de la terre 

En matière de mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère, les préfets sont soumis à une obligation de moyens

CE, 10 juin 2015, n° 369428, Association Les Amis de la terre

L’association les amis de la terre avait demandé au préfet de la région Ile de France et au préfet de police de mettre en œuvre un arrêté approuvant le plan de protection de l’atmosphère de la région. Face aux refus de ces derniers, l’association avait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de ces refus, puis la cour administrative d’appel. Outre l’annulation des décisions, l’association demande aussi à ce qu’il soit enjoint aux préfets de prendre toute mesure utile pour appliquer le plan de protection de l’atmosphère. Déboutée en première instance comme en appel, l’association saisit le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 novembre 2015, rejette le pourvoi. Il considère que le plan de protection de l’atmosphère, envisagé au sein du Code de l’environnement, est un des instruments parmi d’autres, qui concourt à la politique de protection de l’atmosphère. Il a pour objet de ramener à l’intérieur à l’intérieur de la zone qu’il couvre, une concentration en polluants dans l’atmosphère conforme à un certain nombre de normes de qualité de l’air, et ce, dans un délai déterminé. C’est d’ailleurs une obligation issue de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, et incombant aux Etats, que de veiller à ce niveau de concentration de pollution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que les préfets, qui mettent en œuvre le plan de protection de l’atmosphère, sont tenus à une obligation de moyens, et non de résultat.

Source : AJDA, 9 novembre 2015, n° 37, Veille de jurisprudence, « Plan de protection de l’air : les préfets n’ont pas d’obligation de résultat »

INFORMATIQUE

En matière de traitement de données personnelles, il n’est pas exigé qu’un seuil de données traitées soit franchi

Cass. Crim. 8 septembre 2015, n° 13-85587

En matière de traitement de données personnelles, il n’est pas exigé qu’un seuil de données traitées soit franchi

Cass. Crim. 8 septembre 2015, n° 13-85587

Plusieurs notes rédigées par le responsable d’une direction de l’Ecole Nationale d’Administration et dans lesquelles il consignait ses appréciations personnelles sur un membre de cette direction, ont été enregistrés sur l’Intranet du service, au nom de la secrétaire du responsable. Les fichiers en question pouvaient être consultés par tous le personnel du service. La personne faisant l’objet de ces notes a porté plainte, arguant que la situation en cause constituait un traitement automatisé de données à caractère personnel sans autorisation, et violait donc la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ainsi que des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Dans cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide qu’un fichier accessible à des tiers ne contenant les données que d’une seule personne, doit être regardé comme un fichier de données personnelles. Cette qualification ne dépend pas d’un éventuel franchissement d’un seuil de données traitées.
Le fichier en cause est donc soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La cour rappelle alors qu’est sanctionné pénalement le fait de procéder à un traitement de données personnelles lorsque les formalités prévues par la loi informatiques et libertés n’ont pas été préalablement respectées.

Aussi, la cour considère qu’il importe peu que le fichier ne mette en œuvre que des fonctionnalités simples, à savoir en l’espèce, un traitement de texte.

Source : Recueil Dalloz, 1er octobre 2015, n° 33, Droit pénal et procédure pénale, Traitement de données personnelles : absence de seuil de données ou de fichiers

Engagement de la responsabilité d’une société exploitant un site internet, du fait du caractère illicite de certains commentaires d’internautes 

CEDH, Grande chambre, 16 juin 2015, n° 64569/09 

Engagement de la responsabilité d’une société exploitant un site internet, du fait du caractère illicite de certains commentaires d’internautes

CEDH, Grande chambre, 16 juin 2015, n° 64569/09

Une société estonienne avait publié un article sur un site d’actualité, dont le contenu avait trait à la rupture route de glace sur une mer estonienne, par un ferry. L’article dont il était question était ouvert aux commentaires, et les commentaires étaient modérés a posteriori. Plusieurs auteurs anonymes ont posté des commentaires très injurieux à l’adresse de la société de ferry. Ce sont ces commentaires qui sont au cœur du litige.

