ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES, DOCTRINALES, LÉGALES & RÉGLEMENTAIRES

ARCHITECTURE – MAITRISE D’ŒUVRE

Janvier 2012
(Michel HUET avec la collaboration de Rebecca HOZÉ)

Les thèmes relevés par le cabinet ne prétendent pas être exhaustifs mais correspondent aux activités du cabinet.
Ces thèmes sont regroupés sous 7 rubriques principales.

• M.Pub. : Marchés Publics
• M.Priv. : Marchés Privés
• D.U. : Urbanisme
• D.A.U. : Aménagement urbain
• P.I. : Propriété intellectuelle
• D.A. : Droit de l’Architecture
• D.E. : Droit de l’Environnement
• D.I. : Droit International
• D.N. : Droit Numérique

– MARCHÉS PUBLICS :

• La rectification d’une erreur grossière dans une offre

Le Conseil d’État dans un arrêt du 21 septembre 2011 « département des Hauts-de-Seine » a validé la correction d’une erreur purement matérielle faite par un candidat dans son offre, dans la mesure où il s’agissait d’une erreur grossière. Cette décision vient affaiblir le principe d’intangibilité des offres de l’article 59 du code des marchés publics en matière d’appel d’offres. En l’espèce, l’entreprise a fait une erreur dans le bordereau de prix unitaire mentionnant un prix unitaire de 22 euros au lieu de 220. Celle-ci a alors été évincée pour atteinte au principe d’intangibilité. Évincée, elle attaque la procédure de passation du marché et obtient du Conseil d’État l’annulation de la procédure à compter de l’examen des offres. En effet, il n’y aurait pas d’atteinte au principe car les deux conditions sont réunies :
• une erreur purement matérielle
• de nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue
Le Conseil d’État admet la rectification de l’erreur matérielle dès lors que le contrat « s’il était conclu en l’état, ne pourrait pas être exécuté de bonne foi. »

Les offres sont-elles désormais corrigeables ?, Sophie d’Auzon, le Moniteur 9 Décembre 2001.

• Cour de Cassation 3e civ, 2 Novembre 2011 « Semsamar c/Société Stiago et a » n°10-20499 et 10-23760

Les tiers à un contrat tels que le maitre d’œuvre de conception et le maitre d’ouvrage délégué, peuvent se prévaloir de l’inexécution des obligations contractuelles du maitre d’œuvre d’exécution. Les tiers peuvent en effet se prévaloir des fautes commises par le maitre d’œuvre d’exécution dans l’exécution de son contrat avec le maitre d’ouvrage, lorsqu’elles leurs causent un préjudice.

Le maitre d’œuvre d’exécution a manqué à ses obligations contractuelles, Le Moniteur 9 Décembre 2011

• CE 30 Novembre 2011, Société DPM protection, Centre hospitalier Andrée-Rosemon, req n°350788

Le juge des référés dispose de sanctions à l’égard du pouvoir adjudicateur qui a signé un marché public au cours du délai de suspension qu’il est censé observer après l’envoi de la décision d’attribution aux candidats non retenus ou au cours d’une procédure de référé précontractuel. Le Conseil d’Etat dans cet arrêt précise que ces sanctions sont prévues par des directives communautaires. En effet, les Etats membres doivent prévoir l’absence d’effets du marché ou des sanctions de substitution effectives, proportionnées et dissuasives consistant soit à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur soit à abréger la durée du marché. Il faut prendre en compte la gravité de la violation.
Dans un autre arrêt du 19 janvier 2011, le CE précise en revanche, que pour les MAPA, le juge du référé contractuel doit annuler le marché si le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L.551-4 ou L.551-9.

Le juge des référés face à la signature du marché durant le délai de suspension, Rémi Grand, AJDA N°42/2011 12 Décembre 2011.

• Le référé contractuel dans les marchés de travaux

Le référé contractuel a pour objet de sanctionner les manquements commis par un pouvoir adjudicateur à l’une de ses obligations de publicité ou de mise en concurrence lors de la procédure de passation d’un marché public. Il n’est recevable qu’une fois le marché conclu. Il est irrecevable s’il est formé après 30 jours suivant la publication d’un avis d’attribution du marché au JOUE et à défaut de cette publication, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du lendemain de la signature du marché. Qui peut agir ? Les concurrents évincés ou bien le préfet dans le ressort de sa circonscription.
Ce référé contractuel est ouvert en principe, aux seuls requérants qui n’ont pas déjà contesté même marché par la voie du référé précontractuel.
Tous les marchés publics ne peuvent pas faire l’objet d’un référé contractuel comme c’est le cas pour les marchés passés en procédure adaptée (Mapa) lorsque le pouvoir adjudicateur a rendu publique son intention de conclure le marché par un avis publié au « JOUE ».
Le requérant peut invoquer des manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui sont limités.
Le juge du référé contractuel peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou bien imposer une pénalité financière proportionnée au manquement. Dans certains cas le juge a l’obligation d’annuler le marché notamment si aucune mesure de publicité n’a été prise par le pouvoir adjudicateur. Il est possible de déroger à cette obligation s’il existe une raison impérieuse d’intérêt général qui le justifie.
L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Par Cyril Laroche, Le Moniteur 16 décembre 2011.