Le tribunal national de première instance ne retient pas la responsabilité de la société exploitante du site. Elle opère une distinction entre l’article et ses commentaires. Elle souligne aussi que la société n’est pas l’auteur de ces commentaires, et que ceux-ci sont modérés a posteriori.

Les juges d’appel quant à eux, retiennent la responsabilité de la société qui aurait dû trouver un moyen de retirer rapidement les commentaires illicites publiés sur son site.

La première section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est alors saisie et rend un arrêt le 10 octobre 2013. Elle juge que la condamnation de la société ne viole pas l’article 10 de la CEDH qui garantit le droit à la liberté d’expression. La société aurait en effet accepté une part de responsabilité dans la mesure où elle a choisi de permettre la mise en ligne des commentaires sans inscription préalable de leurs auteurs.

L’affaire est finalement portée devant la grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pour contester sa condamnation, la société s’appuie sur les articles 14 et 15 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. Elle estime qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des commentaires litigieux puisqu’elle ne recevait pas notification l’avertissant du caractère illicite de certains commentaires. Elle fait également valoir que l’anonymat encourage la publication de messages injurieux.

La grande chambre rend sa décision le 16 juin 2015. Elle décide qu’existent différentes sous catégories d’hébergeurs qui ne répondent pas de la même responsabilité. Elle insiste en l’espèce sur le fait que la société est une éditrice professionnelle et qu’elle exploite un grand portail d’actualité en ligne, qui ne s’apparente pas à un banal forum de discussion. De plus, considérant que les propos illicites sont particulièrement violents et haineux, elle décide qu’ils ne sont par conséquent, par couverts par la protection qu’offre l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La cour souligne également l’insuffisance des instruments mis en œuvre par la société sur son site, qui ne permettent pas d’identifier tous les auteurs des commentaires litigieux. Il en résulte l’impossibilité pour les victimes de poursuivre ces auteurs. Enfin, les juges considèrent que la société aurait dû voir les commentaires et s’apercevoir de leur illicéité dans la mesure où elle les contrôlait.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme confirme donc la condamnation de la société exploitante du site internet. Cette condamnation qui marque les limites du droit à la liberté d’expression.

MARCHES PUBLICS 

Les réclamations concernant le décompte général dans un marché public de travaux 

Conseil d’Etat, 7e et 2e sous-sections, 18 septembre 2015, n° 384523, Société Avena BTP 

Les réclamations concernant le décompte général dans un marché public de travaux

Conseil d’Etat, 7e et 2e sous-sections, 18 septembre 2015, n° 384523, Société Avena BTP

Un centre hospitalier avait conclu un marché public de travaux avec une société pour la construction d’un bâtiment de ce centre. Après avoir refusé d’accepter le décompte général que lui présentait le maître de l’ouvrage et effectué des réclamations, la société a saisi le juge des référés. Ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier lui verse une somme au titre du solde du marché ayant été rejetées tant en première instance qu’en appel, la société se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Il vise l’article 50.32 du CCAG Travaux applicable au cas d’espèce, qui prévoit que l’entrepreneur a six mois pour saisir le juge du contrat, à compter de la notification qui lui est faite de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général. Le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit d’une clause contractuelle à laquelle les parties ont souscrit et ont par conséquent organisé des règles particulières de saisine de juge. Ainsi, la seule cause d’interruption du délai est celle prévue par ledit article 50.32 du CCAG Travaux, à savoir la saisine du comité consultatif de règlement amiable. Par conséquent, les dispositions du Code civil invoquées devant le juge n’étaient pas applicables au litige relatif au décompte. Seules les règles de l’article 50.32 s’appliquent.