• 10 questions : le contrôle de légalité

Pour être exécutoires, certains actes administratifs des collectivités territoriales, doivent être transmis au préfet, représentant de l’État pour un contrôle de légalité. Il ne pourra en revanche pas les annuler lui-même, il devra saisir le juge administratif par le biais du déféré préfectoral, qui est seul compétent pour prononcer l’annulation de ces actes. Sont concernés notamment les décisions relatives à la gestion du personnel comme les actes de nomination et ceux portant sur le licenciement. La collectivité territoriale peut opter pour la transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Les décisions individuelles (nominations par exemple) sont transmises au préfet dans un délai de 15 jours à compter de leur signature. Les actes non obligatoirement transmis peuvent également être contrôlés par le préfet qui peut en demander communication à tout moment.
Le préfet dispose de deux mois suivant la transmission (obligatoire ou non) des actes pour les déférer au tribunal administratif s’il les estime illégaux. Un tiers lésé par un acte d’une collectivité territoriale peut saisir le préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire pour qu’il le défère à au juge administratif : on parle de déféré « provoqué ».

Par Sophie Soykurt, la Gazette 19 décembre 2011.

• Protection du nom de la collectivité territoriale : enjeux publics et privés

Les noms de commune ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré d’intérêt général de préserver leur disponibilité. Cependant, selon la jurisprudence, le nom représente un « élément distinctif essentiel » pour la collectivité qui doit se protéger contre tout risque de confusion ou d’usurpation à son encontre. Un projet de loi est actuellement à l’étude au Parlement, visant à protéger davantage le nom des collectivités territoriales avec un article L712-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel la collectivité devra être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs.
Pour s’opposer au dépôt par un tiers d’une marque constituée du nom d’une collectivité territoriale, celle-ci peut recourir à l’article L.711-4h) du Code de la propriété intellectuelle. Selon cet article, le nom de la collectivité constitue « un droit antérieur » opposable à toute personne qui voudrait déposer le nom de la collectivité à titre de marque. Cependant, la jurisprudence considère qu’il faut démontrer l’atteinte portée aux intérêts publics de la collectivité territoriale.
La collectivité pourra s’opposer au dépôt de la marque en démontant qu’il en résulterait un risque de confusion avec ses propres attributions. D’autre part, l’atteinte au nom de la collectivité territoriale peut également être reconnue lorsque l’usage du nom par le tiers porte atteinte à la renommée de la collectivité.
La collectivité territoriale pourrait également s’appuyer sur la théorie de la fraude pour contester le dépôt d’une marque par un tiers constituée de son nom, pour désigner des produits ou services pour lesquels la collectivité est réputée ou avec lesquels elle entretient un lien particulier.
L’application de l’article L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle est également transposable aux cas où un tiers fait usage du nom d’une collectivité dans le cadre de ses activités. Selon le Tribunal, la collectivité bénéficie d’une protection lorsque l’usage à titre commercial de son nom par un tiers lui porte préjudice ou crée un risque de confusion avec ses propres attributions.

Il est possible pour une collectivité territoriale de déposer son nom à titre de marque mais elle
devra alors respecter les conditions classiques de validité des signes.
Un article du projet de loi prévoit une extension considérable du champ des appellations protégées pouvant constituer un obstacle au dépôt du nom de la collectivité à titre de marque. La collectivité devra prêter attention à la distinctivité du signe choisi eu égard aux produits ou services désignés car selon l’article L711-2 du CPI, les signes désignant la provenance géographique d’un produit sont dépourvus de caractère distinctif et donc impropres à constituer des marques valides.
Une fois sa marque déposée, la collectivité territoriale ne pourra pas faire interdire toutes les utilisations de sa marque. Le dépôt de son nom à titre de marque l’autorisa à agir en contrefaçon de marque. La jurisprudence a dégagé la limite de l’utilisation légitime du nom de la collectivité territoriale par les tiers.
Lorsque le nom est déposé par la collectivité territoriale à titre de marque, il relève du domaine privé. Le juge judiciaire est compétent s’agissant des marques déposées à l’INPI peu importe que la marque soit détenue par une personne publique ou par une personne privée.
La gestion de sa marque par la collectivité territoriale est donc soumise au droit privé. Cependant certains contrats conclus dans le cadre de la gestion de ses marques par une collectivité territoriale relève du droit administratif. En effet, c’est le cas de la délibération autorisant l’exécutif à signer un contrat de licence. La collectivité va être amenée à contracter avec un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle pour la recherche de licenciés potentiels et la négociation de contrats de licence. Interviendra alors une procédure de mise en concurrence prévue par le Code des marchés publics. Cependant, les contrats de licence ne seront pas soumis à la procédure de mise en concurrence obligatoire du fait que les marques dont est titulaire la collectivité relèvent de son domaine privé.

Par Emmanuelle Hoffman, Laure Bouchard, Jean Capiaux. Gazette du Palais 10 Décembre 2011.

– DROIT DE L’ARCHITECTURE :

• Cour de Cassation 3e civ, 3 Novembre 2011 « Mme X c/ M.Y, n°09-13575

L’entrepreneur est tenu de se renseigner sur la destination des lieux (en l’espèce, un étage d’une maison individuelle) pour remplir son obligation de conseil et d’information envers le maitre d’ouvrage. L’obligation est d’autant plus rigoureuse qu’il n’y a pas de maitre d’œuvre.

L’entrepreneur doit se renseigner sur la destination des lieux, Le Moniteur 9 décembre 2011

• Cour de Cassation 3eciv, 3 Novembre 2011 « Sté Bauters c/Standard Industrie et a », n°09-13575.

Un sous traitant installe un carrelage non conforme à celui prévu dans le contrat. L’entreprise principale est condamnée à supporter le cout du remplacement par un autre intervenant. Les juges refusent ici la réparation en nature car le maitre d’ouvrage peut refuser l’intervention d’entreprises avérées ni compétentes ni sérieuses. La réparation peut donc être faite par un tiers.

Les non-conformités au contrat justifient la remise en état des lieux, Le Moniteur 9 décembre 2011

• Cour de Cassation 3e civ, 3 Novembre 2011, « X c/ MMA », n°10-21874

L’assureur dommage-ouvrage peut opposer à son assuré le plafond contractuel de garantie, limité au cout total de la construction. L’inefficacité des réparations des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond.

L’arrêt statue avant l’entrée en vigueur des lois du 30 Décembre 2006 et du 28 Juillet 2008. Des sinistres successifs peuvent épuiser le montant de la garantie, qui doit être reconstitué après sinistre.

La garantie de l’assureur était limitée au cout de la construction, Le Moniteur 9 Décembre 2011

• Les extensions sur constructions existantes facilitées

Le décret du 5 décembre 2011 simplifie les formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes. Le seuil passe de 20 à 40 m² la SHOB maximale des extensions de constructions existantes situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, soumises à déclaration préalable. Au-delà de 40m², les extensions donnent lieu à un permis de construire. Entre 20 et 40m², sont soumises à permis de construire, les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au delà du seuil fixé par le code de l’urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte.
Est aussi supprimée l’obligation de déposer un permis de construire pour toute modification de volume d’une construction entrainant le percement d’un mur extérieur, peu importe la surface créée.
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant cette date sont instruites sur le fondement des dispositions applicables avant cette date.

Décret n°2011-1771 du 5 Décembre 2011, JO du 7 Décembre. La Gazette, 12 Décembre 2011.

• Cour de Cassation 3eciv, 5 Octobre 2011, Mme Masse c/ Commune d’Aiguilhe n°10-30.121.

Une propriétaire demande restitution de son bien exproprié et démolition des ouvrages construits, suite à l’annulation des arrêtés portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l’ordonnance d’expropriation avait été prononcée. La Cour d’appel la déboute au motif que les installations destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli. La Cour de Cassation casse l’arrêt.

L’ouvrage public n’est plus intangible, y compris devant le juge judiciaire, AJDA N°42/2011 12 Décembre 2011

• Cour de Cassation 3eciv, 16 Novembre 2011, n°10-25.246

L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L114-2 du même code.

Recueil Dalloz 8 Décembre 2011.

• L’enseignement du droit en questions

L’enseignement du droit porte sur les méthodes d’interprétation, de qualification, de distinction, d’articulation des règles entre elles.. ; Le juge se livre à une appréciation qui permet d’approprier la règle au cas, avant de rendre une décision exécutoire. L’avocat aide le juge, dans la contradiction, à se poser les questions les plus pertinentes et les plus nécessaires. Il n’y a pas de réponses prêtes à l’emploi dans la loi mais il y a des questions d’interprétations multiples, de la confrontation avec d’autres dispositions, d’incertitudes sur la portée, la raison d’être de la règle. La jurisprudence est davantage source d’information qu’elle n’est source du droit.
L’enseignement du droit est enseignement de questions à dégager. On apprend à déceler la question de droit. Pour cela, il faut prendre le temps de questionner, rechercher. Les juristes doivent multiplier les points de vue, les façons d’envisager le litige ou les relations entre les parties. La qualité première du juriste, c’est l’humilité, celle qu’inspire la conviction de ne pas savoir, de ne pas savoir parfaitement, d’être constamment sous la menace de l’erreur qui guette. L’initiation à la recherche de la question doit commencer dès les premières années d’enseignement.
Une restauration de l’enseignement du droit ne viendra pas d’une énième réforme mais d’une réflexion critique menée sans concession, ni timidité, par ceux qui sont chargés d’enseigner le droit.

Par Christian Atias, Agrégé des universités, recueil Dalloz 8 Décembre 2011.