Source : La Gazette du Palais, 30 septembre et 1er octobre 2015, n°273 et 274, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, Contrats et marchés publics, « Règlement du marché : procédure de réclamation préalable prévue par le CCAG Travaux, par Philippe Graveleau

Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à un marché public 

CAA Nancy, 25 juin 2015, n° 13NC02288, Société Schiocchet excursions 

Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à un marché public

CAA Nancy, 25 juin 2015, n° 13NC02288, Société Schiocchet excursions

Le Département de la Meuse avait lancé un appel d’offres pour la passation d’un marché public ayant pour objet le transport interurbain départemental. La société Schiocchet excursions présente sa candidature pour deux lots mais la commission d’appel d’offres la rejette au motif de l’insuffisance de sa capacité technique et financière. Elle retient les offres de deux autres candidats. Après le rejet de son référé précontractuel, la société Schiocchet excursions, en tant que candidat évincé de la conclusion des contrats, conteste leur validité devant le tribunal administratif de Nancy, sans succès. Elle interjette alors appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

La société considère que sa candidature n’avait pas été correctement examinée et que la Commission d’appel d’offres avait violé les articles 45 et 52 du Code des marchés publics. La société considère que la commission, pour analyser sa candidature, s’était fondée sur des critères et documents non publiés dans l’avis de marché et au vu d’informations parvenues à sa connaissance seulement au stade de l’examen des offres.

La CAA rappelle que le contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats est encadré et détaillé par les articles 45 et 52 du Code des marchés publics et de l’arrêté ministériel du 28 août 2006 qui, venant en application de l’article 45, a fixé la liste des documents que le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats de manière à évaluer leurs capacités.

Pour donner une solution au litige, la Cour commence par énoncer que le département a examiné la candidature de la société Schiocchet en comparant les moyens fournis par elle aux moyens nécessaires à l’exploitation des lots auxquels elle avait candidaté. Elle relève alors que la capacité de la société était très inférieure aux moyens nécessaires en termes de nombre de véhicules, de nombre de conducteur et de moyens financiers nécessaires à l’investissement. La Cour administrative d’appel souligne que ces données résultent des éléments requis par les documents de la consultation. Elle conclut alors que le département n’avait appliqué aucun seuil minimal de capacité financière non prévu par les documents de la consultation, ni porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’occasion du contrôle des garanties des candidats.

Ce contrôle des garanties est une obligation, d’ailleurs rappelée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 mars 2008, « Communauté urbaine de Lyon » (n° 303779). C’est aussi ce que souligne le rapporteur Bertrand Dacosta dans ses conclusions. Le Conseil d’Etat a aussi jugé qu’en retenant l’offre d’un candidat ne répondant pas à toutes les garanties demandées par les documents de la consultation, la commission d’appel d’offres méconnaissait les règles de mise en concurrence inhérentes au marché (CE, 10 février 1997, Revillon, n° 169309).

Si le contrôle des capacités permet d’abord d’écarter de la suite de la procédure les candidats qui ne disposeraient pas de garanties suffisantes pour exécuter de façon pérenne le marché, il permet également d’assurer l’égalité des candidats puisque leurs candidatures sont soumises aux mêmes règles de recevabilité.

Source : AJDA, 9 novembre 2015, n° 37, Chroniques, « Sur quelles informations le pouvoir adjudicateur peut-il fonder son contrôle des garanties des candidats ? », Par Jean-François Goujon-Fisher

URBAIN

Deux décisions récentes de la Cour de cassation viennent préciser le droit de l’empiètement

Cass. Civ 3ème, 11 février 2015, n° 13-26023 et Cass. Civ. 3e, 3 mars 2015 n°14-40051

Deux décisions récentes de la Cour de cassation viennent préciser le droit de l’empiètement

Cass. Civ 3ème, 11 février 2015, n° 13-26023 et Cass. Civ. 3e, 3 mars 2015 n°14-40051

Récemment, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le droit de l’empiètement, à travers deux arrêts. L’un portant sur l’empiètement du sous-sol, l’autre sur la sanction de l’empiètement.

Dans le 1er arrêt, la cour de cassation a été saisie d’un cas d’empiètement du sol « par soustraction ». En l’espèce, une société exploitant une carrière de calcaire avait empiété sur le sous-sol du terrain des propriétaires du fonds voisin. Les juges du fond avaient accueilli leur demande de suppression de l’empiètement. Intervenant suite à un pourvoi de la société exploitante de la carrière, la Cour de cassation a considéré que « l’activité d’extraction industrielle au-delà de la limite d’une propriété constituait un empiètement par appropriation du sous-sol ».

Dans la deuxième affaire, la Cour de cassation a eu à connaitre de l’article 673 du Code civil qui prévoit la sanction du propriétaire d’arbres dont les branches dépassent sur le fonds voisin. Les requérants considéraient que cette disposition, autorisant ledit voisin à contraindre le propriétaire des arbres à en couper les branches, était contraire à la charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle. La Cour refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, l’estimant dépourvue de caractère sérieux. Elle considère que l’article 673 du Code civil ne peut avoir de conséquences sur l’environnement.

Recueil Dalloz, 24 septembre 2015, n°32, p. 1866, Précisions sur le droit de l’empiètement, par Laurent Neyret

Renonciation d’un département à exercer son droit de préemption sur un terrain situé dans un parc naturel régional

Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections, 4 novembre 2015, n° 375005

Renonciation d’un département à exercer son droit de préemption sur un terrain situé dans un parc naturel régional

Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections, 4 novembre 2015, n° 375005

L’affaire que le Conseil d’Etat a eu en l’espèce à connaitre touche à la question de la personne compétente pour exercer le droit de préemption sur le territoire d’un parc naturel.

Les propriétaires d’un terrain situé dans le périmètre d’une zone d’espaces naturels sensibles et dans le territoire du parc naturel régional des Alpilles avaient signé un compromis de vente avec de futurs acquéreurs. L’autorité exécutive du département avait renoncé à l’exercice du droit de préemption et indiqué que la commune pouvait exercer ce droit par substitution au département. Après avoir décidé de préempté le terrain, puis retiré cette décision, le maire avait finalement préempté le terrain. Les acquéreurs évincés avaient demandé l’annulation de ces décisions successives. Ils obtiennent satisfaction devant les juges d’appel. La commune se pourvoit alors en cassation.

La difficulté concernait en l’espèce à cerner la problématique de la renonciation du département à exercer son droit de préemption et les effets qui en découlent.

Le Conseil d’Etat vise d’abord la règle issue du Code de l’urbanisme qui prévoit que le département dispose d’un droit de préemption lorsque le terrain objet de l’expropriation est situé dans un parc naturel régional. L’établissement public chargé de ce parc ou à défaut, la commune, peuvent se substituer au département dans l’exercice du droit de préemption. L’accord explicite du département est toutefois requis.

Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de ces dispositions que si le département de donne pas son accord à l’établissement public pour la substitution dans le droit de préemption, la commune peut se substituer à lui. Il n’est pas nécessaire que le département ait informé l’établissement public de la renonciation à son droit, ni que l’établissement public ait expressément renoncé à son droit.

En l’espèce, le département avait informé la commune qu’il souhaitait renoncer à son droit de préemption et l’avait invitée à se substituer à lui. Le Conseil d’Etat déduit de ces circonstances que le département avait ainsi refusé de donner son accord à l’établissement public chargé du parc naturel. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que la commune n’était pas compétente pour préempter les terrains.

Source : La Gazette du Palais, 18 et 19 novembre 2015, n°322 à 323, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, Urbanisme, « Exercice du droit de préemption sur le territoire d’un parc naturel régional en cas de renonciation du département »

Le droit de préemption urbain peut être exercé dans le cadre d’un projet de construction d’une trentaine de logements sociaux 

Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections, 2 novembre 2015, n° 374957 

Le droit de préemption urbain peut être exercé dans le cadre d’un projet de construction d’une trentaine de logements sociaux

Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections, 2 novembre 2015, n° 374957

La commune de Choisy-le-Roi avait en 2011, exercé son droit de préemption sur un bien dans le but de créer sur la parcelle, 35 logements sociaux.
La société Incity immobilier avait obtenu du tribunal administratif de Melun l’annulation de la décision du maire par laquelle il décidait d’exercer le droit de préemption de la commune. La cour administrative d’appel de Paris avait refusé l’appel formé par la commune, qui se pourvoit alors en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle que pour exercer le droit de préemption urbain, les collectivités qui en sont titulaires doivent justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, au nombre desquels figure la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat.

Il considère ensuite que le projet de construction d’une trentaine de logements sociaux, « eu égard à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement » et que la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat justifie l’exercice du droit de préemption. Enfin, les juges décident que la circonstance que la commune de Choisy-le-Roi ait atteint les objectifs fixés par l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation qui fixe les règles concernant le taux de logements sociaux dans certaines communes, est sans incidence.
Par conséquent, en l’espèce, le projet de la commune constitue bien un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens du code de l’urbanisme, de sorte que la commune requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

Source : La Gazette du Palais, 18 et 19 novembre 2015, n°322 à 323, Panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, Urbanisme, « Un projet de construction de logements sociaux permet l’exercice du droit de préemption urbain »

IMMOBILIER

Responsabilité du diagnostiqueur immobilier 

Cass. Ch. Mixte, 8 juillet 2015, n°13-26686 

Responsabilité du diagnostiqueur immobilier

Cass. Ch. Mixte, 8 juillet 2015, n°13-26686

Dans cette affaire, des époux avaient acquis un bien immeuble. Ils avaient pris connaissance avant la vente, d’un rapport réalisé par un diagnostiqueur technique, faisant état de traces de certains insectes, notamment de termites. Quelques temps après la vente, les époux réalisent l’état d’infestation d’infestation de leur bien est avancé. Ils assignent alors le vendeur du bien, la société ayant réalisé le diagnostic, son assureur et l’agent immobilier qui leur avait vendu le bien.

L’affaire est portée jusque devant la Chambre mixte de la cour de cassation.
Dans un premier temps, celle-ci retient que le dossier de diagnostic technique garantit l’acquéreur contre le risque ayant trait à la présence de termites et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsqu’il n’a pas réalisé un diagnostic conforme aux normes édictées et aux règles de l’art.

Cette solution est assez peu satisfaisante en ce qu’elle ne dit rien sur la qualification de la responsabilité du diagnostiqueur, ni sur la nature de l’obligation à laquelle il est tenu.
Il s’agirait en réalité d’une obligation de faire. En matière de diagnostic consistant à rechercher la présence de termites, l’arrêté du 29 mars 2007 apporte quelques précisions quant à l’étendue de l’obligation incombant au diagnostiqueur. Celui-ci est notamment tenu « mettre en œuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites » ou encore d’effectuer « des sondages sur les ouvrages bois ».
En l’espèce, la cour de cassation se contente de faire référence à la conformité du diagnostic aux normes édictées et aux règles de l’art, ce qui est insuffisant pour caractériser l’étendue de l’obligation du diagnostiqueur. La cour est tout aussi muette sur la question de savoir s’il s’agit d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens, alors que les juges d’appel s’étaient prononcés explicitement en faveur de la qualification d’obligation de résultat. Il serait tout de même possible de considérer que la chambre mixte a elle aussi opter pour cette même qualification lorsqu’elle expose que l’acheteur bénéficie d’une garantie de conformité et lorsque le diagnostiqueur engage sa responsabilité lorsque son diagnostic est erroné.

Dans un second temps, la cour de cassation décide que les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs ont été causés par la faute du diagnostiqueur. En cela, la Cour opère un revirement de jurisprudence, puisque jusqu’à présent, elle n’était pas favorable à la reconnaissance d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’acheteur d’un bien à qui l’état réel avait été caché et la faute du diagnostiqueur.

Source : La Gazette du Palais, 23 et 24 septembre 2015, n° 266 à 267, Les conséquences dommageables du manquement contractuel du diagnostiqueur immobilier, par Marc Mignot